Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_696/2025
Arrêt du 9 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Lötscher, Juge suppléante.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Escroquerie; faux dans les titres, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale; fixation de la peine; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2025
(n° 79 PE18.017779-/AAL/ojb).
Faits :
A.
A.________, de nationalité suisse, vit à U.________, après être née et avoir vécu en République Démocratique du Congo (RDC) jusqu'à son mariage. Elle a bénéficié du revenu d'insertion pendant de nombreuses années et fait l'objet de multiples actes de défaut de biens pour un montant total atteignant plus de 130'000 francs.
Par jugement du 20 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a jugé que A.________ s'était rendue coupable de représentation de la violence, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et de faux dans les titres. Il l'a condamnée pour ces faits à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, tout en assortissant cette peine d'un sursis avec un délai d'épreuve à 3 ans, de même qu'à une amende de 1000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné la confiscation de diverses sommes et objets, tantôt dans le but d'en affecter le produit au règlement de l'amende, tantôt pour destruction, et pris acte que A.________ s'était reconnue débitrice de la somme de 500 fr. envers une des parties plaignantes. Il a enfin condamné l'intéressée à payer les frais de justice à hauteur de 21'442 fr., comprenant l'indemnité de son défenseur d'office.
B.
B.a. A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle devait être reconnue coupable uniquement de faux dans les certificats et, partant, condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. au plus, avec sursis pendant 2 ans, les frais de la cause devant enfin être intégralement laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, elle demandait l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.b. Par arrêt du 10 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de l'État de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a très partiellement admis l'appel de A.________, en ce sens qu'elle a libéré cette dernière du chef de prévention de tentative d'escroquerie retenu en première instance. Dans la motivation de son arrêt, le Tribunal cantonal a par ailleurs annoncé réduire la peine privative de liberté avec sursis à 11 mois, tout en reprenant celle de 12 mois prononcée en première instance dans son dispositif. Il a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En résumé, l'arrêt se fonde, en substance, sur les faits et considérations suivants.
B.c. Entre octobre 2017 et juin 2018, A.________ a obtenu des revenus qu'elle a omis de déclarer aux services sociaux, percevant indûment la somme de 11'615 fr. 50. En outre, quelque temps plus tard, entre janvier et mars 2019, alors qu'elle-même et son concubin avaient été rendus attentifs à plusieurs reprises au fait qu'ils devaient déclarer toute rentrée d'argent, A.________ n'a pas non plus indiqué sur le questionnaire mensuel avoir des revenus provenant, notamment, de sa boutique de vêtements "B.________" depuis juin ou juillet 2018 ou d'autres activités illicites. Elle a au contraire produit un certificat médical daté du 25 septembre 2018, attestant d'une incapacité à 100 % dès le 1er avril 2018. Le couple a ainsi perçu indûment une somme de 1'545 fr. (cas n o 1 de l'acte d'accusation et consid. 2.1 de l'arrêt cantonal).
Dans l'intervalle, entre septembre et décembre 2018, A.________ a dissimulé au Centre social régional de U.________ qu'elle avait quitté son domicile pour vivre en V.________. Elle a indiqué pendant cette période son ancienne adresse dans les questionnaires et déclarations mensuels de revenus. De cette façon, elle a perçu indûment la somme de 8'260 fr. (cas n o 7 de l'acte d'accusation et consid. 2.7 de l'arrêt cantonal).
B.d. Entre février 2015 et décembre 2018, A.________ a, à quatre reprises, fait établir, puis remis à des tiers contre rémunération, des faux documents, en particulier des faux extraits de registre des poursuites, dans le but de permettre à ces derniers d'obtenir des appartements en location, malgré leur situation financière obérée. Elle a ainsi touché 200 fr. à 300 fr. par dossier. Lors de la perquisition effectuée à son domicile le 15 février 2019, de nombreux faux documents ont été retrouvés (cas n o 2 de l'acte d'accusation et consid. 2.2 de l'arrêt cantonal).
Durant la période susmentionnée et, plus précisément, en mai 2016, A.________ a également produit à la gérance C.________ de faux documents, à savoir une déclaration de l'Office des poursuites, attestant de manière inexacte qu'elle n'avait pas de poursuites et de faux certificats de salaire. Elle a ainsi obtenu la location d'un appartement, malgré sa mauvaise situation financière (cas n o 3 de l'acte d'accusation et consid. 2.3 de l'arrêt cantonal).
De même, en janvier 2017, A.________ a fait établir de faux certificats de l'Office des poursuites pour un couple qui s'était adressé à elle en pensant, à tort, pouvoir se voir attribuer un nouvel appartement grâce à ses relations. Elle a obtenu du couple qu'il lui verse pour cela une somme de 1'500 fr. ou 1'600 fr., qu'elle a finalement remboursé après réclamation des personnes intéressées (cas n o 4 de l'acte d'accusation et consid. 2.4 de l'arrêt cantonal).
B.e. En janvier 2018, A.________ a déterminé D.________, qui avait des difficultés pour trouver un appartement pour ses deux enfants entrant à l'université, à lui remettre 1'000 fr., à savoir 500 fr. le 25 janvier 2018 et 500 fr. le 5 mars 2018, en lui faisant croire qu'elle travaillait dans l'immobilier et que ce montant lui permettrait de voir son dossier traité en priorité. Elle n'a ensuite rien entrepris (cas n o 6 de l'acte d'accusation et consid. 2.6 de l'arrêt cantonal).
De même, en février 2019, A.________ s'est également fait remettre la somme de 3'200 fr., en faisant croire à E.________ qu'elle était chasseuse d'appartement et qu'elle pourrait trouver un appartement pour sa fille, ainsi qu'un autre pour elle, après versement d'un tel montant (1'600 fr. par appartement). N'ayant reçu aucune proposition d'appartements de la part de la prévenue, E.________ a demandé un remboursement. Elle a obtenu 700 fr. en retour (cas n o 8 de l'acte d'accusation et consid. 2.8 de l'arrêt cantonal).
B.f. Entre le 15 décembre 2018 et le 15 février 2019, A.________ a été en possession sur son téléphone portable de vidéos montrant des actes de cruauté et de violence, dont certaines ont été envoyées par ses soins à des tiers via l'application
WhatsApp (cas n o 10 de l'acte d'accusation et consid. 2.10 de l'arrêt cantonal).
C.
A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 avril 2025. Elle conclut à sa réforme, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu'elle doit être libérée de tout chef de prévention en lien avec les faits reprochés aux n os 1, 2, 6 et 7 de l'acte d'accusation et qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire, assortie d'un sursis de 2 ans, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Saisi d'un recours en matière pénal, le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et international d'office (cf. art. 106 al. 1 en lien avec l'art. 95 let. a et b de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser en lien avec le droit fédéral et international. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral et international non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, en début de mémoire (cf. p. 7 du recours), la recourante se plaint de manière extrêmement sommaire d'une violation de son droit à une décision motivée et à une procédure équitable protégé par les art. 29 Cst. et 6 CEDH, sans toutefois véritablement développer son propos. Elle se contente en réalité de renvoyer à d'autres griefs qu'elle annonce invoquer plus loin dans ses écritures ou de contester de manière lapidaire certaines constatations juridiques ou de fait opérées dans l'arrêt attaqué. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur de telles critiques de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas motivées à suffisance de droit (cf.
supra consid. 1.1 et art. 106 al. 2 LTF).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (
ibid.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.
Dans ses écritures, la recourante formule différents griefs à l'encontre de sa condamnation pour escroquerie.
2.1. La recourante conteste en particulier sa condamnation pour escroquerie en lien avec les faits établis sous le n o 6 de l'acte d'accusation (cf.
supra let. B.e). Elle estime, notamment, n'avoir développé aucune astuce pour déterminer D.________ à lui remettre 1'000 francs.
2.1.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, qui correspond matériellement à celle actuellement en vigueur, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle qualifiée, l'auteur devant avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.1).
2.1.2. Sur le plan objectif, il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; aussi arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2).
2.1.3. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (cf. arrêts 6B_1265/2023 précité consid. 5.1.1 et 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 et les référence citées).
2.1.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en janvier 2018, la recourante a fait croire à D.________, comme elle l'avait déjà fait avec d'autres, qu'elle travaillait dans l'immobilier, ce qui était faux. Ce dernier avait alors des difficultés pour trouver un appartement pour ses deux enfants, qui allaient entrer à l'université. La recourante l'a alors déterminé à lui remettre 1'000 fr., à savoir 500 fr. le 25 janvier 2018 et 500 fr. le 5 mars 2018, en prétendant que ce montant lui permettrait de voir son dossier traité en priorité. Selon les constatations du Tribunal cantonal, elle n'a ensuite rien entrepris. Tout au plus a-t-elle fait visiter un studio à D.________ qui, selon les dires de l'intéressé, "ne convenait absolument pas".
Cela étant, il convient de constater qu'en usant d'un procédé mensonger dont elle était du reste coutumière, la recourante a fait miroiter à D.________ l'exécution d'une prestation qu'elle savait pertinemment ne pas pouvoir ni vouloir remplir. Quant à celui-ci, il ne peut pas lui être reproché de n'avoir effectué aucune vérification s'agissant de la capacité de son interlocutrice à remplir la promesse qui lui était faite, compte tenu, notamment, de la nature de la prestation et des montants relativement modestes demandés. Il aurait du reste été quelque peu étrange qu'il enquête auprès des gérances pour s'assurer que la recourante y disposait bel et bien de relations, un tel comportement pouvant d'ailleurs attirer une attention négative sur son dossier. Il faut ainsi retenir, à l'instar du Tribunal cantonal et conformément à la jurisprudence, qu'en convainquant D.________ de sa volonté d'exécuter une prestation contractuelle de commissionnaire d'appartements qu'elle ne pouvait pas remplir, la recourante a usé d'une tromperie astucieuse, quoi que celle-ci prétende. Il importe peu à cet égard qu'elle se soit présentée comme comme une personne ayant simplement des relations dans le domaine de l'immobilier plutôt que comme "une personne active dans le milieu de l'immobilier", comme elle le soutient; il s'agit là d'un élément de fait sans pertinence. Enfin, cette tromperie, qui lui a permis d'obtenir 1'000 fr., reposait clairement sur un dessein d'enrichissement illégitime, comme l'a constaté l'autorité précédente, étant précisé que la recourante prétend en vain avoir développé une activité concrète et effective en vue de trouver un logement. Une telle allégation est appellatoire et, partant, irrecevable (cf.
supra consid. 1.3). L'intéressée perd du reste de vue que le fait de faire visiter un seul et unique appartement ne convenant nullement aux besoins de D.________ ne démontre aucune volonté d'exécuter le contrat. Cette démarche corrobore plutôt le caractère astucieux de sa tromperie.
2.2. La recourante conteste également sa condamnation pour escroquerie en lien avec les faits évoqués sous le n o 7 de l'acte d'accusation (cf.
supra let. B.c). Elle soutient n'avoir obtenu aucune prestation d'aide sociale indue du Centre social régional de U.________ malgré son déménagement en V.________ entre septembre et décembre 2018.
2.2.1. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'État de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'État, à conduire, selon la loi, au refus ou à la réduction de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'État et donc lui cause un dommage (cf. notamment arrêts 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1; 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3; 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3). Cette condition s'applique d'ailleurs également à l'infraction dite d'"obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale" prévue à l'art. 148a CP (cf. dans ce sens arrêt 7B_770/2023 du 6 septembre 2024 consid. 2.3.3; arrêt 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.7.1; Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5433). Cette infraction trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé et englobe toute tromperie (cf. ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8), qu'elle soit commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou par omission de déclarer certains faits (cf. arrêts 6B_496/2025 du 8 décembre 2025 consid. 4.1; 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.2; 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
2.2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante est partie de la commune de U.________ en septembre 2018, sans laisser d'adresse, avant d'y revenir début 2019. Elle a alors vécu durant quatre mois en V.________. Pendant cette période, elle a néanmoins déclaré faussement aux services sociaux qu'elle était toujours domiciliée à son ancienne adresse à U.________, en dépit du fait que le formulaire lui demandait de signaler tout événement survenu en cours de mois. Le Tribunal cantonal en a déduit qu'elle avait, ce faisant, trompé astucieusement le Centre social régional de U.________, dans la mesure où ce dernier a continué à lui verser des prestations d'aide sociale, auxquelles elle n'avait pourtant plus droit en tant que personne domiciliée dans un autre canton, ce pour un montant global de 8'260 francs. Il convenait dès lors de la déclarer coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
2.2.3. La recourante conteste le raisonnement du Tribunal cantonal en arguant que son déménagement en V.________ chez son fils en septembre 2018 résultait de la perte de son logement u.________, qu'il était donc provisoire et qu'il n'avait dès lors jamais modifié son domicile, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal en méconnaissance des art. 23 s. du Code civil suisse (CC; RS 210). Elle soutient, sur cette base, que le Centre social régional de U.________ aurait dans tous les cas dû continuer à lui verser des contributions d'aide sociale, et cela même si elle avait annoncé la perte de son logement. Une telle obligation découlerait selon elle des art. 4 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV/VD; RSV 850.051) et 1 de son règlement d'application (RLASV; RSV 850.051.1), ainsi que des directives "Normes RI" qui prévoient que "[l]es personnes se retrouvant provisoirement sans logement (suite notamment a une expulsion ou a une séparation familiale) sont aidées par l'AA de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées immédiatement avant l'événement" (cf. ch. 1.1.2.2 Normes RI, consultable sur www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/social RI/Normes_RI_2025_vd.ch.pdf, le 9 février 2026).
2.2.4. La Cour de céans relève qu'il est impossible de déterminer à la lecture de l'arrêt attaqué si la recourante a effectivement changé de domicile au sens juridique entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019, période durant laquelle elle a résidé en V.________. L'arrêt attaqué ne contient aucune indication sur les circonstances de ce déménagement, qui s'est avéré provisoire. Il n'en contient pas davantage sur l'intention de la recourante de s'établir, ou non, dans un autre canton après l'expulsion de son appartement. Ces différents aspects étaient pourtant importants si l'on entendait déterminer le domicile de l'intéressée et conclure, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que celle-ci n'avait véritablement plus droit à aucune prestation du Centre régional social de U.________ entre les mois de septembre 2018 et janvier 2019 (cf. art. 4 LASV/VD). Ce manque dans l'établissement des faits ne porte toutefois pas à conséquence en l'espèce. Il appert qu'en occultant la perte de son logement u.________ et en confirmant expressément y résider toujours, la recourante a quoi qu'il en soit dissimulé un événement propre à diminuer les prestations qu'elle percevait chaque mois de l'aide sociale, dès lors que leurs montants tenaient compte de son loyer (cf. art. 105 al. 2 LTF). Sous cet angle, on peut retenir qu'en indiquant son ancienne adresse dans les questionnaires mensuels et déclarations de revenus, elle a de toute manière fait en sorte de percevoir des prestations de l'aide sociale auxquelles elle n'avait pas droit, comme le lui reproche l'acte d'accusation.
2.2.5. Il n'y a pour le reste pas lieu de remettre en question le constat du Tribunal cantonal selon lequel le comportement de la recourante devait être considéré comme astucieux et qu'il devait dès lors être qualifié d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, et non être traité comme une obtention illicite de prestations de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP (cf.
supra consid. 2.2.1), en l'absence de tout grief de la part de la recourante (cf. art. 42 al. 2 LTF) et de violation manifeste du droit sur ce point (cf.
supra consid. 1.1).
2.2.6. Il en découle que le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la condamnation de la recourante pour escroquerie.
3.
La recourante conteste sa condamnation pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale en relation avec les faits présentés sous le n o 1 de l'acte d'accusation (cf.
supra let. B.c).
3.1. La recourante reproche en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, en retenant qu'entre octobre 2017 et juin 2018, elle avait forcément perçu d'autres revenus que les prestations de l'aide sociale, et ce à hauteur d'au moins 11'615 fr. 50. Elle invoque une violation des art. 10 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312), 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 100), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.100).
3.1.1. En procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur, dans la mesure où le prévenu est présumé innocent (cf. art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH; aussi, notamment, arrêts 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.3). Ce principe a des implications tant au niveau du fardeau de la preuve que de l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que
règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est ainsi violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence et, partant, un renversement illicite du fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; aussi arrêts 6B_115/2024 précité consid. 4.3; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1).
Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Or, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.1.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté que la recourante avait envoyé au moins 72'331 fr. 83 à des familiers en Afrique entre 2009 et le mois de juin 2018. Il en a déduit, à l'instar des juges de première instance, que l'intéressée avait nécessairement perçu d'autres revenus que ceux provenant de l'aide sociale durant ces années-là et, en particulier, durant le laps de temps non atteint par la prescription de l'action pénale s'étendant entre les mois d'octobre 2017 et de juin 2018. Il était d'ailleurs acquis que la recourante avait obtenu certaines rentrées financières non déclarées par le biais de comportements pénalement répréhensibles faisant également l'objet de la présente procédure (cf. notamment
supra consid. 2 et
infra consid. 4). Il importait en ce sens peu que l'origine de l'entier des revenus n'ait pas pu être entièrement établie, ce fait n'étant pas pertinent sous l'angle de l'art. 148a CP. S'agissant enfin de la somme des revenus non déclarés par la recourante entre octobre 2017 et juin 2018, le Tribunal cantonal l'a estimée à 11'615 fr. 50 au minimum, en se fondant sur les montants transférés par l'intéressée en RDC pendant cette période, tout en tenant compte des potentielles économies qu'elle aurait pu réaliser au maximum durant ces mois-là à hauteur de 25 % sur le forfait d'entretien versé par l'aide sociale.
3.1.3. La Cour de céans ne voit pas en quoi un tel raisonnement violerait le principe de présomption d'innocence. Il est tout d'abord erroné de prétendre que la motivation de l'autorité précédente conduit à une inversion illicite du fardeau de la preuve. Tel aurait été le cas si le Tribunal cantonal avait retenu que la recourante avait bel et bien perçu d'autres revenus que son revenu d'insertion entre octobre 2017 et juin 2018, tout en déclarant conserver un doute à ce sujet. Or, en l'occurrence, le Tribunal cantonal a très clairement expliqué être certain que l'intéressée avait bénéficié de tels revenus, ce qui exclut par essence tout renversement illicite du fardeau de la preuve (cf.
supra consid. 3.1.1). Rien ne permet pour le reste de dire que ce constat serait manifestement inexact et, partant, arbitraire. Il n'apparaît pas insoutenable de retenir que la recourante n'a pas déclaré certains revenus à hauteur d'au moins 11'615 fr. 50 entre les mois d'octobre 2017 et juin 2018, au regard des sommes importantes versées par elle à l'étranger durant cette période, ainsi que de sa tendance à taire certains éléments de fait pertinents aux autorités sociales et, plus généralement, à obtenir des revenus accessoires de manière illégale. L'intéressée n'explique au demeurant pas comment elle aurait pu économiser les sommes qu'elle a transférées en RDC grâce à l'aide sociale, comme elle l'allègue encore dans son recours. Elle se contente à cet égard d'évoquer un montant de 15'747 fr. perçu pour l'un de ses enfants en 2012, mais dont on ne comprend pas comment il aurait pu servir à financer des versements cinq années plus tard. On ne peut enfin pas reprocher au Tribunal cantonal de n'avoir pas cru qu'une partie des sommes envoyées en Afrique l'aurait été pour le compte de proches. On peut comprendre que les juges aient dénié toute crédibilité à cette allégation, non étayée par pièce et intervenue très tardivement en cours de procédure.
3.1.4. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de présomption d'innocence en constatant que la recourante avait perçu d'autres revenus que celui de l'aide sociale, à raison d'au moins 11'615 fr. 50 entre octobre 2017 et juin 2018.
3.2. Un tel constat ne contrevient par ailleurs pas à la maxime accusatoire consacrée aux art. 9 al. 1 et 324 ss CPP , quoi que soutienne la recourante de manière très sommaire dans ses écritures. L'acte d'accusation lui reproche en effet d'avoir dissimulé certains revenus aux services sociaux. Ce faisant, il mentionne "notamment" ceux provenant de sa boutique de vêtements, ainsi que ceux résultant de ses diverses activités illicites alors simultanément poursuivies. Ces deux exemples, qui n'avaient pas pour prétention d'être exhaustifs, n'excluaient pas de retenir l'existence d'autres revenus non déclarés aux services sociaux, dont l'origine exacte peut demeurer inconnue des autorités pénales, sans que cela ne remettent en question une condamnation au titre de l'art. 148a CP.
3.3. Sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), il faut admettre, que la recourante a passé des faits sous silence et obtenu de la sorte des prestations indues de l'aide sociale entre octobre 2017 et juin 2018, ainsi qu'entre janvier et mars 2019, ce à raison de, respectivement, 11'615 fr. 50 et 1'545 francs. Ce faisant, elle s'est bel et bien rendue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, un tel délit couvrant le fait de percevoir indûment des aides financières des services sociaux en omettant intentionnellement de déclarer certains faits (cf.
supra consid. 2.2.1). Se plaignant avant tout de l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente, la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause cette qualification juridique. Tout au plus soutient-elle avoir été en droit de taire les revenus qu'elle obtenait par le bais de ses escroqueries et de la vente de faux, compte tenu de son droit à ne pas s'auto-incriminer (art. 113 CPP, 32 Cst. et 6 CEDH); elle affirme que leur dévoilement aux services sociaux l'aurait en effet exposée au risque d'être dénoncée aux autorités pénales. Un tel grief est toutefois mal fondé. Il perd de vue que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'est reconnu qu'en procédure pénale; il n'est pas invocable dans le cadre d'une procédure administrative, y compris d'aide sociale (cf. notamment arrêts 6B_999/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.2; 6B_843/2011 du 23 août 2012 consid. 3.4.2 en relation avec une procédure de faillite). Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer serait uniquement entré en ligne de compte s'il s'était agi de savoir si les déclarations faites aux services sociaux sous la menace de l'art. 148a CP auraient été utilisables par les autorités pénales. Cette question ne se pose toutefois nullement en la cause, puisque la recourante n'en a précisément fait aucune.
3.4. La recourante soutient enfin que son comportement vis-à-vis du service social aurait été de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP et que, dès lors, l'action pénale aurait déjà été prescrite au moment du jugement de première instance rendu le 20 septembre 2024.
3.4.1. Selon l'art. 148a CP, l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). En revanche, dans un cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'action pénale pour de tels cas se prescrit alors dans un délai de trois ans (art. 109 CP), et non de sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP).
La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. À l'inverse, à partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5 et 1.5.6; arrêts 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_796/2023 du 20 juin 2024 consid. 2.2.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane comprise entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_1349/2023 du 19 février 2024 consid. 3.1), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_1349/2023 précité consid. 3.1).
3.4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a obtenu indûment 13'160 fr. 30 (11'615 fr. 50 + 1'545 fr.) de l'aide sociale entre les mois d'octobre 2017 et mars 2019. Cette somme se situant entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient en principe d'apprécier l'ampleur de sa faute au regard de l'ensemble des circonstances pour déterminer s'il s'agit d'une infraction de peu de gravité. Or, compte tenu de la longue période de perception illicite des prestations (environ une année et demie) et de la culpabilité de la recourante, dont tout indique qu'elle a agi par appât du gain (cf.
infra consid. 5.2), la Cour de céans ne voit pas qu'un cas de peu de gravité puisse entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce. Le fait que l'intéressée ait obtenu le montant précité en omettant de déclarer certains revenus, et non en mentant activement, avant de le transférer à des tiers à l'étranger, ne permet nullement de conclure que son énergie criminelle était faible, ni qu'elle poursuivait un mobile altruiste. De même, la recourante soutient-elle en vain qu'il conviendrait d'examiner séparément la période s'étalant entre les mois d'octobre 2017 et de juin 2018, durant laquelle il lui est reproché d'avoir perçu indûment 11'615 fr. 50, de celle, s'étendant entre les mois de janvier et mars 2019, pendant laquelle elle aurait touché seulement 1'545 fr. illicitement. Ces deux périodes représentent un tout. Cette conclusion vaut d'autant plus que l'intéressée a en réalité également obtenu des prestations indues de l'aide sociale pour la période courant entre juin 2018 et janvier 2019 et qu'elle a été condamnée pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP pour ces faits (cf.
supra consid. 2.2).
3.5. Il convient dès lors de confirmer l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la recourante coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP.
4.
La recourante conteste encore sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec les faits présentés sous le n o 2 de l'acte d'accusation (cf.
supra let. B.d). Elle se plaint dans un premier temps du fait que l'acte d'accusation aurait été modifié par le Ministère public en première instance à l'occasion des questions préjudicielles. Selon elle, celui-ci ne pouvait pas supprimer la précision selon laquelle les faux documents retrouvés chez elle avaient été enregistrés "
dans son ordinateur ". Elle estime dans un second temps que les autorités précédentes ne pouvaient la condamner pour avoir fait office de "
simple intermédiaire ", alors que l'acte d'accusation lui reprochait d'avoir "
établi et remis à des tiers " de faux documents "
pour son propre compte ".
4.1. Ces critiques tombent toutefois à faux. Il va tout d'abord de soi que l'acte d'accusation peut être modifié par le Tribunal de première instance lors des questions préjudicielles, en particulier lorsque cela ne complique pas indûment la procédure (cf. art. 340 al. 1 let. b en lien avec l'art. 333 al. 3 CPP). Des vices de moindre importance résultant d'une inadvertance dans la rédaction de l'acte d'accusation peuvent même être corrigés par la juridiction de seconde instance (cf. arrêts 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1; 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2). Il en résulte que l'on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait été empêché de faire supprimer, lors de l'ouverture des débats de première instance, la précision, contenue dans son acte d'accusation, selon laquelle les faux documents retrouvés chez la recourante l'auraient été "sur son ordinateur". Une telle conclusion s'impose d'autant plus que tout indique que cette mention constituait une inadvertance puisque la recourante déclare elle-même n'avoir jamais eu d'ordinateur et qu'aucun objet de ce type n'a été séquestré en cours de procédure selon l'arrêt attaqué.
4.2. Il est enfin indéniable que les tribunaux pénaux sont liés par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1), afin que les prévenus puissent connaître les faits qui leur sont reprochés et préparer efficacement leur défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 4.3.1). Cela étant, l'acte d'accusation reprochait en l'espèce clairement à la recourante d'avoir, après octobre 2017, "
pour son propre compte (...), établi et remis à des tiers contre rémunération des faux documents, (...), dans le but de permettre à ces derniers d'obtenir des appartements en location ", tout en énumérant les divers documents problématiques retrouvés chez elle. Un tel acte d'accusation couvrait logiquement l'hypothèse finalement retenue - la moins grave - selon laquelle l'intéressée n'aurait pas forcément établi elle-même lesdits documents, mais les aurait commandés à quelqu'un d'autre, avant de les remettre à des tiers contre rémunération.
5.
La recourante conteste enfin, à titre subsidiaire, la manière dont le Tribunal cantonal a fixé sa peine.
5.1. La recourante relève tout d'abord que, dans les considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal déclare vouloir lui infliger une peine privative de liberté de 11 mois (330 jours), sous déduction d'un jour de détention subi avant jugement. Dans le dispositif, il évoque toutefois toujours une peine privative de liberté de 12 mois, correspondant à la sanction prononcée en première instance. La recourante estime que le dispositif devrait dès lors dans tous les cas être corrigé par le Tribunal fédéral, afin de correspondre à la motivation de l'arrêt. Elle méconnaît ce faisant le principe que la correction d'un dispositif en contradiction avec l'exposé des motifs doit passer par la voie de la rectification prévue à l'art. 83 CPP, laquelle permet précisément la correction d'inadvertances manifestes d'écriture (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêts 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 3; 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). C'est donc cette voie de droit spéciale que la recourante doit préalablement emprunter si elle entend obtenir une simple rectification du dispositif de l'arrêt attaqué, avant d'éventuellement saisir le Tribunal fédéral. À ce stade, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1171/2021 précité consid. 3; 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 8.2; 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1).
5.2. La recourante se plaint ensuite du fait que le Tribunal cantonal ait prononcé une peine privative de liberté en considérant laconiquement qu'il s'agissait du seul type de peine entrant en ligne de compte "[p]our des motifs de prévention spéciale". Elle y voit un défaut de motivation violant son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), de même que les devoirs spécifiques de motivation de la peine découlant des art. 41 al. 2, 47 et 50 CP . Un tel grief perd toutefois de vue que le Tribunal cantonal n'est pas parvenu à la conclusion susmentionnée de but en blanc, sans autre explication. Le Tribunal cantonal expose dans un paragraphe précédent en quoi il considère la culpabilité de l'intéressée comme importante: il relève notamment l'activité délictuelle intense déployée par l'intéressée, qui a trompé régulièrement le Centre social régional sur une période totale de dix-huit mois et escroqué plusieurs personnes sur une longue période. L'autorité précédente ajoute également que l'intéressée n'a pas pris la mesure de la gravité de ses actes et que ses demandes d'excuses apparaissent de circonstance, dès lors qu'elle n'a pas montré d'égard envers ses victimes, regrettant principalement les conséquences négatives de la procédure pour elle-même. Ces développements satisfont aux devoirs de motivation découlant des art. 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 41 al. 2, 47 et 50 CP , dans la mesure où ils permettent de saisir pourquoi le Tribunal cantonal a estimé que seule une peine privative de liberté pourrait dissuader la recourante de récidiver. La question de savoir s'ils procèdent d'une bonne application de l'art. 41 al. 1 CP sur le fond n'a, pour sa part, pas à être examinée par la Cour de céans, à défaut de tout grief sur ce point dans le recours (cf. art. 42 al. 2 CP).
5.3. La recourante estime enfin qu'il découlerait de la motivation de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal aurait procédé à une "addition mécanique des peines pour chaque infraction" et qu'il n'aurait ainsi pas tenu compte du principe de l'aggravation de la peine, en contravention de l'art. 49 al. 1 CP.
La disposition précitée prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Or, en l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a fixé la peine privative de liberté de la recourante à 11 mois, après avoir d'abord retenu une peine de base à 45 jours pour les quatre cas d'escroquerie de gravité égale, peine qu'il a ensuite augmentée, successivement, de 60 jours pour les six cas de faux dans les titres, ainsi que de 60 jours supplémentaires pour l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et, enfin, de 30 jours pour l'infraction de représentation de la violence. Une telle manière de faire permet de constater que le Tribunal cantonal n'a pas simplement procédé à une addition mécanique des peines pour chaque infraction, mais qu'il a bel et bien respecté le principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP, ce qui transparaît en effet assez clairement de la quotité des diverses peines complémentaires prononcées, notamment pour faux dans les titres.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Jeannerat