Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_173/2026
Arrêt du 22 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Glassey et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Expulsion,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 16 janvier 2026 (P1 25 97).
Faits :
A.
Par jugement du 4 août 2025, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et 19 al. 2 let. c LStup), d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 3 CP), de complicité de tentative d'extorsion aggravée (art. 25 en relation avec l' art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP ), de tentative d'extorsion aggravée (à trois reprises; art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP ) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de quarante-huit mois, peine d'ensemble avec celle prononcée le 15 octobre 2021 par le Ministère public du canton du Valais, sous déduction de la détention provisoire subie depuis le 22 novembre 2023, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de cinq jours. Il a ordonné, en outre, l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de sept ans et l'inscription de l'expulsion au système d'information Schengen.
B.
Par arrêt du 16 janvier 2026, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par A.________. En conséquence, elle l'a acquitté du chef d'accusation de tentative d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 3 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP) en relation avec les complexes de fait présentés sous ch. 3.4 (B.B.________) et 3.5 (C.B.________) de l'acte d'accusation et condamné pour contrainte au lieu d'extorsion aggravée contre le nommé D.________ (ch. 3.3 de l'acte d'accusation). Elle a confirmé la condamnation de l'intéressé pour violation grave de la LStup, extorsion aggravée, complicité de tentative d'extorsion aggravée et contravention à la LStup. Elle a réduit la peine privative de liberté à quarante-cinq mois, a maintenu l'amende contraventionnelle de 500 fr. (convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif) et a confirmé l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
En substance, la cour cantonale a retenu les fais suivants:
B.a. Ressortissant tunisien, A.________ est né en 2002 à U.________. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il a vécu avec sa mère et son frère jusqu'en 2013 à U.________, puis à V.________. Le 1er septembre 2022, il a emménagé chez E.________, avec laquelle il était en couple depuis 2021. Il a affirmé ne plus avoir aucun contact avec son père, qui a quitté la Suisse il y a plus de dix ans, ni avec la famille de celui-ci en Tunisie. Hormis son petit frère - F.________, né en 2009 - et sa mère, il a un oncle qui réside dans le canton de W.________, mais qu'il ne voit jamais. Il entretient en revanche des contacts avec la famille du côté de sa mère, dont des oncles à X.________.
A.________ a suivi la scolarité obligatoire entre U.________ et V.________, sans obtenir de diplôme. Il n'a pas de formation professionnelle et était sans emploi depuis un mois lors de son arrestation le 22 novembre 2023.
B.b. De 2020 à 2023, à savoir sur une période de 36 mois, A.________ a réalisé, de concert avec G.________, un trafic de haschisch. Ce trafic a porté sur une quantité estimée à 450 kg de haschisch, impliquant le recours à de nombreuses personnes (transporteurs, "nourrices" et livreurs), y compris des mineurs, qui oeuvraient pour des raisons financières mais également sous la menace et/ou la violence.
Dans le cadre de ce trafic, A.________ et G.________ ont fait usage de menaces et de violences à l'égard des clients qui ne payaient pas leurs dettes, faisant ainsi régner la terreur dans la cité Y.________, à V.________.
B.c. A.________ a déjà été condamné pénalement à plusieurs reprises:
- le 18 novembre 2019, par le Tribunal des mineurs du canton du Valais, à 20 jours de privation de liberté avec sursis (délit contre la loi fédérale sur les armes [LArm], contrainte, agression, extorsion et chantage par brigandage [complicité] et menaces),
- le 13 février 2020, par le Tribunal des mineurs, à 5 jours de privation de liberté, avec sursis (vol simple, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]),
- le 18 mars 2021, par le Tribunal des mineurs, à 60 jours de privation de liberté, avec sursis (agression),
- le 18 mai 2021, par l'Office régional du Ministère public du Valais central, à 5 mois de peine privative de liberté, avec sursis (conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup], infraction de circuler sans assurance responsabilité civile), ainsi qu'à une amende de 500 fr. [contravention à LStup],
- le 15 octobre 2021, par le Ministère public, à 6 mois de peine privative de liberté ferme ainsi qu'à une amende de 300 fr. (menaces, injure, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, délit contre la loi sur les armes et conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis).
C.
Contre l'arrêt cantonal du 16 janvier 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés (let. c) ou pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité tunisienne, a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de tentative d'extorsion aggravée et de complicité de tentative d'extorsion aggravée, de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
1.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1).
1.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la
vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_64/2026 précité consid. 1.6; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêt 6B_712/2024 précité consid. 4.1.2; 6B_751/2023 précité consid. 1.2.2).
2.
La cour cantonale a considéré qu'une expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Elle a estimé que, bien que le recourant ait vécu en Suisse depuis sa naissance, on ne saurait parler d'une bonne intégration de sa part, que ce soit sur le plan social ou professionnel. Elle a ajouté, s'agissant du droit au respect de la vie familiale, qu'il était majeur, qu'il ne vivait plus avec sa mère et son frère et que, même si ses liens avec eux étaient bons, il ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une relation de dépendance particulière; pour le surplus, la relation avec son amie ne pouvait être comparée à une véritable union conjugale stable. Enfin, la cour cantonale a considéré que les perspectives de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine apparaissaient relativement bonnes.
2.1. Le recourant estime que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée (art. 8 § 1 CEDH) et le mettrait en conséquence dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP). Il fait valoir que son intégration en Suisse était notablement supérieure à la moyenne (naissance en Suisse, scolarité complète, maîtrise linguistique, absence d'ancrage effectif dans le pays de destination, emplois successifs). Selon lui, il convient d'accorder un poids prépondérant à l'enracinement social résultant d'un séjour depuis la naissance, indépendamment de lacunes professionnelles ou scolaires lorsque l'étranger est né et a grandi en Suisse.
La durée de séjour en Suisse et le fait d'y avoir accompli sa scolarité obligatoire est certes un élément important pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié à une durée de séjour à partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critères usuels (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
En l'occurrence, le recourant est certes né en Suisse et y a suivi sa scolarité. Il a toutefois quitté le cycle d'orientation en deuxième année et ne dispose d'aucune formation sanctionnée par l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme. Sur le plan professionnel, il a exercé plusieurs petits emplois (manoeuvre dans une usine à bois; barman au "H.________"; employé de cuisine et livreur au "I.________"), mais jamais sur le long terme; aucun certificat de ses anciens employeurs ne figure au dossier pour apprécier ses aptitudes et comportements d'un point de vue professionnel. Il était, en outre, sans emploi lors de son arrestation fin novembre 2023 et avait bénéficié, pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, de 52'474 fr. de l'aide sociale. Au vu de ces éléments, on ne peut que constater, avec la cour cantonale, que l'intégration professionnelle du recourant n'est pas réussie.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la promesse d'engagement de travail du 13 janvier 2025 de la société J.________ SA, à Z.________, en tant que courtier immobilier, au motif que cette promesse d'engagement n'était pas sérieuse. Le caractère sérieux de cette promesse relève de l'établissement des faits, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été établis de manière arbitraire (art. 97 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer dans une argumentation détaillée (art. 106 al. 2 LTF). En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait aucune formation ni expérience pratique dans le domaine de l'immobilier, que le signataire de l'offre n'avait jamais rencontré personnellement le recourant et avait été inscrit au registre du commerce postérieurement à la signature de l'offre et, enfin, que l'adresse de la société correspondait à une villa familiale. Dans ces conditions, il est apparu à la cour cantonale guère plausible que J.________ SA constituât une firme disposant d'une assise suffisante pour former et rétribuer à hauteur de 4'300 fr. par mois un novice dans le domaine du courtage (arrêt attaqué p. 73). Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Son appréciation, qui est motivée, est pertinente, et n'est pas entachée d'arbitraire. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
Le recourant fait valoir que son intégration en Suisse sur le plan social est bonne. Il se réfère à cet égard à une attestation établie par une travailleuse sociale qui l'a décrit comme pratiquant le
hip hop à haut niveau et s'intéressant aux plus jeunes. La cour cantonale n'a pas méconnu cette attestation, mais a relevé que l'intéressé avait seulement "proposé de donner des cours de
hip hop aux plus jeunes" (p. 1258). Pour le surplus, elle a constaté que le recourant avait surtout tissé des liens en Suisse avec d'autres personnes elles-mêmes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, quand bien même le recourant a vécu en Suisse depuis sa naissance, on ne saurait parler d'une bonne intégration de sa part, ni sur le plan professionnel ni sur le plan social.
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'une vie familiale digne de protection (cf. art. 8 § 1 CEDH) et d'avoir refusé de reconnaître que l'expulsion portait une atteinte grave à
celle-ci.
2.2.1. Il invoque, en premier lieu, la relation sentimentale qu'il a avec son amie, E.________, ressortissante helvète, avec laquelle il a cohabité avant son arrestation. Il admet que sa détention prolongée a fragilisé cette relation, mais soutient qu'on ne saurait pour autant nier son authenticité ou son intensité au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où toute privation de liberté est objectivement propre à fragiliser ou suspendre temporairement une relation.
Les concubins ne sont habilités à invoquer l'art. 8 § 1 CEDH que s'ils entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, le recourant et son amie étaient en couple depuis 2021 et en ménage commun à compter de septembre 2022 et le recourant a été arrêté le 22 novembre 2023, de sorte que leur relation ne peut être qualifiée de longue durée. Pour le surplus, le recourant a certes évoqué un projet de mariage lors de l'audience du 20 novembre 2024 devant le Tribunal de contrainte, mais il a déclaré lors de débats d'appel le 8 janvier 2026 que leur relation était en "stand-by". Dans ces conditions, on ne peut pas parler de "mariage sérieusement voulu et imminent". C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que la relation du recourant avec son amie ne pouvait pas être assimilée à une véritable union conjugale. Le grief du recourant doit être rejeté.
2.2.2. Le recourant se prévaut également des liens qu'il a avec sa mère et son frère. Il explique qu'il a entretenu depuis la prison une correspondance assez riche avec sa mère et que celle-ci lui a rendu d'innombrables visites, ce qui serait le signe d'un attachement particulier.
Une relation hors famille nucléaire (notamment entre parents et enfants majeurs) peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). En l'occurrence, la riche correspondance et les nombreuses visites de sa mère à la prison ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa mère. L'expulsion du recourant ne porte donc pas atteinte à son droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 § 1 CEDH. L'argumentation du recourant est infondée.
2.3. Enfin, en ce qui concerne ses liens avec la Tunisie, le recourant allègue qu'il ne parle pas l'arabe et qu'il n'a pas de contacts effectifs en Tunisie, autrement qu'un père qu'il n'a plus revu depuis son enfance (recours p. 11 et 31).
Pour déterminer dans quelle mesure la réintégration dans le pays d'origine s'avère possible et exigible, la jurisprudence tient compte notamment du fait que l'étranger parle ou non la langue du pays de renvoi, de la présence de famille ou de proches dans cet État et des perspectives de réinsertion professionnelle que l'intéressé peut y avoir, en les comparant avec celles qu'il a en Suisse (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD,
in Commentaire romand, Code pénal I, n° 68
ad art. 66a CP). Ainsi, l'auteur qui n'a jamais vécu dans son pays d'origine et n'a aucune famille, par exemple, a un très fort intérêt à pouvoir demeurer en Suisse (cf. par exemple arrêt 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5).
La cour cantonale a considéré que les perspectives de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine apparaissaient relativement bonnes. Elle a en effet expliqué que le français, parlé par plus de deux tiers de la population, était la principale langue étrangère en Tunisie et qu'en outre, le recourant, dont la mère était marocaine et qui avait été en vacances au Maroc, connaissait ainsi un autre pays du Maghreb partageant un certain nombre de valeurs communes. Elle a également relevé son jeune âge, son expérience dans la petite restauration et son absence de problèmes de santé pour conclure que sa réintégration dans son pays d'origine ne posait pas de difficulté. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, on doit admettre que l'intégration du recourant en Tunisie pourrait s'avérer difficile, puisqu'il n'en maîtrise apparemment pas la langue, n'y a jamais vécu et n'y dispose d'aucun contact pouvant favoriser son installation. La question de savoir si une expulsion le placerait pour autant dans une situation personnelle grave peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale est conforme au droit fédéral (cf.
infra consid. 3).
3.
La cour cantonale a estimé que l'intérêt public à l'expulsion du recourant dans son État d'origine l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse au vu de la gravité des infractions commises - entrant toutes dans le champ d'application de l'art. 66a al. 2 CP -, de la prise de conscience relativement limitée (cf. art. 19 al. 2 LStup), voire même inexistante (cf. art. 156 ch. 3 CP en lien avec l'art. 22 CP) de l'auteur en fonction des crimes en jeu, de sa médiocre intégration en Suisse, des perspectives de réintégration dans son pays d'origine et de la menace qu'il fait peser sur l'ordre public helvétique.
3.1. Le recourant critique la pesée d'intérêts opérée par la cour cantonale. Il soutient que l'intérêt public ne peut que rarement primer lorsque le renvoi d'étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est en cause. Il nie la gravité de sa condamnation, au motif que son trafic n'a porté que sur des drogues dites douces, qui ne mettraient pas en danger un grand nombre de personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).
Certes, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres à mettre directement en danger d'une manière grave la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). S'il n'est pas létal, le cannabis n'en demeure pas moins une substance nocive pour la santé des consommateurs, en particulier des jeunes et des jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction, voire, dans certains cas, des troubles physiques et psychiques. Un trafic de cannabis de grande envergure représente ainsi une menace sérieuse pour la santé des jeunes et des jeunes adultes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable (ATF 146 IV 326 consid. 3.2, se rapportant à un trafic portant sur plus de 300 kg de cannabis, à savoir une quantité largement inférieure à celle en cause ici, avec références aux analyses de l'Office fédéral de la santé publique).
En l'espèce, la gravité des faits qui sont reprochés au recourant est incontestable. Le trafic de haschisch a porté sur une quantité estimée à 450 kg, pendant trente mois, il a procuré au recourant un gain de 135'000 fr. et a impliqué le recours à de nombreuses personnes (transporteurs, "nourrices et livreurs), de sorte que son trafic ne saurait être qualifié d'anodin. En outre, le recourant a fait régner la terreur dans la cité Y.________, à V.________, se rendant coupable de tentative et de complicité d'extorsions aggravées, infractions qui entraînent également l'expulsion. Pour l'ensemble de ces infractions, il a été condamné à une peine privative de liberté de quarante-cinq mois, qui dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3).
3.2. Le recourant soutient qu'il a pris conscience du caractère illicite et des conséquences du trafic de stupéfiants et que son pronostic serait bon. À cet égard, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du rapport psychologique du 24 février 2025 établi par le Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg (pièce 3). La cour cantonale aurait été également muette sur le contenu du rapport de comportement en prison établi le 16 septembre 2025 (pièce 5), qu'il aurait produit lors de l'audience de débats en appel et qui attesterait d'une prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
La cour cantonale a retenu une prise de conscience inexistante en matière d'extorsion et une certaine prise de conscience du caractère illicite et des conséquences du trafic de stupéfiants. Savoir si le condamné a pris conscience du caractère illicite de ses actes relève de l'établissement des faits, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été établis de manière arbitraire (art. 97 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer dans une argumentation détaillée (art. 106 al. 2 LTF).
La cour cantonale n'a pas méconnu le rapport psychologique. Elle a toutefois relativisé la volonté du recourant de changer sa vie en raison de deux événements. Premièrement, le recourant avait encore été retrouvé en possession d'une boulette de haschisch de 10,59 g le 3 mars 2024, alors qu'il était détenu à la prison de U.________, ce qui dénotait un certain sentiment d'impunité de sa part. Plus récemment, dans une lettre du 15 septembre 2025 destinée à un autre détenu (
i.e. K.________), dont la transmission avait été refusée par la direction de la procédure le 2 octobre suivant, il avait fait référence à l'envoi de viande dès qu'il pourrait, terme qui semble correspondre à un code pour de la drogue (voir le terme de "Speck", soit lard en allemand, utilisé dans le milieu pour désigner une sorte de haschisch) (arrêt attaqué p. 79). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a ainsi expliqué les raisons qui l'avaient amenée à relativiser les conclusions du rapport psychologique et, partant, la prise de conscience du recourant et le pronostic quant à son comportement futur. L'argumentation du recourant est infondée, le recourant ne contestant même pas les faits avancés par la cour cantonale.
S'agissant du rapport établi par la prison, le recourant n'expose pas quels sont les éléments de ce rapport qui démontreraient l'arbitraire des conclusions de la cour cantonale quant à la prise de conscience du recourant et quant à l'établissement du pronostic. L'argumentation du recourant ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
3.3. Enfin, le recourant fait valoir que la plupart de ses antécédents judiciaires consistent en des infractions peu graves, essentiellement commises alors qu'il était mineur et sans rapport avec le trafic de stupéfiants.
Le recourant a fait l'objet de cinq condamnations entrées en force. Il a au moins été condamné à deux reprises en tant qu'adulte les 18 mai et 15 octobre 2021 par le Ministère public à une peine privative de liberté (d'ensemble) de six mois. La première condamnation comme adulte, par ordonnance pénale du 18 mai 2021, à une peine privative de liberté de 5 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans - en partie pour des faits relevant des art. 19a ch. 1 (consommation) et 19 al. 1 LStup (remise gratuite d'un échantillon de marijuana "en prévision d'achats futurs") - n'a aucunement dissuadé le recourant de développer, à compter de juin 2021, son trafic de stupéfiants par métier. Il y a lieu d'ajouter que le recourant a même poursuivi ses agissements délictueux, dans le domaine des stupéfiants, alors qu'il purgeait sous forme de semi-détention, la peine privative de liberté d'ensemble de six mois prononcée le 15 octobre 2021. Par son comportement, le recourant ne semble ainsi guère se préoccuper du respect de l'ordre juridique suisse.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI.
Selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3; 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2
in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4).
Lorsque le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu d'avertissement des autorités migratoires, il invoque un fait nouveau, qui ne figure pas dans l'arrêt cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours en matière pénale, à moins de démontrer l'arbitraire de l'état de fait cantonal. En outre, il n'explique pas dans quelle mesure cette réglementation qui relève du droit administratif devrait s'appliquer en droit pénal. Enfin, on relèvera que le recourant fait preuve de mauvaise foi, lorsqu'il se plaint de ne pas avoir été suffisamment "averti". À quatre reprises, il a en effet bénéficié du sursis, mais il a préféré faire fi de ces avertissements et poursuivre ses agissement délictueux.
3.5. Au vu des éléments qui précèdent, la seconde condition prévue à l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Le recourant présente un danger pour la sécurité publique compte tenu de la gravité des infractions commises, du défaut de prise de conscience et de ses antécédents, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas applicable et qu'elle a ordonné l'expulsion du recourant du territoire suisse.
4.
En ce qui concerne la durée de l'expulsion, le recourant fait valoir que, dans les faits, une expulsion de durée déterminée ne présente aucune perspective réelle de retour, les autorités du contrôle de l'habitant étant fondées à refuser un titre de séjour même après l'écoulement de la durée fixée par le juge pénal et qu'elle s'apparente par conséquent à une expulsion à vie. De la sorte, le recourant ne conteste toutefois pas à proprement parler la durée de sept ans de l'expulsion. Au contraire, il admet qu'elle est dans la fourchette prévue par l'art. 66a CP. On se limitera donc à relever que fixée à sept ans, celle-ci n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 22 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Kistler Vianin