Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_22/2026
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
avance de frais (faillite),
recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
12 juin 2026 (FF26.009663-260893).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte posté le 17 juin 206, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2026 l'invitant à verser, d'ici au 2 juillet 2026, une avance de frais de 300 fr. dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.________ SA; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Par ordonnance du 19 juin 2026 expédiée sous pli recommandé à l'adresse indiquée dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son mémoire ne comportait pas de signature manuscrite, raison pour laquelle il a été invité à remédier à ce vice jusqu'au 30 juin 2026, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
Cet envoi a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé".
3.
Le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être signés. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.
Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
4.2. En l'espèce, le recourant s'est vu impartir un délai au 30 juin 2026 pour signer son mémoire de recours et a été dûment informé de ce que son recours ne serait pas pris en considération s'il ne s'exécutait pas. Le pli contenant l'ordonnance présidentielle du 19 juin 2026 a été valablement notifié au recourant à l'adresse que celui-ci avait lui-même communiquée. Ce nonobstant, le recourant n'a pas remédié au vice constaté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce premier motif déjà. Il l'est également pour la raison suivante.
5.
5.1. La décision entreprise impartit un délai pour verser une avance de frais. Il s'agit d'une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les références; arrêts 5A_144/2026 du 1er avril 2026; 5A_572/2025 du 12 août 2025 consid. 3; 5A_473/2025 du 27 juin 2025 consid. 4).
5.2. En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, dès lors que le défaut de paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours cantonal sans examen au fond. Il soutient que l'exigence d'une avance de frais de 300 fr., sans adaptation envisagée ni alternative proposée, pour un litige de 200 fr. dans le contexte d'une faillite est disproportionnée et représente une atteinte au droit d'accès au juge, ce qui violerait les art. 29a Cst., 6 § 1 CEDH ainsi que l'art. 5 al. 2 Cst., et constituerait un déni de justice formel. Il expose en outre qu'il est en mesure de s'acquitter du montant litigieux de 200 fr. afin d'obtenir la révocation de la faillite, mais que l'obligation de payer l'avance de frais requise empêche concrètement cette démarche. Ces allégations, de nature appellatoire, ne suffisent manifestement pas à démontrer que les conditions posées dans la jurisprudence susvisée seraient réalisées. En particulier, le recourant ne s'efforce pas d'établir qu'il n'était financièrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée de 300 fr. dans le délai imparti; il n'apparaît pas non plus
prima facie qu'il aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Il s'ensuit que le recours est également irrecevable faute de remplir les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
6.
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot