Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_137/2026
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Carole Seppey, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate,
intimée.
Objet
reconnaissance et exécution d'un jugement étranger (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 janvier 2026 (C3 25 63).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2017 aux États-Unis. Ils sont les parents de C.________, née en 2018.
En 2021, les époux ont conclu aux États-Unis une convention de divorce, laquelle prévoyait une autorité parentale conjointe avec, en cas de désaccord entre les parents, un droit de " dernier mot " en faveur du père, attribuait la garde de l'enfant à celui-ci et octroyait à la mère un droit de visite médiatisé.
A.b. Le 15 mai 2023, la mère a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bergerac (France) (ci-après: le juge aux affaires familiales) d'une requête visant à la fixation de l'autorité parentale conjointe et à la détermination des relations personnelles entre C.________ et elle.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a rappelé que l'autorité parentale était commune, a fixé la résidence de l'enfant chez son père, a décidé que " le droit de visite et d'hébergement " de la mère pourrait être arrêté par les parents et en a fixé les modalités d'exercice en cas de désaccord. Le 12 août 2024, le
rubrum de ce jugement a fait l'objet d'une rectification, afin qu'y figure l'adresse en Suisse du père.
B.
B.a. Le 17 mars 2025, le père a déposé une demande en modification du jugement du 14 [recte: 11] juillet 2024 auprès du Tribunal du district d'Entremont (ci-après: le tribunal de district), concluant à ce qu'un droit de visite médiatisé en faveur de la mère soit instauré, à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de prendre le volant lorsqu'elle se trouve en présence de l'enfant, à ce que l'autorité parentale lui soit octroyée exclusivement et à ce qu'il soit rappelé qu'il est le seul titulaire de la garde sur l'enfant.
Le même jour, le père a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant, à titre superprovisionnel, à ce que le droit aux relations personnelles entre la mère et la fille soit immédiatement suspendu et à ce qu'il soit fait interdiction à la première citée de prendre le volant en présence de la seconde, puis, à titre provisionnel, à ce que le droit aux relations personnelles soit suspendu, subsidiairement, à ce qu'il puisse s'exercer uniquement dans un lieu protégé et en présence d'un tiers, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de prendre le volant lorsqu'elle est avec l'enfant et à ce qu'une expertise psychiatrique de la mère soit réalisée.
B.b. Statuant le 25 mars 2025, le Juge du district d'Entremont (ci-après: le juge de district) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à la mère de consommer des boissons alcoolisées lorsqu'elle exerce son droit de visite, précisant qu'en cas de non-respect de cette injonction ledit droit serait suspendu, et a rejeté les autres conclusions formulées.
C.
C.a. Le 14 janvier 2025, la mère a déposé, auprès du tribunal de district, une demande tendant, à titre préalable, à ce que le jugement rendu le 14 [recte: 11] juillet 2024, rectifié le 12 août 2024, par le juge aux affaires familiales soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, puis, à titre principal, à ce que le père soit condamné à respecter et à exécuter ledit jugement, notamment s'agissant du droit aux relations personnelles entre C.________ et elle, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit ordonné l'exécution du jugement français par un tiers aux frais du père si celui-ci ne devait pas permettre l'exercice du droit aux relations personnelles dans les trente jours à compter de l'entrée en force de la décision à rendre.
C.b. Statuant le 23 avril 2025, le juge de district a notamment déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 11 juillet 2024 - rectifié le 12 août 2024 - par le juge aux affaires familiales et a ordonné au père de présenter l'enfant à sa mère pour que celle-ci puisse exercer ses relations personnelles, dont il a précisé les modalités d'exercice, disant qu'à défaut, le père serait sanctionné d'une amende d'ordre de 500 fr. par jour que l'enfant n'aura pas pu passer avec sa mère.
C.c. Par arrêt du 8 janvier 2026, la Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la juge cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le père contre la décision précitée.
D.
Par acte posté le 11 février 2026, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 janvier 2026, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'amende d'ordre de 500 fr. par jour qui lui est infligée pour chaque jour que C.________ n'aura pas pu passer avec sa mère est annulée et que la reconnaissance et l'exécution en Suisse " des jugements du 11 juillet 2024 et du 12 août 2024" (sic) rendus par le juge aux affaires familiales sont annulées. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La production du dossier cantonal a été requise. Des déterminations sur le fond n'ont en revanche pas été demandées.
E.
Par ordonnance présidentielle du 3 mars 2026, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée est susceptible d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (s'agissant de la reconnaissance d'un jugement étranger: arrêt 5A_90/2013 du 27 juin 2013 consid. 1, non publié aux ATF 139 III 285; pour ce qui est de l'amende d'ordre journalière [art. 343 al. 1 let. c CPC], cf. arrêt 5A_682/2023 du 4 décembre 2025 consid. 1.1). Ayant pour objet la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger qui porte sur le droit de visite de la mère, à savoir sur une contestation non pécuniaire, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_264/2016 du 17 juin 2016 consid. 1; cf. s'agissant de l'exécution d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, arrêt 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 1), y compris pour ce qui est de la contestation de l'amende d'ordre journalière (cf. BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 15 ad art. 51 LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. En tant que la décision porte sur la reconnaissance du jugement français, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral ainsi que du droit international ( art. 95 let. a et b LTF ; arrêt 5A_189/2025 du 20 juin 2025 consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
Le pouvoir d'examen du Tribunal de céans est le même en tant qu'est contestée la décision concernant l'amende d'ordre journalière prononcée en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC (cf. arrêt 5A_682/2023 précité consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
Le recourant réitère en instance fédérale son grief de violation des art. 5 et 23 al. 2 let. a CLaH96, considérant en substance que le juge aux affaires familiales était incompétent compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant en Suisse et que, partant, le tribunal suisse de l'exécution devait refuser la reconnaissance du jugement français.
La juge cantonale a relevé que le grief du recourant résultait apparemment d'une mauvaise compréhension de la décision entreprise puisqu'il partait de la prémisse erronée que l'autorité précédente avait admis la compétence des autorités françaises. Or, le juge de district avait en réalité considéré que celle-ci n'était vraisemblablement plus donnée à compter du mois de juillet 2024. Selon ledit juge, les circonstances d'espèce permettaient toutefois de retenir que cette incompétence ne s'opposait pas à la reconnaissance et à l'exequatur du jugement français en Suisse. Cela étant, la juge cantonale a constaté que, quoi qu'il en fût, la critique du recourant ne répondait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC. Celui-ci se contentait en effet d'une argumentation ou de considérations juridiques générales et ne s'en prenait d'aucune manière au raisonnement du juge de district; il ne prétendait en effet pas qu'il serait contraire au droit de considérer qu'il existerait des exceptions à la règle de l'art. 23 al. 2 let. a CLaH96 - soit qu'une décision rendue par une autorité incompétente pourrait dans certaines hypothèses être reconnue et déclarée exécutoire - ni que le dossier de la cause ne permettrait pas de tenir les circonstances particulières admises par le juge de district pour établies et que celles-ci ne pourraient en toute hypothèse justifier une dérogation à l'art. 23 al. 2 let. a CLaH96. Selon la juge cantonale, la critique du recourant était donc irrecevable.
Il appartenait au recourant de démontrer en quoi la juge précédente aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC en déclarant sa critique irrecevable. Or, outre qu'il ne soulève aucun grief de violation de cette disposition, le recourant ne met nullement en évidence, par référence aux motifs de la décision attaquée, les éléments de ses écritures cantonales qui auraient dû amener dite magistrate à considérer que son recours satisfaisait aux conditions de l'art. 321 al. 1 CPC. Se contenter de relever que son acte de recours cantonal reproduit le texte de l'art. 23 al. 2 CLaH96 est à cet égard à l'évidence insuffisant. Le recourant laisse ainsi intactes les considérations de l'arrêt attaqué aux termes desquelles la juge cantonale a refusé d'entrer en matière sur le grief pour défaut de motivation. C'est le lieu de rappeler que le recours au Tribunal fédéral n'a pas pour but de permettre au plaideur de corriger ses négligences procédurales. Les développements que le recourant consacre pour la première fois devant le Tribunal de céans sur la manière dont il conviendrait, selon lui, d'appliquer en l'espèce les art. 5 et 23 al. 2 let. a CLaH96 ne sauraient ainsi être pris en compte. Cela étant, il sera relevé que l'art. 23 CLaH96 autorise le refus de reconnaissance, mais ne l'impose pas (arrêt 5A_341/2020 du 17 novembre 2020 consid. 5 et la référence). Le juge suisse saisi d'une demande de reconnaissance dispose donc d'un pouvoir d'appréciation, sans qu'il apparaisse en l'espèce qu'il en ait été fait un usage abusif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il suit de là que le grief est entièrement irrecevable.
4.
Le recourant soulève ensuite des griefs de violation de l'art. 23 al. 2 let. d CLaH96, ainsi que de son droit d'être entendu et de la garantie d'un procès équitable ( art. 29 al. 2 et 29a Cst. , 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte [ONU] II). Il reproche en substance à la juge cantonale d'avoir considéré qu'il aurait pu recourir en France contre le jugement du juge aux affaires familiales du 11 juillet 2024 aux fins d'obtenir son annulation pour défaut de compétence
ratione loci.
4.1. La juge cantonale a constaté que lors de la séance du 11 avril 2024, le recourant avait porté à la connaissance de l'autorité [française] et de l'intimée qu'il avait choisi de rester vivre en Suisse. Statuant le 6 mai 2024, le juge [aux affaires familiales] avait ainsi constaté qu'il ne pouvait faire droit à la conclusion de la mère visant à ce qu'il soit fait interdiction au père de quitter le territoire français avec l'enfant sans l'accord de la première citée, puisqu'ils avaient d'ores et déjà déménagé en Suisse. À compter de cette date, il était ainsi acté pour les parties que les autorités françaises considéraient que le recourant et sa fille vivaient à présent en Suisse, à U.________, mais qu'elles continuaient à s'estimer compétentes. Le recourant, pourtant dûment assisté, n'avait toutefois pas jugé utile, malgré ce constat, de se prévaloir de l'éventuelle incompétence des autorités françaises entraînée par ce déménagement, ni même tout simplement de questionner celles-ci à ce sujet. Il aurait pourtant eu l'opportunité de le faire, notamment lors de l'audience du 4 juillet 2024. De même, à réception du jugement du 11 juillet 2024, il avait tout au plus requis du juge aux affaires familiales qu'il modifie son
rubrum, afin qu'y figure son adresse de U.________. Selon les moyens probatoires figurant au dossier, il n'avait à aucun moment émis des doutes ou soulevé la question de la compétence des autorités françaises à ce moment-là; lors de l'audience du 8 août 2024 visant notamment à débattre de la demande de rectification, son mandataire avait au contraire expliqué que celle-ci était justifiée par les exigences posées à l'obtention d'un visa suisse pour l'enfant. Sur le vu de ce qui précède, la juge cantonale a considéré que le comportement du recourant, consistant à se prévaloir à l'unique stade de la reconnaissance et de l'exequatur du jugement de l'incompétence
ratione loci des autorités françaises, relevait manifestement d'un comportement contraire à la bonne foi. Il ne méritait ainsi pas la protection des autorités de l'État requis. Contrairement à ce que plaidait le recourant, il lui était du reste tout à fait possible de saisir les autorités françaises de seconde instance pour solliciter, dans le cadre d'un recours, l'annulation de la décision du 11 juillet 2024, rectifiée le 8 [recte: 12] août suivant, en raison de l'incompétence de l'autorité l'ayant prononcée, ce qu'il n'avait pas fait.
4.2. Le recourant est d'avis que le juge aux affaires familiales aurait dû relever d'office son incompétence. Ce point n'avait d'ailleurs pas échappé à l'intimée qui avait retiré son appel, la Cour d'appel de Bordeaux devant se déclarer incompétente au profit d'une juridiction suisse, conformément à l'art. 5 CLaH96. " En tout état de cause ", le tribunal suisse de l'exécution devait refuser la reconnaissance du jugement sur la base des art. 5 al. 1 et 2 et 23 al. 2 let. a CLaH96, car aucune exception prévue au chapitre Il [de la convention] ne justifiait de déroger au principe de la compétence du lieu de résidence de l'enfant. De plus, la procédure en exécution, du fait de sa nature, ne permettait pas d'obtenir que la cause soit jugée par une autorité judiciaire jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il avait ainsi été privé du droit à un procès équitable, n'ayant pas pu faire valoir son droit d'être entendu en violation des art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte [ONU] II, ainsi que de l'art. 29a Cst.
Le recourant estime en outre que, "en tout état de cause ", la compétence internationale au sens de l'art. 23 CLaH96 constitue une condition objective de la reconnaissance, indépendante de l'attitude procédurale des parties. Le régime instauré par la CLaH96, et plus particulièrement par l'art. 23 al. 2 let. a CLaH96, subordonne la reconnaissance d'une décision étrangère à des critères strictement définis, sans la faire dépendre du comportement des parties ni de leur diligence procédurale dans l'État d'origine. Il ne pouvait donc être déduit du principe de la bonne foi la création d'exceptions non prévues par le texte conventionnel. En introduisant de telles considérations, la juge cantonale avait excédé son pouvoir d'appréciation. Les notions de bonne foi, d'abus de droit ou de loyauté procédurale ne pouvaient, le cas échéant, être prises en compte que dans le cadre de l'examen de l'art. 23 al. 2 let. b CLaH96, mais nullement dans l'analyse de la let. a, seule pertinente en l'espèce.
4.3. En tant que le recourant invoque l'art. 23 al. 2 let. a CLaH96 à l'appui de son argumentation, sa critique est vaine dès lors que son grief y relatif a été déclaré irrecevable par la cour cantonale sans que le recourant parvienne à infirmer ce constat (cf. supra consid. 3). Au demeurant, le recourant s'en prend ici à la motivation que la juge cantonale a développée en lien avec le grief de violation de l'art. 23 al. 2 let. d CLaH96.
La juge cantonale a fondé son raisonnement sur l'arrêt publié aux ATF 141 III 210 consid. 5.2 ainsi que sur l'arrêt 4A_129/2024 du 15 septembre 2025, destiné à la publication. Dans le premier arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir d'agir de bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit sont des principes valables également dans les rapports internationaux, notamment en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers; il s'agit d'un cas d'application de la règle selon laquelle une partie ne peut, lorsque l'issue du litige lui est défavorable, se prévaloir d'un vice de forme qu'elle aurait pu soulever à un stade antérieur de la procédure. Dans le second, le Tribunal fédéral a jugé, en substance, que la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger pour violation alléguée de l'ordre public -
in casu matériel - doit, en principe, avoir auparavant épuisé les voies de droit disponibles dans l'État d'origine, en soulevant les moyens propres à éviter cette violation.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le recourant, les principe de la bonne foi (art. 2 CC, art. 52 CPC) et de l'interdiction de l'abus de droit s'appliquent de manière générale aux procédures de reconnaissance de jugements étrangers. Or, au vu des constatations de la juridiction cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), dont le caractère manifestement inexact, à savoir arbitraire (ATF 150 II 537 consid. 3.1 et les références), n'est pas allégué ni a fortiori démontré (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF), l'attitude du recourant contrevient clairement aux règles de la bonne foi, comme l'a constaté à bon droit la juge cantonale, dont les motifs peuvent ici sans autre être intégralement repris (cf. art. 109 al. 3 LTF). Le raisonnement de dite magistrate est d'autant plus justifié que la jurisprudence la plus récente pose, même si c'est dans le cadre d'un litige contractuel soumis à la Convention de Lugano, le principe d'une exigence d'épuisement des voies de recours et des griefs dans l'État d'origine. Or le recourant n'explique en rien pourquoi il n'a pas pu ou a été empêché d'utiliser les voies de recours disponibles en France pour faire valoir l'incompétence
ratione loci du juge aux affaires familiales.
Infondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
5.
Invoquant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 343 [al. 1 let. c] CPC et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), le recourant s'en prend enfin à l'amende d'ordre journalière prononcée à son encontre.
5.1. La juge cantonale a constaté que le grief y relatif consistait, pour l'essentiel, en des critiques ou affirmations d'ordre général, par lesquelles le recourant se contentait d'affirmer, de manière péremptoire, que la mère constituerait un danger pour l'enfant alors qu'il essayait de protéger celle-ci. Ce faisant, il ne démontrait pas concrètement, pièces à l'appui, en quoi le raisonnement du juge de district aurait été erroné. Sous cet angle, sa critique était irrecevable.
Ce nonobstant, la juge cantonale a retenu qu'il pouvait être admis, au vu de son argumentaire, que le recourant semblait plaider qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire puisque l'intimée n'aurait en réalité pas été privée de son droit aux relations personnelles. Selon dite magistrate, une telle critique frisait la témérité. Dans sa réponse à la demande de reconnaissance, exequatur et exécution forcée du jugement du 11 juillet 2024, le recourant avait expressément admis les allégués de l'intimée n os 44 ("Madame B.________ n'a pas pu exercer son droit de visite complet sur C.________ depuis le 4 août 2024"), 47 ("Le 23 août 2024, Monsieur A.________ n'a pas présenté l'enfant au domicile de Madame B.________, alors que C.________ éta[i]t censée passer le week-end chez sa mère"), 50 ("Monsieur A.________ n'a pas amené l'enfant chez Madame B.________ pour le week-end du 14 septembre"), 52 ("Alors que C.________ était en vacances du 19 octobre au 3 novembre 2024, elle n'a [rect.] passé que quelques heures avec sa mère alors que conformément à la décision judiciaire, elle aurait dû être avec sa mère du samedi de la première semaine des vacances à 10h au mardi suivant 18h"), 53 ("En effet, Monsieur A.________ a refusé à nouveau d'amener C.________ au domicile de Madame B.________. Les parties se sont donc rencontrées à Bordeaux le 24 octobre 2024, où elles se trouvaient toutes deux"), 62 ("Ainsi, il refuse que la Requérante voie sa fille un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h ainsi que pendant les vacances scolaires"), 63 ("Madame B.________ n'a pu voir sa fille les week-ends du 29 novembre au 1er décembre et du 13 au 15 décembre 2024, alors [que] C.________ avait le droit de passer ces week-ends avec sa mère du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h") et 66 ("Il est à prévoir qu'à compter de la rentrée scolaire en janvier 2025, Monsieur A.________ continuera de refuser l'exercice du droit de visite pendant les week-ends et les vacances scolaires"), par lesquels celle-ci exposait que son droit aux relations personnelles, tel qu'arrêté par le jugement français, n'était pas respecté par le père. II avait ainsi clairement reconnu ne pas s'être conformé à cette décision et entendre continuer à agir de la sorte. Cette absence de respect du droit de visite ressortait de plus des pièces figurant au dossier de première instance, notamment des échanges WhatsApp intervenus entre les parties. On peinait ainsi à comprendre comment le père pouvait soutenir qu'il n'y aurait pas lieu au prononcé de mesures d'exécution forcée puisque le droit de visite avait pu et pourrait s'exercer sans celles-ci et que le raisonnement du juge de district à cet égard serait erroné. Le recourant avait du reste justifié son irrespect du droit aux relations personnelles entre la mère et l'enfant par des motifs de sécurité. Cet argument avait toutefois été " battu en brèche " par le juge de district, qui s'était référé, pour le rejeter, aux motifs de sa décision de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2025, sans que ce pan de son raisonnement ne soit contesté de manière circonstanciée par le recourant. II n'y avait partant pas lieu de s'y arrêter. En définitive, la juge cantonale a considéré que la critique du recourant, manifestement infondée, devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
5.2. Le recourant est d'avis qu'il ressortirait des faits que "le problème est le comportement de Mme B.________ qui constitue un danger pour la sécurité de C.________". A l'appui de cette affirmation, il présente sur près de deux pages un exposé purement appellatoire, alors que la juge cantonale lui a opposé de ne pas avoir contesté de manière circonstanciée le raisonnement du juge de district sur ce point. Là encore, le recourant ne saurait être admis à se rattraper devant le Tribunal de céans. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la juge cantonale ne lui a pas reproché de ne pas avoir recouru immédiatement contre la décision de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2025, mais de ne pas avoir critiqué à satisfaction la décision du 23 avril 2025 qui se réfère à cette décision de mesures superprovisionnelles. En tant que le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, sa critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).
Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de l'art. 343 [al. 1 let. c] CPC et du principe de la proportionnalité, il y a lieu de retenir ce qui suit. Une fois encore, le recourant perd de vue que son grief a été déclaré au premier chef irrecevable faute de démontrer en quoi le raisonnement du juge de district était erroné. Or, le recours est muet sur la question de la recevabilité de son recours cantonal à l'aune de l'art. 321 al. 1 CPC. Quoi qu'il en soit, les explications fournies par le recourant sur plusieurs paragraphes pour détailler les mesures qu'il avait prises pour maintenir un lien sécurisé entre sa fille et l'intimée, qui rendraient la mesure d'exécution excessive et disproportionnée, sont, là encore, purement appellatoires, partant irrecevables. Le reste de la critique du recourant s'oppose au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Il ne résulte en effet nullement de l'arrêt attaqué, pas plus que de l'acte de recours versé au dossier cantonal, que le recourant se soit plaint devant l'autorité précédente que le juge de district aurait été " bien au-delà de la demande formulée par la mère ", qui n'avait jamais sollicité une sanction de la nature de celle ordonnée, ni du montant, selon lui très élevé, de l'amende d'ordre journalière. Cela étant, il y a lieu de rappeler, ainsi que l'a déjà fait le juge de district au consid. 2.3 let. a de sa décision du 23 avril 2025, que la maxime d'office trouve application pour toutes les mesures prévues par l'art. 343 al. 1 CPC, le tribunal choisissant la mesure selon sa propre appréciation, sans être lié par les conclusions des parties (arrêt 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.3.3 et les références, publié in RSPC 2023 p. 329).
Il suit de là que la critique est entièrement irrecevable.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais a été suivie dans les conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg