Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_706/2026, 5A_707/2026
Arrêt du 31 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Genève, Administration fiscale cantonale, Service du contentieux,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève.
Objet
faillite,
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 juillet 2026.
Considérant :
que, par arrêts séparés du 9 juillet 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: autorité cantonale) a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre les jugements de première instance des 18 et 22 juin 2026 le déclarant en faillite;
que l'autorité cantonale a retenu qu'à teneur des suivis des envois de La Poste, les jugements entrepris avaient été notifiés au recourant le 25 juin 2026;
qu'en application de l'art. 142 al 3 CPC, le délai de recours était arrivé à échéance le 6 juillet 2026, de sorte que les recours étaient irrecevables en raison de leur tardiveté;
que, par actes séparés postés le 21 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière civile contre ces arrêts auprès du Tribunal fédéral;
qu'il invoque qu'il a retiré les plis recommandés contenant les jugements le 29 juin 2026, qu'il s'est renseigné auprès de l'Office des faillites pour connaître le délai de recours et qu'on lui a indiqué qu'il disposait de 10 jours, soit jusqu'au 9 juillet 2026, pour recourir, information à laquelle il s'était fié;
que le recourant qui entend contester les faits établis par l'autorité cantonale doit se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation de ceux-ci, en présentant une motivation répondant aux réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 537 consid. 3.1);
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque pas l'arbitraire de la constatation selon laquelle les jugements de première instance lui ont été notifiés le 25 juin 2026;
que les allégations du recourant visant à démontrer qu'il s'est fié de bonne foi au renseignement qui lui aurait été donné sur le délai pour recourir sont par ailleurs nouvelles et partant irrecevables;
que, les causes étant préalablement jointes, les recours doivent être déclarés irrecevables ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 5A_706/2026 et 5A_707/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Genève, Administration fiscale cantonale, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 31 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari