Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_152/2026
Arrêt du 19 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Hurni, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 3, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (mainlevée définitive),
recours contre la décision rendue le 25 février 2026 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2868/2025 - DAAJ/28/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé opposition au commandement de payer poursuite n° xxx. La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition, en se prévalant d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) du 19 mai 2016, condamnant solidairement le recourant et son ex-épouse à lui payer la somme de 456'479.29 euros, avec suite d'intérêts, de frais et de dépens. La poursuivante a versé une avance de frais de 750 francs.
Le 29 octobre 2025, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour se défendre dans cette procédure. Par décision du 10 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté cette requête.
Statuant sur recours contre la décision précitée, la vice-présidente de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par décision du 25 février 2026.
2.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 février 2026 et conclut en substance à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure au fond, respectivement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_218/2026 du 21 mai 2026 consid. 4.1).
Pour le reste, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites. Demeure toutefois réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des critiques émises par le recourant.
4.
À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
5.
Les pièces postérieures à la décision entreprise produites par le recourant ainsi que les actes et leurs annexes adressés au Tribunal fédéral les 24 avril et 19 juin 2026 "pour information" sont nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF), comme il le reconnaît d'ailleurs (cf. act. 10), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
6.
Le recourant reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir violé les art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH en refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire.
6.1. En vertu de l'art. 117 CPC, dont les conditions correspondent à celles de la garantie minimale conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le disponible du recourant lui permettait de payer en une fois les frais de la procédure en mainlevée de l'opposition avancés à hauteur de 750 fr. par la poursuivante. Elle a notamment retenu que le recourant n'avait pas documenté les dettes alléguées à hauteur de 5'600 fr. par mois en première instance; il n'avait pas davantage chiffré, ni démontré les frais médicaux allégués. Par ailleurs, le licenciement dont il se prévalait sur recours constituait un fait futur que l'autorité de première instance ne pouvait pas retenir. En définitive, l'autorité de première instance était fondée à refuser l'assistance judiciaire au recourant.
6.3. L'essentiel de l'argumentation du recourant, reposant en partie sur des pièces nouvelles (art. 99 al. 1 LTF), consiste en une discussion purement appellatoire des charges "omises" par la cour cantonale, respectivement, du montant des charges admises. Pareil procédé, aboutissant à une libre synthèse de sa situation financière en mars 2026, voire à une estimation de la situation au 31 décembre 2026, est irrecevable.
À titre d'"erreur centrale", le recourant soulève que la cour cantonale aurait retenu un minimum vital erroné, en se référant notamment à des preuves se rapportant au droit de garde sur son fils. Or la cour cantonale s'est fondée sur des bases mensuelles d'entretien du recourant et de l'enfant qu'il avait à sa charge, à hauteur de 1'350 fr. et 600 fr., majorées de 25 %. Ces montants correspondent au minimum vital du droit des poursuites déterminant pour un débiteur monoparental et un enfant mineur de plus de 10 ans, élargi conformément à la jurisprudence topique (cf. notamment ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 4.3; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). C'est ainsi en vain que le recourant se prévaut d'une enquête sur le budget des ménages de l'Office fédéral des statistiques, de références cantonales zurichoises et d'arrêts rendus en matière de contributions d'entretien.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté certains faits postérieurs à la décision de première instance (licenciement; fin des allocations familiales) en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Or l'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux prescrite par cette disposition vaut également pour les recours en matière d'assistance judiciaire (arrêts 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2; 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3; cf. également arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2), de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas tenu compte d'éléments postérieurs à la décision de refus de l'assistance judiciaire du 10 novembre 2025.
Enfin, pour autant que le grief déduit d'une violation du droit d'être entendu du recourant outrepasse la critique traitée
supra, il est insuffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), partant irrecevable. Il en va de même en tant que le recourant se plaint d'avoir été privé de son droit d'accès au juge.
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait erré dans l'application du droit en confirmant le rejet de la requête d'assistance judiciaire litigieuse au motif qu'il n'avait pas prouvé son indigence.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure fédérale n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Klinke