Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_484/2026
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (limitation de l'autorité parentale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2026 (LN26.004975-260466 103).
Considérant en fait et en droit :
1.
C.________, né en 2023, est le fils de B.________. A.________ a reconnu l'enfant le 20 février 2024 devant l'Officier de l'État civil de Lausanne. Le même jour, les parents ont signé une déclaration relative à l'autorité parentale conjointe.
2.
Un test génétique (ADN) de paternité a été réalisé le 11 novembre 2024, lequel a révélé que A.________ n'était pas le père biologique de C.________. Le rapport faisait état d'une probabilité de paternité de 0%.
Un second test génétique a été effectué le même jour par D.________, avec lequel B.________ avait également eu des rapports intimes durant la période de conception de l'enfant, mais dont les parties étaient jusqu'ici convaincues qu'il était stérile. Selon le rapport de test, D.________ pouvait être considéré comme le géniteur de C.________, la probabilité de paternité étant supérieure à 99.99%.
Une procédure de contestation de la reconnaissance de la filiation de l'enfant est pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
3.
Dans une attestation du 15 décembre 2025, la Dre E.________, pédiatre de l'enfant, a fait part de ses préoccupations concernant ce dernier, qui ne bénéficiait d'aucune vaccination en raison du désaccord de ses parents, la mère y étant favorable et le père s'y opposant. Elle a affirmé que la vaccination était indispensable, non seulement pour protéger l'enfant, mais également sa famille et son entourage, ce d'autant plus que l'enfant fréquentait "la collectivité".
4.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2026, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: la justice de paix) a poursuivi l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte par avis du 30 janvier 2026 à la requête de la mère du mineur en faveur de ce dernier (ch. I du dispositif), attribué à B.________, à titre provisoire, les prérogatives de l'autorité parentale pour toutes les décisions en matière de santé concernant son fils C.________ (II) et limité en conséquence, à titre provisoire, l'autorité parentale de A.________ sur l'enfant pour toutes les décisions sous chiffre Il ci-dessus (III).
5.
Par arrêt du 4 mai 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé le 23 mars 2026 par A.________ contre cette ordonnance, lequel concluait à son annulation et au rétablissement de son autorité parentale sur l'enfant pour toutes les décisions en matière de santé. Elle a également rejeté sa requête d'assistance judiciaire.
6.
Par acte du 23 mai 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mai 2026. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant les décisions médicales soit rétabli et que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision après instruction complète et à ce qu'une expertise indépendante soit ordonnée. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la violation de ses droits fondamentaux soit constatée.
7.
7.1. L'arrêt attaqué restreint partiellement à titre provisionnel l'exercice de l'autorité parentale du recourant sur le mineur. Il constitue ainsi une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision favorable sur le fond; il appartient à la partie recourante d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les références).
7.2. Le recourant ne qualifie pas la décision entreprise, de sorte qu'il ne démontre
a fortiori pas l'existence d'un préjudice irréparable. Au regard de la jurisprudence, l'existence d'un tel préjudice est toutefois évidente s'agissant du prononcé de mesures provisionnelles concernant le sort d'un enfant. Même le succès du recours au fond ne pourrait en effet compenser rétroactivement l'exercice de prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références citées).
7.3. Au surplus, la décision entreprise ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4), en sorte qu'elle est sujette au recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF; les autres conditions de recevabilité du recours sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1 LTF).
8.
8.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_552/2025 du 9 mars 2026 consid. 2; voir ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
8.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 7.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).
Le mémoire de recours débute par un "rappel des faits pertinents". En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et que le recourant ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire: ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2), il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des faits que le recourant invoque librement, sans démontrer l'arbitraire dans leur établissement ou leur appréciation.
9.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que celui-ci statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2). Le recourant sollicite la mise en oeuvre d'une expertise indépendante, sans toutefois soulever aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de donner suite à une telle mesure devant la Cour de céans.
10.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les nombreuses références citées). En tant que le recourant demande au Tribunal fédéral de constater la violation de ses droits fondamentaux sans préciser lesquels, sa conclusion y relative est irrecevable, étant précisé que le recourant a, quoi qu'il en soit, soulevé la violation de plusieurs de ses droits fondamentaux dans le corps de son mémoire de recours, griefs qui seront traités ci-après.
11.
Dans un premier grief, le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.).
11.1. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles d'avoir construit sa motivation sur le fait que la filiation entre le mineur et lui-même serait provisoire, alors qu'une telle notion serait étrangère au droit suisse. Tant qu'aucune décision définitive entrée en force n'avait supprimé ce lien de filiation, il produisait "tous ses effets", de sorte qu'il conservait l'autorité parentale. Le caractère provisoire de la filiation retenu par la Chambre des curatelles reposait par ailleurs sur son appréciation selon laquelle l'issue de la procédure en contestation de la filiation apparaissait quasi certaine. Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de poser une hypothèse future en "certitude judiciaire". Le dossier contenait en effet plusieurs éléments faisant état d'une infertilité du tiers présenté comme le père, lesquels n'avaient jamais été sérieusement analysés. En particulier, aucune expertise indépendante ou analyse scientifique complémentaire n'avaient été ordonnées. Une telle "sélection" des preuves était arbitraire.
11.2. Le recourant omet que la Chambre des curatelles a retenu que l'issue de la procédure en contestation du lien de filiation apparaissait quasi certaine sur la base de deux test ADN qui avaient fait apparaître un tiers comme étant le père biologique de l'enfant avec une probabilité supérieure à 99,99% tout en niant avec certitude tout lien biologique avec le recourant (probabilité de 0%). Le recourant n'a fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la fiabilité de ces tests génétiques, de sorte qu'il n'est pas parvenu à mettre en évidence de nécessité de procéder à de nouveaux tests ou à une expertise. Il mentionne certes des "éléments" faisant état d'une infertilité du tiers présenté comme étant le père biologique et de "contradictions biologiques", à savoir des "références à des spermogrammes"et des "mentions d'oligoasthénothératospermie". Faute de développer plus avant en quoi consistent précisément ces différents "éléments" et pourquoi ils seraient susceptibles de remettre en cause les deux tests ADN déjà effectués, son grief apparaît insuffisamment motivé et ne répond pas aux réquisits de motivation accrus de l'art. 106 al. 2 LTF. Selon l'état de fait cantonal, non valablement remis en cause par le recourant, l'infertilité présumée du tiers reposait ainsi uniquement sur l'intime conviction des parties, laquelle n'est pas de nature à faire douter du résultat de deux tests ADN. En définitive, il suit de ce qui précède que c'est sans arbitraire que la Chambre des curatelles a retenu que l'issue de la procédure en contestation du lien de filiation était quasi certaine et, partant, a qualifié le lien de filiation entre le recourant et le mineur de provisoire. Pour les mêmes motifs, on ne discerne aucune violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH également soulevée par le recourant, étant précisé que la contestation de la filiation du recourant n'est pas l'objet de la présente procédure qui porte uniquement sur la limitation provisoire et partielle de son autorité parentale, de sorte qu'on ne peut faire grief à la Chambre des curatelles de préjuger une question qu'elle n'est en réalité pas appelée à trancher.
12.
Le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité.
12.1. Il rappelle qu'une mesure aussi intrusive que la restriction de l'autorité parentale ne peut être prononcée qu'en présence d'un danger concret. Or, en l'espèce, la Chambre des curatelles retenait que l'enfant était en bonne santé et ne présentait aucune pathologie particulière. La décision reposait ainsi uniquement sur des considérations générales relatives à la politique vaccinale et une logique abstraite de prévention. Elle ne se fondait donc aucunement sur un danger concret. Par ailleurs, le conflit portait uniquement sur la vaccination de l'enfant. Aucun élément au dossier ne démontrait une opposition systématique du recourant aux soins médicaux, de sorte qu'une limitation de l'autorité parentale portant sur l'ensemble des décisions médicales concernant l'enfant ne reposait que sur des spéculations portant sur un futur conflit potentiel et était disproportionnée. Il se plaint ainsi d'une violation du principe de proportionnalité et soulève à cet égard un grief de violation des art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.
12.2. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.5 et 6.2.6), la Chambre des curatelles a relevé qu'une mise en danger sérieuse et concrète du bien de l'enfant n'était pas nécessaire pour justifier l'intervention de l'autorité de protection lorsque, comme en I'espèce, les parents étaient en désaccord quant à l'opportunité de faire vacciner ou non leur enfant, la situation de blocage étant suffisante à cet égard. De par leur nature, les vaccinations tendaient en effet à exclure ou au moins à réduire autant que possible le risque abstrait de contracter une maladie cataloguée comme dangereuse. Leur sens et leur justification résidaient justement dans le fait que l'individu ne pouvait pratiquement plus maîtriser le risque de tomber malade - et de subir les complications ou séquelles redoutées de la maladie -, ni obtenir, à temps, une protection vaccinale suffisante lorsque le risque d'infection s'était concrétisé sous forme d'une épidémie ou d'une flambée de Ia maladie. Au vu des risques et dangers sanitaires auxquels un enfant était exposé sans vaccination, un conflit entre ses parents à ce sujet ne devait pas conduire à un blocage. Cette conclusion découlait de l'importance particulière que revêtait la protection de la santé de l'enfant, en tant que condition essentielle à un développement aussi favorable que possible. Lorsque les parents ne parvenaient pas à s'entendre dans l'exercice de l'autorité parentale conjointe, on se trouvait dans un cas d'application de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité étant alors appelée à décider en lieu et place des parents. Ce faisant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle devait prendre en considération tous les éléments essentiels pour sa décision. Si l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en sa qualité d'autorité fédérale experte en matière de santé, recommandait la vaccination, ce qui était le cas pour de nombreuses maladies selon le plan vaccinal établi pour 2026 s'agissant des enfants âgés de zéro à trois ans, cette recommandation devait servir de ligne directrice à l'autorité de protection de l'enfant, une dérogation n'entrant en considération que lorsque, dans le cas concret, la vaccination était contraire au bien de l'enfant pour des motifs particuliers, ce que rien ne permettait de supposer dans le cas d'espèce.
12.3. Il convient de préciser d'emblée que les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH protègent le droit au respect de la vie familiale alors que le principe de la proportionnalité est visé par les art. 36 et 5 al. 2 Cst. Cela étant, en tant que le recourant invoque la violation de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH, il s'en prend en réalité à l'appréciation faite par la Chambre des curatelles de la mise en danger concrète du bien de l'enfant dans le cas d'espèce. A cet égard, la Chambre des curatelles a exposé à satisfaction de droit en quoi le seul fait de s'opposer à des vaccinations recommandées par l'OFSP, alors que l'état sanitaire de l'enfant ne présente aucune contre-indication, pouvait fonder une mise en danger du bien de l'enfant et justifier l'intervention de l'autorité de protection ponctuellement sur la base de l'art. 307 CC ou, comme en l'espèce, de manière plus pérenne en restreignant partiellement l'autorité parentale du ou des parents s'opposant à la vaccination. En persistant à soutenir que la condition de la mise en danger du bien de l'enfant ne serait pas remplie, faute pour l'enfant de présenter une pathologie particulière, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale puisqu'il lui appartenait au contraire de démontrer que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que l'état sanitaire de l'enfant justifiait de renoncer à la vaccination, ce qu'il ne fait pas et ce que rien ne laisse au demeurant présager. Quant à son argumentation selon laquelle la restriction de son autorité parentale aurait dû être limitée aux décisions portant sur la vaccination de l'enfant, seule question litigieuse entre les parties, et non à toutes les décisions médicales, il n'apparaît pas arbitraire sur ce point que la Chambre des curatelles ait tenu compte dans son appréciation également du conflit opposant les parties et de l'issue probable de la procédure en contestation du lien de filiation pour considérer que l'extension de la limitation à toutes les décisions médicales demeurait proportionnée. En effet, même si le recourant fait valoir qu'un conflit relatif à d'autres questions médicales n'est qu'hypothétique, il ne s'en prend pas à la constatation de la Chambre des curatelles selon laquelle son refus opposé à la vaccination était non motivé. C'est donc sans arbitraire que la Chambre des curatelles en a déduit qu'une opposition systématique à d'autres décisions portant sur la santé de l'enfant apparaissait vraisemblable. Quant à la question de l'issue probable de la procédure en contestation de la filiation qui a déjà été traitée ci-avant (cf.
supra consid. 10), il n'y avait là non plus rien d'arbitraire à retenir que le lien de filiation entre le recourant et le mineur devrait être prochainement rompu, de sorte qu'une limitation provisoire et partielle de l'autorité parentale n'apparaissait pas disproportionnée puisque la rupture du lien de filiation entraînera la perte de toute autorité parentale. Autant que recevable, le grief est donc infondé.
13.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 298d CC au motif que la Chambre des curatelles aurait déduit du seul désaccord des parties quant à la vaccination de l'enfant, la preuve d'une incapacité générale de coopération entre elles. Le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'application de la disposition précitée, de sorte que la critique ne répond pas aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable. Ces considérations valent également pour le grief de violation de l'art. 446 CC.
14.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif qu'aucune audience n'avait été tenue ni d'expertise indépendante ordonnée.
14.1. La Chambre des curatelles a relevé que le recourant avait sollicité la tenue d'une audience dans ses déterminations du 6 février 2026. Son conseil d'office n'avait toutefois pas réitéré cette demande dans son écriture du 3 mars 2026. De plus, le recourant ne se prévalait pas d'un défaut d'audition personnelle dans son acte de recours. Il y avait dès lors lieu de considérer qu'il avait tacitement renoncé à ce droit. Par ailleurs, le droit d'être entendu des parties avait été suffisamment garanti par l'opportunité qui leur avait été offerte de faire valoir leurs arguments par écrit.
14.2. Le recourant ne s'en prend que partiellement à la motivation cantonale puisqu'il ne conteste l'appréciation de la Chambre des curatelles qu'en tant qu'elle a déduit une renonciation tacite à être entendu oralement du fait que son conseil n'avait pas réitéré sa requête dans son écriture du 3 mars 2026. Le recourant ne dit en revanche rien s'agissant du fait qu'il n'avait soulevé aucune critique portant sur un défaut d'audition personnelle dans son recours et qu'il avait valablement pu faire valoir ses arguments par écrit, cette dernière appréciation étant au demeurant conforme à la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et la référence; arrêt 5A_17/2026 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1 et les références). Faute de s'en prendre à l'ensemble de la motivation cantonale, la critique est irrecevable (cf. ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). En tant que le recourant voit une violation de son droit d'être entendu également dans le fait que l'expertise qu'il sollicitait n'a pas été ordonnée, son grief est également irrecevable. En effet, l'expertise tendait selon ses dires à contrer les résultats des tests ADN obtenus. Or la contestation de la filiation n'est pas l'objet de la présente procédure qui porte uniquement sur la limitation provisoire de l'autorité parentale.
15.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 117 CPC au motif que l'assistance judiciaire lui a été refusée pour la procédure cantonale.
Le recourant se contente de soutenir que le dossier soulevait des questions juridiques délicates, qu'il liste, ainsi que des "problématiques discutables" et fait valoir que le dossier était complexe, ce qu'illustrerait la longueur de l'arrêt. Ce faisant, il ne fait pas valoir et démontre encore moins en quoi son recours était pourvu de chances de succès. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
16.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand