Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_129/2026
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre (APEA), rue du Bourg 12 B, case postale 9, 3960 Sierre.
Objet
bonification pour tâches éducatives,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours
en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal du canton du Valais
du 5 février 2026 (C1 26 17).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (2024).
Le 26 mars 2024, ils ont déposé une déclaration commune auprès de l'État civil de Sierre, par laquelle ils ont convenu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant et de partager par moitié la bonification pour tâches éducatives.
Par convention conclue le 8 mai 2025 devant le Juge de district de Sierre dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles intentée par la mère, l'autorité parentale conjointe a été maintenue, la garde de l'enfant attribuée à la mère et le droit de visite du père réservé, à exercer dans un premier temps par l'intermédiaire du Point rencontre ou d'une institution équivalente. Les contributions d'entretien à verser par le père en faveur de l'enfant ont également été fixées.
Les visites entre le père et l'enfant ont été mises en place à compter du 14 août 2025. Elles se déroulent actuellement à U.________ à raison de deux heures par semaine.
1.2. Le 12 novembre 2025, la mère a requis l'attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives.
Par décision du 19 décembre 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre (APEA) a fait droit à cette requête.
Par arrêt du 5 février 2026, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le père contre la décision précitée.
2.
Par acte posté le 10 février 2026, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2026, à ce que la bonification pour tâches éducatives soit partagée par moitié entre les deux parents conformément à leur convention initiale du 26 mars 2024 et à ce que la " reconnaissance officielle de [sa] volonté d'implication soit actée pour favoriser le bien-être supérieur de [l'enfant] ". Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 ss LTF).
3.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 151 II 884 consid. 2.2.1; 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 5A_484/2026 du 5 juin 2026 consid. 10) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (arrêts 5A_954/2025 du 11 mai 2026 consid. 1.2; 5A_1049/2025 du 26 février 2026 consid. 6).
En l'espèce, en tant que le recourant conclut à ce que " la reconnaissance officielle de [sa] volonté d'implication [soit] actée pour favoriser le bien-être supérieur de [son] fils ", il formule une conclusion constatatoire irrecevable et au demeurant sans portée, puisqu'elle relève en définitive de la motivation de ses griefs au fond.
4.
4.1. La cour cantonale a retenu qu'à l'exception de deux heures de visite hebdomadaires à U.________ du recourant, la prise en charge de l'enfant était assumée exclusivement par la mère, qui en avait la garde. C'était donc à bon droit que l'APEA avait attribué l'entier de la bonification pour tâches éducatives à celle-ci. Les arguments avancés par le recourant, qui n'avaient pas trait à la prise en charge de l'enfant, étaient sans pertinence, le paiement d'une contribution d'entretien et l'exercice régulier de son droit de visite ne constituant pas des motifs de répartition de la bonification pour tâches éducatives, seule une prise en charge substantielle par chacun des parents justifiant le partage par moitié. La conclusion relative à la reconnaissance de son implication constante et de sa volonté d'aboutir à une garde partagée était par ailleurs sans lien avec la présente procédure, partant irrecevable.
4.2. Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52f bis al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52f bis al. 2, 1ère phr., RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52f bis al. 2, 2ème phr., RAVS). Le juge est tenu par cette règle de répartition de " tout ou moitié " (ATF 147 III 121 consid. 3.4; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.2; 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1). La prise en charge des enfants communs " à égalité " au sens de l'art. 52f bis al. 2, 2ème phr., RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde (ATF 147 III 121 consid. 3.4; arrêts 5A_678/2023 précité consid. 6.3.2; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 9). La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonifications est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié ( art. 52f bis al. 3 et 4 RAVS ; arrêt 5A_678/2023 précité consid. 6.3.2).
4.3. En l'espèce, le recourant ne développe aucune critique (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4) en lien avec la convention du 26 mars 2024, qu'il mentionne dans ses conclusions, et n'explique nullement pour quelle raison celle-ci devait prévaloir sur la requête du 12 novembre 2025 de la mère, à laquelle la garde exclusive de l'enfant a été attribuée le 8 mai 2025; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que son droit de visite est de deux heures par semaine, ce qui ne peut nullement être qualifié de " prise en charge substantielle " au sens où l'entend la jurisprudence. Les autres éléments que le recourant fait valoir n'apparaissent pas pertinents pour trancher, conformément à l'art. 52f
bis al. 2 RAVS, entre l'attribution complète de la bonification à l'un des parents ou le partage par moitié de celle-ci. Le raisonnement de la juridiction précédente ne prête dès lors pas le flanc à la critique, de sorte que l'on peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
5.
En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre (APEA), à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Service juridique de la sécurité et de la justice.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg