Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_423/2026
Arrêt du 7 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet
déni de justice (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 21 avril 2026 (C/16855/2016, ACJC/707/2026).
Faits :
A.
A.________ et B.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés en 1999 en France. Ils ont conclu un contrat de mariage soumettant leur régime matrimonial au régime de la séparation de biens de droit français.
B.
B.a. Par acte du 26 août 2016, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal).
B.b. Par acte reçu par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 20 octobre 2025, l'époux a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu à ce que le déni de justice et les retards injustifiés du Tribunal soient constatés, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de rendre, dans un délai de 30 jours, sous peine de constatation d'un nouveau déni de justice et de signalement à la Commission de justice du Grand Conseil, les décisions formelles qu'il avait requises, à savoir une décision sur la compétence du Tribunal sur la question du " vol de la somme de 2'680'000 USD au Trust américain commis par [l'épouse] " et une décision en application du contrat de mariage français de séparation de biens sur le divorce " dans sa globalité car aucune liquidation du régime matrimonial était à réaliser ".
Le 20 mars 2026, l'époux a transmis à la Cour de justice la copie d'un courrier adressé le 18 mars 2026 au Tribunal (" conclusions incidentes - demande de décision sur questions préjudicielles ").
B.c. Par arrêt du 21 avril 2026, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Par acte du 12 mai 2026, l'époux exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'un déni de justice formel soit constaté et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de statuer, dans un délai déterminé, sur sa compétence à connaître des faits relatifs au trust américain, sur la reconnaissance du contrat de mariage français et sur la loi applicable au régime matrimonial des parties. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision niant l'existence d'un déni de justice, respectivement d'un retard injustifié à statuer par un tribunal de première instance, à savoir une décision prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 75 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 319 let. c CPC) et rendue dans le contexte d'une action en divorce, non encore prononcé dans son principe, c'est-à-dire une cause civile de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1 et la référence). Selon la jurisprudence, la décision querellée constitue une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_588/2023 du 20 février 2024 consid. 1.2.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 1; 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 1 et les références), étant précisé que l'art. 94 LTF n'est en l'espèce pas applicable, puisqu'il ne concerne que la passivité de l'autorité qui précède directement le Tribunal fédéral (arrêt 6B_439/2026 du 6 juillet 2026 consid. 2 et la doctrine citée). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, ce qui exclut la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
3.1. Invoquant un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du droit à un procès équitable et à l'accès effectif au juge (art. 6 par. 1 CEDH), de l'art. 9 Cst. ainsi que de la LDIP, le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir entériné le " refus persistant du Tribunal [...] de statuer sur deux questions juridiques préalables, clairement identifiées, soulevées formellement et réitérées à plusieurs reprises ", à savoir la compétence internationale du juge civil genevois de connaître de faits relatifs à la gestion d'un trust de droit américain et la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des parties, alors que ledit refus " affecte directement la clarté du cadre juridique de la procédure ainsi que la possibilité d'exercer utilement les voies de recours "et " influence substantiellement [...] l'étendue du litige, [...] la durée de l'instruction et le maintien de mesures financières provisoires particulièrement lourdes ". Subsidiairement, il fait valoir que la décision attaquée serait nulle, " la poursuite d'une procédure sans décision préalable sur la compétence du Tribunal soul[evant] une problématique touchant à la validité même de l'exercice de la juridiction ".
3.2.
3.2.1. Autant qu'ils soient suffisamment motivés (cf.
supra consid. 2.1), les griefs de violation des art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que de la LDIP n'ont en l'espèce pas de portée propre, de sorte que l'on peut se limiter à examiner la critique sous l'angle de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. arrêts 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.1; 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.2.3.1).
3.2.2. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 151 I 294 consid. 4.2; 149 II 209consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_476/2025 du 7 mai 2026 consid. 4.2 et les références). Cette disposition consacre également le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 151 I 257 consid. 10.4.1; 144 I 318 consid. 7.1 et les références).
Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a notamment retenu que c'était le tribunal qui conduisait la procédure, qu'il ne pouvait pas traiter simultanément toutes les demandes - nombreuses et régulières - des parties, que celles-ci n'avaient pas de droit à ce que des points particuliers soient traités prioritairement et fassent l'objet d'une décision partielle ou incidente séparée, que l'autorité de première instance n'était pas restée inactive dans le traitement de la procédure et qu'elle avait fait régulièrement avancer celle-ci en tenant des audiences et en rendant des ordonnances d'instruction ou en lien avec certaines des demandes des parties. Ces motifs, qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a rejeté le recours de l'époux, remplissent les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.
Par ailleurs, comme la juridiction précédente l'a relevé, c'est le tribunal qui conduit le procès et qui prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Pour simplifier le procès, il peut entre autres limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC), cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.2; arrêts 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3; 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.2; 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la doctrine citée). Selon la jurisprudence, une partie ne dispose toutefois en principe pas d'un droit à obtenir une décision séparée, ni sur la compétence, ni a fortiori sur une autre question préjudicielle de fond (ATF 147 III 159 consid. 4.2; arrêts 4A_360/2022 du 4 avril 2023 consid. 5.1.4; 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.3 et les références). Une éventuelle limitation de la procédure et de la décision à des questions de recevabilité ou de fond relève du large pouvoir d'appréciation du juge (ATF 147 III 159 consid. 4.2; arrêts 4A_360/2022 précité consid. 5.1.4; 4A_274/2021 précité consid. 1.3; 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2). Dans les procédures de divorce, le principe de l'unité du jugement de divorce s'applique (art. 283 al. 1 CPC), ce principe n'interdisant toutefois pas au juge de rendre, à certaines conditions, une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 5-8; arrêts 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 4.1; 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1) ou de renvoyer, pour de justes motifs, les parties à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; arrêt 5A_317/2025 du 13 octobre 2025 consid. 4.2.1).
En l'espèce, la question de savoir si les conditions pour prononcer une décision partielle sur le principe du divorce sont remplies fait l'objet d'une autre procédure devant la Cour de céans (cause 5A_582/2026). Pour le surplus, le recourant n'a pas de droit à obtenir des décisions séparées sur les deux questions préjudicielles de fond qu'il soulève, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale a examiné si l'autorité de première instance respectait le principe de célérité et avait, de manière générale, régulièrement fait avancer la procédure de divorce. Or, à cet égard, le recourant, qui souligne que son recours ne porte pas sur la durée de la procédure, ne critique nullement les motifs de l'arrêt querellé (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2). Infondés, les griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés.
3.4. S'agissant du grief de nullité que le recourant soulève à titre subsidiaire, celui-ci est également infondé dans la mesure de sa recevabilité. En effet, selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 152 I 9 consid. 4.1; 151 II 120 consid. 4.1; 150 II 244 consid. 4.2.1; 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreuses références). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 152 I 9 consid. 4.1; 151 II 101 consid. 3.4.2, 120 consid. 4.1; 145 III 436 consid. 4 et les références). Or, on ne discerne en l'espèce aucun motif qui justifierait la nullité, étant relevé que la compétence du Tribunal pour juger du divorce n'est, à juste titre, pas contestée.
4.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé que compte tenu de l'issue de la cause, il ne se justifie pas de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., s ont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, à B.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg