Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_281/2026
Arrêt du 18 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dévi-Victoria Dupuis, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Bruder, avocat,
intimée.
Objet
contribution d'entretien pour un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2026 (MP23.055941-250530 n° 5057).
Faits :
A.
B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2011, à U.________ en Belgique.
Les parties ont eu une relation durant l'année 2010 et se sont séparées avant la naissance de l'enfant.
Par acte d'état civil du 7 septembre 2012, le père a reconnu l'enfant. La mère vit en Suisse avec son fils, tandis que le père réside en Belgique.
B.
Par acte du 19 juin 2024, la mère a introduit une procédure de mesures provisionnelles portant sur la fixation des droits parentaux et les contributions d'entretien.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant (I), confié la garde de celui-ci à la mère, auprès de laquelle l'enfant était domicilié (Il), dit que le père bénéficierait sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, réglé la fréquence de ce droit (III), astreint le père à assumer les frais de voyage relatifs à l'exercice du droit de visite, en particulier le prix des billets d'avion lorsque l'enfant lui rendrait visite durant le week-end ainsi que les frais de transport lorsqu'il irait chercher et ramener son fils pour les vacances (IV) et à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement en mains de sa mère d'une pension mensuelle de 1'200 fr., dès et y compris le 1er juillet 2023 (V).
Par arrêt du 17 février 2026, communiqué aux parties par plis du 24 suivant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge unique) a notamment rejeté le recours formé par le père le 2 mai 2025 contre l'ordonnance de première instance, a confirmé dite ordonnance, a accordé au père le bénéfice de l'assistance judiciaire, a mis à sa charge les frais de deuxième instance arrêtés à 800 fr., provisoirement supportés par l'État, et l'a condamné à verser à l'avocat de la mère une indemnité de dépens de deuxième instance de 5'780 fr.
C.
Par acte du 27 mars 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant et qu'il ne lui doit aucune contribution, que les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge de l'intimée et que celle-ci lui versera la somme de 5'870 fr. à titre de dépens de deuxième instance. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, le Juge unique s'en est remis à justice et la mère a conclu à son rejet. Cette dernière sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 16 avril 2026, la requête d'effet suspensif a été admise pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de dite requête (i.c. février 2026), mais refusée pour les contributions courantes.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant né hors mariage, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2; arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 1 et la référence) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En l'occurrence, le recourant joint à son recours sa décision de taxation des impôts 2024 établie le 12 novembre 2025. Cette pièce, que l'intéressé qualifie de " nouvelle " dans son mémoire sans démontrer qu'elle respecte les réquisits de l'article précité, est irrecevable.
3.
Le recourant soutient que les revenus issus de son activité lucrative indépendante ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les provisions injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 3.1; 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 8.1; 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1; 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 et les références).
3.2. Selon l'arrêt attaqué, la Présidente avait constaté que le père était l'associé unique de la société D.________, société qui avait réalisé des bénéfices nets de 3'409,99 euros en 2021, 13'450,92 euros en 2022 et 25'018"46 euros en 2023. Elle avait considéré que les revenus étaient en augmentation constante, de sorte qu'il y avait lieu de retenir le revenu 2023 en tant qu'il était représentatif de la croissance économique du père. Elle avait ainsi retenu un montant de 2'084,87 euros (25'018,46 euros/12 mois) comme revenu de l'activité indépendante. En appel, le père reprochait à la Présidente de ne pas avoir effectué une moyenne sur les exercices 2020 à 2024 et avoir retenu un revenu de l'activité lucrative indépendante supérieur à 736 euros. Il soutenait que le revenu de l'année 2023 n'était pas représentatif, en se prévalant de sa déclaration d'impôt de l'année 2024 mentionnant un revenu effectif de 2'281,11 euros et de sa comptabilité de l'année 2024 indiquant un résultat déficitaire.
Le Juge unique a notamment relevé que la mère faisait valoir de manière pertinente que le revenu de cette année-là était drastiquement diminué par les " cotisations personnelles " (en réalité cotisations sociales). Alors que sur l'exercice de l'année 2023, le père avait déclaré des cotisations sociales de 308,25 euros pour un revenu brut de 26'100,46 euros, il avait déclaré en 2024 des cotisations sociales de 10'648,34 euros pour un revenu brut de 13'000 euros, c'est-à-dire des cotisations presque égales au montant du revenu de l'activité indépendante. Son explication selon laquelle le montant de ses cotisations était établi par les caisses d'assurances sociales n'était pas rendue vraisemblable. Il n'avait produit aucune pièce à cet égard et son allégation se heurtait à la version de la mère selon laquelle le montant des cotisations avait été calculé sur un revenu qu'il avait estimé et communiqué, qui était ainsi en mesure d'augmenter fictivement ses cotisations sociales. En outre, plusieurs charges professionnelles figurant dans la comptabilité de l'année 2024 interpellaient et pouvaient être assimilées, sous l'angle de la vraisemblance, à des dépenses privées. Selon cette comptabilité, la société avait clôturé l'exercice de l'année 2024 avec une perte de 45'927,85 euros. Les produits de cet exercice se montaient à 16'957,23 euros (2'168,19 + 14'789,04), de sorte que les frais de représentation et de restaurant qui totalisaient 23'188,87 euros dépassaient de loin, à eux seuls, le produit d'exploitation. On peinait à comprendre comment une société qui avait un résultat déficitaire consacrait autant de montants à la représentation. Le fait que, selon les déclarations de l'intéressé, le fisc belge offrait une déduction généreuse des frais de bouche ne suffisait pas pour justifier une telle disproportion entre les produits et les charges. La comptabilité de l'année 2024 était à ce point peu fiable que l'on ne pouvait retenir, comme il l'alléguait, que le revenu de cet exercice était nul. Il fallait encore constater que si le père n'avait pas déduit des cotisations sociales de 10'648,34 euros en 2024, il aurait alors déclaré un revenu annuel brut de 23'648,34 euros (13'000,00 + 10'648,34 de cotisations sociales), en faisant abstraction des postes pouvant être considérés comme des frais privés. Le montant du revenu brut de l'année 2024 se serait ainsi rapproché de celui de l'année 2023 (26'100,46 euros). Il en découlait que c'était à juste titre que la Présidente avait considéré que le revenu du père était en évolution constante et s'était arrêtée au dernier revenu fiable, soit à celui de l'année 2023.
3.3. Le recourant expose avoir soutenu devant les juridictions précédentes qu'il se justifiait d'arrêter son revenu en procédant à une moyenne de ses revenus sur les cinq dernières années, étant donné que les revenus qu'il réalisait en tant qu'agent immobilier indépendant étaient par essence particulièrement variables car liés aux ventes. Il ressortait en effet des pièces du dossier qu'il avait réalisé des revenus de 3'409,99 euros en 2020, de 13'450,92 euros en 2021, de 25'018,46 euros en 2022, de 2'281,11 euros en 2023, puis subi une perte de 45'927,85 euros en 2024 de sorte qu'il n'avait perçu aucune rémunération cette année-là; il avait ainsi réalisé des revenus annuels de 8'832,09 euros en moyenne, soit de 736 fr. par mois. Il était contraire au droit de fixer ses revenus sur la seule année 2022. Cette année constituait manifestement une année atypique, se situant très nettement au-dessus des autres exercices. Le constat cantonal selon lequel ses revenus étaient en évolution constante était manifestement contredit par les chiffres précités, qui montraient une chute de ses revenus en 2023 avant que son activité ne devienne déficitaire en 2024. L'image que s'était faite le Juge unique de sa capacité contributive n'était pas conforme à la réalité. Elle était arbitraire et n'était justifiée par aucune considération juridique. La motivation cantonale concernant le montant de ses cotisations sociales était elle aussi insoutenable. Elle privilégiait les allégations de la mère au détriment des siennes, qui étaient prouvées par pièce et découlaient de la réglementation belge. Il avait en effet exposé que ces cotisations étaient fixées sur la base des années précédentes. L'extrait du site internet de la sécurité sociale belge qu'il avait produit précisait notamment que la caisse d'assurances sociales ne pourrait fixer les cotisations définitives qu'une fois les revenus de l'année écoulée connus et que les revenus étaient fixés par le fisc un à deux ans plus tard dans la majorité des cas. Cette méthode de calcul expliquait ainsi pour quelle raison ses cotisations personnelles de 2023 (et non de 2024), basées sur les revenus de 2021 et 2022, étaient particulièrement élevées.
3.4. L'arrêt entrepris retient que les revenus d'indépendant réalisés par le recourant - correspondant au bénéfice net de la société dont il est l'associé unique - se sont élevés à 3'409,99 euros en 2021, 13'450,92 euros en 2022 et 25'018"46 euros en 2023. En l'absence de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé correspondant (cf. supra consid. 2.2), il est vain pour le recourant d'alléguer avoir réalisé des revenus de 3'409,99 euros en 2020, 13'450,92 euros en 2021, 25'018,46 euros en 2022 et 2'281,11 euros en 2023. Il ne peut donc pas être suivi lorsqu'il soutient, sur cette base, que le Juge unique avait constaté, de manière insoutenable, que ses revenus de 2021 à 2023 étaient en constante augmentation, raison pour laquelle le gain de 2023 devait être considéré comme décisif. Ses développements consacrés aux résultats de l'année 2024 laissent en outre intact l'appréciation cantonale concernant le manque de fiabilité de la comptabilité produite en lien avec cet exercice. En particulier, le recourant ne conteste pas que plusieurs dépenses qui y sont mentionnées puissent constituer des dépenses privées et qu'elles avaient dès lors pour effet de diminuer indûment le bénéfice de sa société. Ses explications relatives à la manière dont les cotisations sociales sont perçues montrent par ailleurs que le montant mentionné sous ce poste dans sa comptabilité 2024 n'est que provisoire et surévalué par rapport à la réalité; or le recourant ne prétend pas avoir apporté les éléments nécessaires à établir le montant réel et définitif de ses cotisations 2024. Sa critique ne permet donc pas de démontrer que les revenus issus de son activité lucrative indépendante ont été arbitrairement fixés.
4.
Le recourant reproche au Juge unique d'avoir estimé que les prêts et les donations que ses parents lui ont accordés étaient une source de revenu.
4.1. La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine (arrêts 5A_175/2025 du 27 mai 2026 consid. 3.3; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2 et la référence). La Cour de céans s'est déterminée dans des cas particuliers, au regard des circonstances d'espèce. Dans un ATF 128 III 161 consid. 2c/aa, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de telles libéralités augmentassent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournissait, au destinataire et non à la personne dont il devait assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances spécifiques de la cause, qu'il se justifiait de prendre en considération les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources dès lors qu'en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire (art. 328 al. 1 CC) si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier (consid. 2c/bb). Dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal de céans a considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier, mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé (consid. 5.2). Dans un arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, la question de savoir s'il devait être tenu compte, dans les revenus du débirentier, des libéralités versées par sa mère, n'était pas litigieuse, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Dans ce même arrêt, il a par ailleurs été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années (consid. 2.2.2). Dans l'arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, il n'a en revanche pas été jugé arbitraire d'écarter du revenu du débirentier des donations de 1'000 fr. par mois qu'il percevait de sa mère, cette question n'ayant pas été tranchée dans son principe et les donations litigieuses représentant une part des revenus de l'intéressé bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts précédemment cités (consid. 7.2). Dans un arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023, la prise en compte des libéralités du père du débirentier n'a pas été considérée comme arbitraire, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable ne plus percevoir, suite à la séparation, l'aide financière paternelle qu'il percevait depuis 2007 et dont le montant se chiffrait à plus de 50'000 fr. par mois durant les trois dernières années de vie commune précédant la séparation (consid. 4.1.1 et 4.1.2). Enfin, dans un arrêt 5A_175/2025 du 27 mai 2026, il a été retenu qu'il n'était pas arbitraire au stade des mesures protectrices de l'union conjugale de considérer que les libéralités faites à l'épouse d'un montant sensiblement supérieur aux revenus globaux des époux de manière régulière à compter de 2016, à savoir au moment où ils avaient tous deux cessé leurs activités professionnelles respectives, constituaient un élément déterminant de leur train de vie, de sorte qu'elles devaient être prises en considération dans la capacité contributive de l'intéressée (consid. 3.4).
4.2. En l'occurrence, le Juge unique a constaté en substance que le père de l'enfant avait perçu des montants importants sur une période de dix-neuf mois (de septembre 2023 à avril 2025) à tout le moins. Selon les relevés bancaires, son compte avait été crédité d'un montant de l'ordre de 48'000 euros pour la période du 1er août 2024 au 30 avril 2025, provenant de la société de ses parents ou par ses parents eux-mêmes. De plus, il ne niait pas avoir reçu la somme de 39'870 euros entre septembre 2023 et juillet 2024, si ce n'est qu'il soutenait avoir reçu des dons, puis des prêts remboursables après juillet 2024. Il n'était pas vraisemblable que ses parents n'avaient plus d'autres sources de revenus que leur rente mensuelle de retraite, qui s'élevait à 781 fr. 74 euros par mois, compte tenu du chiffre d'affaires de l'ordre de 220'000 euros réalisé en 2024 par leur société et des montants mensuels considérables que celle-ci avait pu verser au père de l'enfant, jusqu'au 30 avril 2025 au moins. Les pièces au dossier rendaient certes vraisemblables ses allégations selon lesquelles il avait fait l'objet de poursuites pour dettes, il avait encore des dettes à l'heure actuelle et il avait traversé une situation financière difficile qui avait notamment entraîné la vente de sa maison. Il était toutefois établi que la vente de ce bien s'était soldée par un montant d'environ 240'000 euros en sa faveur, sans que la totalité des autres dettes évoquées dépassent, après cette vente, ce dernier montant. Or, l'on ignorait l'affectation du solde du produit de la vente de la maison. Dans ces circonstances, la situation d'endettement du père de l'enfant ne permettait pas d'affirmer, sous l'angle de la vraisemblance à tout le moins, que l'aide des parents était le seul moyen financier dont il disposait pour éponger ses dettes et que cette intervention devait cesser après l'amortissement des dettes. L'intéressé pouvait vraisemblablement faire face à l'endettement sans le concours de ses parents. Il fallait ajouter qu'il occupait le poste d'administrateur dans la société de ses parents, ce qui renforçait l'idée que les montants que ces derniers lui avaient versés l'étaient vraisemblablement à titre de rémunération de son travail. Cela rejoignait sa déclaration faite en audience d'appel, selon laquelle il arrivait " aujourd'hui à vivre sur la base de l'aide de ses parents ", en sus de sa rente d'invalidité, de ses crédits et des ventes qu'il réalisait dans le cadre de son activité d'agent immobilier. Ainsi, les montants que ses parents lui avaient versés depuis septembre 2023 jusqu'au 30 avril 2025 devaient être pris en compte, indépendamment du fait que certains d'entre eux avaient été libellés comme des " avances cc admin ". Sur le montant de 48'965 euros allégué et rendu vraisemblable par pièce (versements d'août 2024 à avril 2025), l'intéressé avait remboursé 18'000 euros à la société de ses parents ou à l'un de ses parents. Le montant non remboursé représentait 30'965 euros sur neuf mois, ce qui correspondait à 3'440,55 euros par mois et se rapprochait du montant de 3'624,54 euros retenu par la Présidente. Encore une fois, dans la mesure où le père de l'enfant offrait une contre-prestation à la société de ses parents et compte tenu du lien de parenté existant entre lui et les associés de cette société, il était possible qu'il ne serait pas appelé à rembourser la totalité des montants prétendument dus à cette société ou à ses parents personnellement.
4.3. Le recourant considère que la juridiction précédente a procédé à des constatations insoutenables en ne distinguant pas les prêts qu'il devait rembourser intitulés " avances cc admin " des quelques donations reçues de ses parents et en considérant que ces donations étaient une source constante de revenus alors que lui et ses parents avaient déclaré qu'il ne recevrait plus de donations à l'avenir. Il relève que la prise en compte du financement du train de vie par des libéralités faites par des parents implique qu'elles s'inscrivent dans la continuité et ne présentent pas une aide ponctuelle destinée à s'effacer devant une amélioration de la situation financière du débirentier. Le Tribunal fédéral avait posé plusieurs critères pour prendre en considération des libéralités, tels que leur régularité, leur durée, leur proportion par rapport aux revenus, leur utilisation, leur impact concret sur le train de vie et le lien de parenté entre le débiteur des libéralités et son bénéficiaire. En l'occurrence, il ressortait des constatations cantonales qu'il traversait une période de difficultés financières importantes en raison de la crise du Covid-19, en risquant une faillite personnelle, et que l'aide apportée par ses parents était intervenue dans ce contexte, de manière temporaire. Il n'était pas établi que des libéralités avaient été effectuées avant cette période ni qu'elles continueraient par la suite. Elles avaient en outre été effectuées pendant une période restreinte, de quelques mois. Au surplus, la seule hypothèse selon laquelle certains montants ne pourraient pas être remboursés ne suffisait pas à transformer ces aides exceptionnelles et ponctuelles en revenus déterminants.
4.4. Le Juge unique a indiqué pour quelles raisons il avait considéré que les montants libellés "avances cc admin" devaient être traités comme des donations, exposant notamment qu'ils n'auraient vraisemblablement pas à être remboursés en raison du lien de parenté entre le recourant et les associés de la société créancière et qu'ils constituaient vraisemblablement une rémunération pour le poste d'administrateur de la société. Le Juge unique a également expliqué pour quelles raisons les déclarations des parents du recourant relatives au caractère provisoire de ces versements n'étaient pas probantes, relevant en particulier que leur affirmation selon laquelle ils n'avaient plus les moyens financiers pour aider leur fils n'était pas crédible au vu du chiffre d'affaires de leur société et de l'importance des montants que celle-ci lui avait déjà versés. Or le recourant ne s'en prend pas à ces différents éléments. Il ne conteste pas non plus l'appréciation cantonale selon laquelle il aurait pu faire face à ses dettes sans le concours apporté par ses parents et, partant, qu'il n'était pas établi que l'aide apportée devait cesser une fois ses dettes amorties, l'arrêt entrepris retenant en outre que le recourant avait déclaré lors de l'audience d'appel qui s'est tenue le 8 septembre 2025 - soit après la période de septembre 2023 à avril 2025 considérée par le Juge unique - qu'il arrivait " aujourd'hui à vivre sur la base de l'aide de ses parents ", en sus de ses autres revenus. Force est dès lors de considérer que par ses allégations relatives au caractère exceptionnel de l'aide financière apportée par ses parents, circonscrite à la situation de surendettement qu'il avait traversée pendant quelques mois à la suite de la pandémie de Covid-19, le recourant se contente, dans une démarche essentiellement appellatoire, de livrer derechef sa version des faits sans dûment l'établir en l'opposant à celle de la juridiction précédente, ce qui est impropre à fonder un grief recevable dans un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2.1). Il en va de même lorsqu'il se limite à invoquer que l'appréciation cantonale relative à son absence d'obligation de rembourser les montants prêtés serait purement hypothétique, le recourant ne précisant de surcroît pas quelle part, sur la somme totale de l'aide mentionnée dans l'arrêt attaqué, constituait des prêts remboursables qu'il conviendrait d'exclure pour déterminer son train de vie.
Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de l'ampleur et l'affectation des sommes reçues de ses parents personnellement et de leur société dont il est administrateur, ainsi que de la période durant laquelle ces sommes lui sont versées, il est arbitraire de considérer qu'il se justifie d'en tenir compte dans ses ressources lors du calcul de la contribution d'entretien en faveur de son fils.
5.
Concernant l'établissement de ses charges, le recourant indique " confirmer qu'il n'adhère pas aux constatations des autorités cantonales ". Il précise " renvoyer " aux motifs invoqués dans le cadre de son appel du 2 mai 2025, ajoutant s'acquitter seul des charges de sa famille.
Une telle argumentation ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), elle est irrecevable.
Au vu du sort réservé aux critiques en lien avec le montant des revenus et des charges, le budget et les développements que le recourant présente dans la suite de son mémoire en s'écartant de la situation financière établie dans l'arrêt entrepris doivent être d'emblée écartés.
6.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 285 al. 1 CC, le recourant conteste la part de l'excédent prise en compte dans le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant. Il observe que bien que le Juge unique fasse l'économie de procéder à un nouveau calcul de l'entretien de son fils en renvoyant à l'ordonnance de première instance sur ce point, il fallait constater que les coûts directs de celui-ci ne dépassaient pas quelques centaines de francs par mois, alors qu'il avait été condamné à s'acquitter d'une contribution mensuelle de 1'200 fr. Selon l'ordonnance précitée, environ 220 fr. étaient affectés à des dépenses concrètes et prouvées par pièces, le solde correspondant à la part de l'excédent. Or il était évident que l'allocation d'un excédent de près de 1'000 fr. par mois était excessive au vu de la situation financière des parties, celle-ci ne pouvant être qualifiée de luxueuse. D'ailleurs, l'intimée n'alléguait aucune charge ni ne produisait aucune pièce en lien avec des loisirs et/ou des vacances de l'enfant. Le Juge unique passait intégralement sous silence ces éléments pourtant discutés en audience d'appel.
Comme le recourant le relève, le Juge unique s'est limité à renvoyer à l'ordonnance de première instance sur cette question en confirmant le raisonnement et le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant. Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que la part de l'excédent comprise dans ladite contribution avait été critiquée en appel. Le recourant n'établit pas que tel aurait été le cas, sa seule allégation selon laquelle cette question avait été discutée en audience n'étant aucunement prouvée. Il s'ensuit que faute de satisfaire au principe de l'épuisement matériel des instances cantonales, le grief est irrecevable (ATF 147 III 172 consid. 2.2. i.f; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2). Dût-on examiner plus avant les critiques du recourant, il aurait fallu considérer qu'elles étaient inopérantes dans la mesure où elles reposent essentiellement sur des considérations générales. Il sied au surplus de rappeler qu'il est en soi admissible d'attribuer, en équité, un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs d'un enfant sans qu'il soit nécessaire pour le crédirentier d'établir isolément, de manière précise et chiffrée, le montant nécessaire pour régler chacun des besoins concrets excédentaires (cf. notamment arrêt 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 13.2).
7.
Le recourant s'en prend finalement à la répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance. Dès lors que l'ensemble des griefs soulevés en lien avec la contribution d'entretien en faveur de son fils ont été écartés (cf. supra consid. 3 à 6), la critique de la répartition des frais et dépens, qui repose sur le postulat qu'il obtiendrait gain de cause, est d'emblée privée de fondement. Elle doit dès lors être rejetée.
8.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le même sort doit être réservé à la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée. Bien qu'assistée d'un avocat, celle-ci s'est limitée à exposer à l'appui de sa requête que l'assistance judiciaire lui avait été octroyée par les autorités précédentes, sans fournir aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle. Elle échoue ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, de son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_246/2025 du 3 juin 2026 consid. 8 et la référence), omettant par ailleurs qu'à cet égard, l'obtention de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale n'est pas décisive (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêt 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 5 et la référence). Dès lors que le recourant succombe, il doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond de la cause et qui a partiellement succombé sur la question de l'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin