Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_260/2026
Arrêt du 20 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Tondina, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Blanc, avocat,
intimée.
Objet
divorce (refus de reprise de la procédure),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2026 (TD21.039026-251726 n° 32).
Faits :
A.
Le 6 juin 2007, A.________ et B.________ ont signé un contrat de mariage de séparation de biens et un pacte successoral abdicatif.
Ils se sont mariés le 8 juin 2007.
Le 14 juin 2016, ils ont signé un nouveau pacte successoral abdicatif.
B.
B.a. Le 22 septembre 2020, l'épouse a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale) d'une demande dirigée contre l'époux, concluant principalement à la constatation de la nullité du contrat de mariage et des deux pactes successoraux.
B.b. Par demande unilatérale déposée le 14 septembre 2021, l'époux a notamment conclu au divorce.
Par jugement partiel du 29 mars 2022 - confirmé par l'autorité d'appel civile cantonale puis par la Cour de céans (arrêt 5A_887/2022 du 19 avril 2023) -, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: tribunal) a, en substance, prononcé le divorce des parties et renvoyé le règlement des effets accessoires du divorce à un jugement séparé à intervenir.
B.c. Par requête du 12 septembre 2023, l'épouse a sollicité la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu sur la procédure divisant les parties devant la Chambre patrimoniale.
Par décision du 11 décembre 2023, le président du tribunal a admis la requête de l'épouse et a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, au motif que celle-ci avait une incidence sur la liquidation du régime matrimonial.
B.d. Par jugement du 4 décembre 2024, motivé le 20 juin 2025, la Chambre patrimoniale a notamment déclaré irrecevables les conclusions prises par l'épouse au pied de sa demande du 22 septembre 2020 en tant qu'elles concernaient les pactes successoraux des 6 juin 2007 et 14 juin 2016 et rejeté les conclusions de la demande concernant le contrat de mariage du 6 juin 2007.
B.e. Le 8 juillet 2025, l'époux a requis la reprise de la procédure de divorce.
Par décision du 26 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné le maintien de la suspension de la procédure de divorce opposant les époux.
B.f. Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'époux contre la décision du 26 novembre 2025.
C.
Par acte du 19 mars 2026, l'époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 janvier 2026. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la procédure de divorce soit reprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants exposés dans le cadre de ses écritures.
Aucun échange d'écritures sur le fond (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours, formé dans le délai imparti (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), est dirigé contre la décision d'un tribunal cantonal supérieur qui, en tant qu'instance de recours, a statué en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) sur une requête tendant à la reprise d'une procédure de divorce précédemment suspendue. Il s'agit d'une décision incidente en matière de suspension (art. 126 CPC), notifiée séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêts 5A_819/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.1; 5A_320/2025 du 29 avril 2025 consid. 1; 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 1.2).
1.2. En cas de recours contre une décision incidente relative à la suspension de la procédure, la condition de recevabilité consistant en un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne doit pas nécessairement être remplie si la partie recourante fait valoir, en fournissant une motivation suffisante, que la suspension viole le principe de célérité. Tel est le cas lorsque la suspension a pour conséquence que, compte tenu de la nature du procès concerné, on ne peut s'attendre à un jugement dans un délai raisonnable (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt 5A_819/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation du principe de célérité et, au stade de l'examen de la recevabilité du recours, la motivation qu'il fournit à cet égard est suffisante pour le dispenser de satisfaire à la condition d'un préjudice irréparable.
1.3. En cas de décisions incidentes, la voie de recours suit celle de l'affaire principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3). Il s'agit en l'espèce d'une procédure relative aux effets accessoires du divorce - le principe du divorce ayant déjà fait l'objet d'une décision partielle entrée en force (cf.
supra let. B.b) -, à savoir une affaire de nature civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'espèce, l'arrêt querellé ne fait pas état d'enfants communs et ne mentionne pas les prétentions litigieuses subsistant entre les parties dans le cadre de la procédure de divorce mais, quand bien même il s'agirait d'une affaire exclusivement pécuniaire et, partant, soumise à l'exigence d'une valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), la réalisation de cette condition pourrait souffrir de demeurer indécise au vu du sort du recours.
2.
2.1. Comme la décision relative à la suspension d'une procédure en vertu de l'art. 126 CPC est une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 261 consid. 1.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (arrêts 5A_531/2026 du 7 juillet 2026 consid. 2; 5A_819/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3 et 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_546/2026 du 1er juillet 2026 consid. 7; 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 126 CPC.
3.1. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir maintenu la suspension de la procédure de divorce de manière automatique, du seul fait que l'appel formé par l'intimée contre le jugement rendu dans la procédure relative à la validité du contrat de mariage était encore pendant, et sans procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 126 CPC. Il soutient en particulier que la juridiction précédente aurait dû tenir compte du rejet, par la Chambre patrimoniale, des prétentions de l'intimée, de la force probante attachée au contrat de mariage passé en la forme authentique, de la durée de la suspension, des conséquences financières de celle-ci ainsi que du comportement procédural de l'intimée.
3.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension d'une procédure doit demeurer l'exception. En cas de doute, l'exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1, 2e phr., CPC) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Dans ce cadre, il lui appartient de procéder à une pesée des intérêts en mettant en balance, d'une part, les avantages liés à la suspension et, d'autre part, la durée prévisible de celle-ci (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4.2), la procédure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (parmi plusieurs: arrêts 5A_819/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.1; 5A_832/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4).
3.3. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a relevé que la cause avait été suspendue jusqu'à droit connu sur la validité du contrat de mariage conclu par les parties et a considéré qu'il était incontestable que cette question avait une incidence directe sur le sort de la procédure de divorce, ce que le recourant ne contestait du reste pas. Elle a retenu qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de préjuger du sort de l'appel, d'une part parce qu'un tel "préjugement" ne permettrait pas d'éliminer avec certitude le risque de jugements contradictoires et, d'autre part, parce que la question n'était pas de la compétence du président et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'autorité de deuxième instance. La juridiction cantonale a ainsi considéré que c'était à bon droit que le président n'avait pas procédé à une appréciation des chances de succès de l'appel.
L'autorité cantonale a également considéré que la suspension de la procédure répondait encore à un motif réel et actuel et qu'il pouvait être parti du principe que la procédure d'appel ne prolongerait pas durablement la suspension de la cause, car l'objet de l'appel était circonscrit à des questions juridiques précises. Elle a ajouté qu'il appartiendrait au président de rendre une nouvelle décision sur la reprise de la cause, ensuite de la reddition de l'arrêt sur appel, et de considérer, en cas de rejet de celui-ci, que le maintien de la suspension de cause durant l'éventuelle procédure au Tribunal fédéral ne se justifierait plus, au regard du principe de célérité. Elle a ainsi admis, au vu des circonstances de l'espèce, que le principe de célérité demeurait respecté.
3.4. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de s'être limitée à décréter que la question de la validité du contrat de mariage avait une incidence directe sur le sort de la procédure de divorce et de ne pas avoir procédé à une quelconque pesée des intérêts en jeu ni d'avoir examiné dans quelle mesure le principe de célérité risquait d'être violé.
Cette critique doit d'emblée être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêt querellé que, conformément à la jurisprudence, l'autorité cantonale a mis en balance l'avantage lié à la suspension et la durée prévisible de celle-ci (cf.
supra consid. 3.2 et 3.3).
3.5. Le recourant s'en prend aux chances de succès de la procédure patrimoniale et remet en question le risque de jugements contradictoires retenu par l'autorité cantonale.
3.5.1.
3.5.1.1. L'intéressé se réfère tout d'abord au jugement rendu le 19 juin 2025 par la Chambre patrimoniale et soutient qu'il se serait fondé sur la motivation de cette décision pour justifier la révocation de la suspension auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Selon le recourant, ce jugement démontrerait l'absence d'indices et de vraisemblance d'un quelconque motif susceptible de remettre en question la validité du contrat de mariage conclu par les parties; il prouverait également que la situation aurait significativement évolué depuis la décision de suspension et offrirait une analyse des faits et des considérations juridiques dont n'aurait pas disposé le juge du divorce lorsqu'il avait initialement décidé de la suspension.
3.5.1.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant s'appuie sur des faits et considérations censés ressortir du jugement rendu par la Chambre patrimoniale dans la cause concernant notamment la validité du contrat de mariage des époux (cf.
supra let. B.d), mais que les éléments que cette décision contient ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Or, le seul fait que le jugement concerné aurait été versé au dossier cantonal ne permet pas au recourant de compléter librement, devant le Tribunal fédéral, l'état de fait retenu par l'autorité précédente au moyen de faits qu'il estime pouvoir en déduire. Il appartenait ainsi à l'intéressé, s'il entendait s'en prévaloir, de démontrer conformément aux exigences de motivation applicables que la juridiction cantonale avait arbitrairement omis de constater les faits dont il se prévaut, respectivement d'en requérir valablement la rectification ou le complètement. Faute de toute critique dirigée contre l'établissement des faits sur ce point, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments invoqués par le recourant (cf.
supra consid. 2.2) et, partant, de retenir les motifs ayant conduit au rejet de l'action patrimoniale ouverte par l'intimée.
Au demeurant et à toutes fins utiles, on relèvera que les faits concernés n'avaient pas à être pris en considération d'office au motif qu'ils ressortiraient d'un jugement rendu entre les mêmes parties. En effet, si des faits résultant d'une autre procédure peuvent exceptionnellement être tenus pour notoirement connus lorsqu'ils ressortent des propres archives de l'autorité appelée à statuer, une telle connaissance ne saurait toutefois être présumée lorsque les procédures ont été conduites devant des autorités distinctes (cf. arrêt 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5).
Finalement, il ressort de l'arrêt querellé que, dans une partie de son recours cantonal comprenant 22 pages et intitulée "Des considérations factuelles et procédurales déterminantes", le recourant avait exposé un rappel des faits qu'il considérait comme pertinents pour lever la suspension prononcée. Il ressort également de la décision entreprise que, dès lors que l'intéressé n'avait accompagné aucun desdits faits d'un grief détaillé de constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC, les développements y relatifs étaient irrecevables. Or, bien que le recourant fasse état dans son recours de cette motivation de l'autorité cantonale, il se contente à cet égard d'indiquer que "les considérations déterminantes présentées [...] dans la première partie de son mémoire pour appuyer son raisonnement juridique ont été volontairement ignorées au motif qu'elles ne portaient pas une contestation de l'établissement des faits par la juridiction de première instance" et de mentionner que "l'ordonnance du 26 novembre 2025 ne contenait aucun exposé des faits". Là encore, l'intéressé ne forme pas de critique (valable) relative à l'établissement des faits par l'autorité cantonale (cf.
supra consid. 2.2), ce qui confirme l'irrecevabilité de son grief.
3.5.2.
3.5.2.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré la valeur probante privilégiée conférée aux actes passés en la forme authentique (art. 9 CC) et la présomption en découlant. Il soutient que cette dernière aurait exigé que la décision entreprise expose concrètement les raisons pour lesquelles la validité du contrat de mariage conclu sous les auspices d'un notaire pourrait vraisemblablement être questionnée.
3.5.2.2. Le contrat de mariage doit être reçu en la forme authentique (art. 184 CC) et les titres authentiques font foi, en vertu de l'art. 9 al. 1 CC, des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. Or, si le contrat de mariage bénéficie certes de la force probante accrue prévue à l'art. 9 CC, celle-ci ne s'étend toutefois qu'aux faits dont l'officier public atteste sur la base de ses propres constatations et elle peut être renversée par la preuve de l'inexactitude de l'acte authentique (cf. arrêt 5C.257/2006 du 22 décembre 2006 consid. 1.1). L'invocation de l'art. 9 CC ne suffit dès lors pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû retenir, sous peine de verser dans l'arbitraire, que l'action introduite par l'intimée afin de contester la validité du contrat de mariage serait d'emblée vouée à l'échec ou ne présenterait que de très faibles chances de succès. Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.6. Le recourant s'en prend à l'appréciation faite par la juridiction précédente de la durée prévisible de la suspension et se plaint à cet égard de la violation du principe de célérité.
3.6.1.
3.6.1.1. L'intéressé soutient que cette autorité ne pouvait pas, d'une part, refuser d'examiner les chances de succès de l'appel et le contenu des griefs soulevés dans la procédure patrimoniale, tout en déduisant, d'autre part, de l'objet de ce même appel qu'il devrait être traité rapidement.
3.6.1.2. Au vu des considérations qui précèdent (cf.
supra consid. 3.5.1.2), c'est en vain que le recourant se fonde sur l'absence d'examen, par la juridiction cantonale, des motifs du jugement de la Chambre patrimoniale, de même qu'il se réfère au mémoire de l'appel formé par l'intimée contre cette décision. Le contenu de cet acte n'est en effet pas mentionné dans l'arrêt querellé et le recourant ne se plaint pas d'un établissement arbitraire des faits à cet égard (cf.
supra consid. 2.2). Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant la délimitation de la procédure d'appel à des "questions juridiques spécifiques" et en en déduisant la vraisemblance d'une durée réduite de cette procédure. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.6.2.
3.6.2.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir justifié le maintien actuel de la suspension par la nécessité d'attendre une décision sur la validité du contrat de mariage, tout en affirmant qu'après un éventuel rejet de l'appel, la suspension pourrait être levée malgré la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral. Selon lui, le motif de suspension subsisterait alors dans les mêmes termes, puisqu'aucune décision définitive ne serait encore rendue. Il en déduit que l'arrêt attaqué ne procéderait pas à un examen concret de la durée de la suspension et qu'il ouvrirait en réalité la voie à sa prolongation indéfinie, en violation du principe de célérité.
3.6.2.2. En l'espèce, il n'était pas insoutenable de considérer, comme l'a fait la juridiction cantonale, que le maintien de la suspension se justifiait encore durant la procédure d'appel, tout en retenant qu'il pourrait ne plus se justifier après que l'autorité d'appel se sera prononcée. Le fait qu'un recours au Tribunal fédéral demeure possible ne signifie en effet pas qu'une nouvelle pesée des intérêts intervenant après la reddition de l'arrêt sur appel et tenant compte des éléments pertinents à ce stade devrait nécessairement conduire au même résultat que celui retenu durant la procédure d'appel. L'autorité cantonale n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en réservant un nouvel examen de l'autorité de première instance après le prononcé de l'arrêt sur appel et le grief doit être rejeté.
3.7.
3.7.1. Le recourant soutient avoir démontré "les profusions et l'attitude dilatoire mise continuellement en oeuvre par l'[i]ntimée", notamment par ses innombrables et systématiques demandes de prolongation de délai ayant contribué à entraver la progression des différentes instances saisies, en plus de ses "déclarations cyniques et calculatrices" traduisant l'"état d'esprit hardi et téméraire" animant sa démarche judiciaire en contestation des actes conclus par les parties devant notaire.
Le recourant fait également valoir que la décision entreprise serait d'autant plus insoutenable que l'automaticité de la suspension qu'elle a validée reviendrait à permettre à l'intimée, qui en bénéficie, de prolonger artificiellement et de manière contraire à la conception transitoire des mesures protectrices de l'union conjugale ou respectivement des mesures provisionnelles la durée des avantages qu'elle en tirerait, à savoir le versement d'une contribution d'entretien de 31'000 fr. par mois.
Le recourant soutient finalement que la procédure de divorce n'en serait qu'à son amorce, soit au stade des premiers échanges d'écritures, puisque l'intimée n'aurait toujours pas déposé sa réponse sur le fond. Dans ces conditions, le risque de voir surgir des décisions contradictoires ne se poserait pas concrètement à l'heure actuelle. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû relever que la procédure d'appel traitant de la validité du contrat de mariage serait, selon toute probabilité, achevée bien avant que la procédure de divorce n'atteigne un stade où une telle difficulté pourrait se présenter.
3.7.2. En l'espèce, les faits invoqués par le recourant à l'appui de ses critiques - y compris les faits procéduraux concernant la procédure de divorce et celle ouverte devant la Chambre patrimoniale - ne figurent nullement dans l'arrêt entrepris et l'intéressé ne se plaint pas d'un établissement arbitraire des faits à cet égard (cf.
supra consid. 2.2). Il ne peut dès lors rien en tirer et il s'ensuit l'irrecevabilité de ses griefs.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler