Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_131/2026, 5A_309/2026, 5A_312/2026, 5A_537/2026
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève,
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
calcul du minimum vital, déni de justice,
recours contre les décisions de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève des 29 janvier 2026 (A/3573/2025 - CS DCSO/54/26), 1er avril 2026 (A/671/2026 - CS DCSO/173/26) et 2 juin 2026 (A/3573/2025 - CS DCSO/370/26; A/671/2026 - CS DCSO/371/26).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites et de saisies.
2.
2.1. Par décision du 29 janvier 2026, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable la plainte formée le 4 décembre 2025 par A.________ à l'encontre de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) dans le cadre des saisies, séries n os www, xxx et yyy.
2.2. Par décision du 1er avril 2026, la Chambre de surveillance a, à la forme, déclaré recevable la plainte formée le 24 février 2026 par A.________ à l'encontre de l'Office, en tant qu'elle concluait au constat d'un déni de justice ou d'un retard injustifié de l'Office à la remise du procès-verbal d'audition du plaignant du 20 février 2026, et déclaré la plainte irrecevable pour le surplus. Sur le fond, l'autorité cantonale a invité l'Office à remettre à l'intéressé ledit procès-verbal de la saisie, série n° zzz, et a rejeté la plainte pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
2.3. Par décision du 2 juin 2026, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevables les demandes de reconsidération ou de révision, déposées le 20 avril 2026 par A.________ contre les décisions DCSO/54/26 et DCSO/173/2026 rendues les 29 janvier (cf. supra consid. 2.1) et 1er avril 2026 (cf. supra consid. 2.2).
3.
3.1. Par acte posté le 10 février 2026, le poursuivi exerce un "recours en matière de poursuites ( art. 72 ss et 100 al. 2 LTF ) avec demande de restitution de délai" (art. 50 LTF) " au Tribunal fédéral contre la décision du 29 janvier 2026 (cf. supra consid. 2.1); il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 5A_131/2026).
Le recourant a expédié au Tribunal fédéral des écritures complémentaires concernant ce recours les 28 mai, 9, 17, 19, 25, 29 et 30 juin et 30 juillet 2026.
3.2. Par acte posté le 17 mars 2026, et complété par courriers du lendemain, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral pour déni de justice à l'encontre de la Chambre de surveillance. Il conclut, en substance, à la constatation d'un déni de justice formel, de la violation de son droit d'être entendu et des art. 92 et 93 LP , ainsi que de l'illicéité "de la modification de la saisie intervenue sans notification de procès-verbal ni communication de calcul", de même qu'à l'annulation des mesures de saisie litigieuses et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale (cause 5A_312/2026).
Par acte posté le 9 avril 2026, il complète son recours en concluant, en substance, à ce que le Tribunal fédéral ordonne à l'autorité cantonale de statuer sans délai sur ses "plaintes pendantes", ordonne "toute mesure provisionnelle nécessaire afin de garantir le respect du minimum vital (...) pendant la durée de la procédure", constate que la quotité saisissable l'empêchait de couvrir ses dépenses nécessaires, ordonne la restitution d'un montant de 32'069 fr. et lui octroie l'assistance judiciaire.
Le recourant a expédié au Tribunal fédéral des écritures complémentaires concernant ce recours les 6 et 28 mai, 9, 17, 19, 25 et 30 juin et 30 juillet 2026
3.3. Par acte posté le 11 avril 2026, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 1
er avril 2026 (cf. supra consid. 2.2); il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 5A_309/2026).
Le 20 avril 2026, le recourant a sollicité, en substance et à titre provisionnel, la suspension de la saisie de son revenu et de toute distribution à ses créanciers, ainsi que la communication de plusieurs documents.
Par acte posté le 21 avril 2026, le recourant complète son recours en prenant les conclusions suivantes: "Le recourant conclut à ce que le Tribunal fédéral: 1. Examine les conditions dans lesquelles le droit de plainte peut être exercé lorsque le procès-verbal de saisie n'est pas encore communiqué; 2. clarifie les exigences procédurales applicables lorsque le minimum vital est invoqué; 3. précise les garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit de recours."
Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, l'Office s'y oppose; la Chambre de surveillance indique que depuis le prononcé de sa décision, l'Office a, le 23 avril 2026, établi le procès-verbal de saisie contre lequel le recourant a déposé plainte, que l'instruction est en cours et qu'une audience sera convoquée dans le courant du mois de juillet 2026, à l'issue de laquelle la cause sera a priori gardée à juger.
Le recourant a expédié au Tribunal fédéral des écritures complémentaires concernant ce recours les 28 mai, 9, 17, 19, 29 et 30 juin et 30 juillet 2026.
3.4. Par acte posté le 9 juin 2026, A.________ exerce un "recours" contre la décision du 2 juin 2026 (cf. supra consid. 2.3); il conclut, en substance, à l'annulation de cette décision, au constat de diverses violations du droit et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'annulation de toutes les saisies opérées contre lui depuis le 1
er juillet 2023. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un conseil juridique lui soit désigné (cause 5A_537/2026).
Le recourant a expédié au Tribunal fédéral une écriture complémentaire concernant ce recours le 30 juillet 2026.
3.5. Des observations au fond n'ont pas été requises.
4.
Les quatre recours sont, certes, dirigés contre trois décisions distinctes, respectivement pour déni de justice, dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de faits. Vu leur connexité, il y a ainsi lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF; cf. arrêt 5A_1125/2025 du 8 juin 2026 consid. 1.1 et la référence).
5.
5.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont, a priori, réalisées pour tous les recours (art. 72 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 19 LP, art. 74 al. 2 let. c, art. 75 al. 1, art. 76 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 2 let. a, respectivement al. 7, LTF). Il en va de même des compléments des 20 et 21 avril 2026 au recours dans la cause 5A_309/2026, qui ont été déposés dans le délai de recours (cf. arrêt 5A_545/2025 du 24 mars 2026 consid. 1).
Il convient de préciser que le recourant a exercé un "recours constitutionnel subsidiaire" pour déni de justice (cause 5A_312/2026), se plaignant de l'inactivité de la Chambre de surveillance. Or, le recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 94 LTF) n'est pas un type de recours en soi: le recours approprié est déterminé en fonction de la décision qui devrait être rendue (arrêt 5A_372/2024 du 1
er juillet 2024 consid. 2 et les références citées), en l'espèce une décision en matière de poursuite pour dettes et de faillite, soit une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne devant pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (arrêt 5A_398/2026 du 25 juin 2026 consid. 1 et les références citées), le recours constitutionnel subsidiaire pour déni de justice et retard injustifié sera traité comme un recours en matière civile.
5.2. La demande de restitution du délai de recours (cause 5A_131/2026) est sans objet, dès lors que celui-ci a été observé. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste Suisse, la décision querellée a été notifiée au recourant le 9 février 2026, de sorte que le délai de recours de dix jours prévu à l'art. 100 al. 2 let. a LTF a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 19 février 2026. Expédié le 10 février 2026 (selon le timbre postal), le recours a donc été interjeté en temps utile.
5.3. Toutes les autres écritures du recourant sont irrecevables, car déposées postérieurement à l'échéance du délai de recours qu'elles concernent (cf. art. 100 al. 2 let. a LTF). Les pièces nouvelles produites devant le Tribunal fédéral sont elles aussi irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
6.
6.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
6.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 6.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
Procédure 5A_131/2026
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale, dans son recours contre la décision du 29 janvier 2026 (cf. supra consid. 2.1 et 3.1), plusieurs violations du droit. Il invoque son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), un déni de justice matériel, l'arbitraire (art. 9 Cst.), une violation du principe de proportionnalité, un "renversement injuste de responsabilité"et une violation du minimum vital (art. 93 LP et 12 Cst.).
7.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en bref que la plainte n'était pas recevable en tant qu'elle concernait la demande d'assistance judiciaire du poursuivi, la procédure étant du reste en cours devant le Service de l'assistance judiciaire, qui était compétent à cet effet. Le grief relatif à la demande de remboursement d'un montant de 1'800 fr. (recte: 1'781 fr. 55) se heurtait quant à lui à l'autorité de la chose jugée et était de plus tardif. Les critiques portant sur l'attitude et sur la manière de procéder de l'Office concernant le remboursement des frais médicaux du poursuivi non couverts par l'assurance ne relevaient pas non plus de la plainte au sens de l'art. 17 LP, mais, le cas échéant, de la procédure de surveillance, voire de la procédure disciplinaire (art. 6 al. 1 et 2 LaLP/GE [RS/GE E 3 60]); tel était aussi le cas des griefs visant le refus de l'Office de fournir des informations exhaustives et structurées sur l'état des poursuites et saisies de l'intéressé, grief qui, examiné sous l'angle d'un déni de justice ou d'un retard injustifié à statuer, était par ailleurs insuffisamment motivé. Il en allait de même de la prétendue atteinte au minimum vital du poursuivi, celui-ci n'indiquant pas en quoi une telle atteinte aurait eu lieu; vu la date de notification des différents procès-verbaux de saisie, la critique était de surcroît tardive, le plaignant n'alléguant au demeurant pas d'atteinte flagrante à son minimum vital permettant de faire valoir la nullité de la saisie, invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Examinant néanmoins succinctement les procès-verbaux établis par l'Office, l'autorité précédente a retenu que celui-ci n'avait pas mésusé de son important pouvoir d'appréciation, de sorte que si elle avait été recevable, la plainte eût été à cet égard rejetée.
7.2. Dans ses écritures, le recourant ne motive aucun de ses griefs en rapport avec les considérants de la décision querellée, tels qu'ils viennent d'être résumés. Il se contente ainsi de reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment instruit la cause - sans détailler quels faits pertinents auraient été omis - ou d'avoir refusé "d'examiner sérieusement les atteintes substantielles au minimum vital". Il s'ensuit qu'il ne présente pas la moindre réfutation dûment étayée des motifs, exposés de façon détaillée dans l'arrêt entrepris, qui ont amené l'autorité précédente à déclarer la plainte irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cela étant, il est inutile d'examiner les critiques - au demeurant formulées de façon générale et sur un mode appellatoire - dirigées à l'encontre des motifs subsidiaires sur le fond contenus dans l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'atteinte au minimum vital alléguée.
Procédure 5A_312/2026
8.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) pour avoir tardé à répondre aux écritures qu'il lui avait adressées, ainsi qu'une violation des art. 92 et 93 LP et de son droit d'être entendu.
8.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 5A_539/2026 du 31 juillet 2026 consid. 3.1).
8.2. Le recourant se plaint de "l'inaction persistante de l'autorité de surveillance". Ce faisant, il invoque avoir adressé plusieurs plaintes à celle-ci entre septembre 2025 et mars 2026, sans les décrire plus précisément, ni donner de détail sur leur objet outre qu'il s'agissait de se plaindre de saisies qu'il considère injustifiées. Or, il ne dit mot sur le fait que la Chambre de surveillance a rendu une décision le 29 janvier 2026 (cf. supra consid. 2.1), portant précisément sur les points qu'il invoque dans le cadre de son recours pour déni de justice, soit l'assistance judiciaire, les saisies et le calcul de son minimum vital. Il sera encore précisé que l'autorité cantonale a statué derechef les 1
er avril (cf. supra consid. 2.2) et 2 juin 2026 (cf. supra consid. 2.3), de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à traiter les écrits envoyés par le recourant en février et mars 2026 qu'il mentionne dans son recours. Les griefs du recourant sont, par ailleurs, tellement généraux qu'ils ne permettent pas de discerner les requêtes qu'il aurait soumises aux autorités cantonales et qui seraient restées encore sans réponse à ce stade. Il s'ensuit que le grief de déni de justice sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Par ailleurs, en tant que le recours pour déni de justice soulève des questions de droit matériel de manière globale en lien avec les saisies opérées sur les revenus du recourant (violation des art. 92 et 93 LP , violation du droit d'être entendu en lien avec des procès-verbaux de saisie qui seraient déficients, arbitraire), sans référence à une décision attaquable, il est irrecevable.
Quant aux conclusions contenues dans le complément de recours du 21 avril 2026, elles sont toutes de nature constatatoire, sans que l'on discerne en quoi le recourant aurait un intérêt à obtenir les constatations qu'il requiert (cf. ATF 151 II 884 consid. 2.2.1). Elles sont donc irrecevables.
Procédure 5A_309/2026
9.
Le recourant, dans son recours contre la décision du 1
er avril 2026 (cf. supra consid. 2.2 et 3.3) reproche à l'autorité cantonale plusieurs violations du droit en lien avec le calcul de son minimum vital par l'Office ( art. 92 et 93 LP ), ainsi qu'un formalisme excessif (art. 9 Cst.).
9.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a, en résumé, constaté qu'elle n'était compétente, dans le cadre d'une plainte, ni pour régler des questions disciplinaires liées à l'activité de l'Office, ni pour statuer sur l'assistance judiciaire. La plainte était en outre prématurée en ce qu'elle concernait une saisie pour laquelle le procès-verbal n'avait pas encore été notifié. Aucune violation flagrante du minimum vital du poursuivi n'était établie. Pour le surplus, celui-ci s'en prenait à des décisions en force. Enfin, aucun déni de justice ou retard injustifié n'était donné.
9.2. Le recourant formule une série de griefs de nature appellatoire, qui n'ont aucun rapport concret avec les motifs retenus dans la décision attaquée. Il se contente, pour toute motivation, de soulever des griefs de fond tirés en particulier de l'atteinte " continue " à son minimum vital et d'irrégularités concernant d'anciens procès-verbaux de saisie, voire de reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité certaines de ses critiques (assistance judiciaire, minimum vital), ce alors qu'elle y a consacré des considérants. Ses griefs sont donc irrecevables (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). ll se plaint en outre de formalisme excessif (art. 29 Cst.), en lien avec le refus de calculer son minimum vital, l'autorité cantonale ayant pourtant clairement explicité les raisons pour lesquelles elle n'entrait pas en matière sur sa plainte, examinant subsidiairement - et malgré l'absence de motivation suffisante concernant le calcul prétendument erroné du minimum vital - l'absence de violation flagrante au minimum vital du poursuivi. Aucun formalisme excessif n'est donc discernable.
Procédure 5A_537/2026
10.
Le recourant fait, en résumé, dans son recours contre la décision du 2 juin 2026 (cf. supra consid. 2.3 et 3.4), grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé à un examen matériel de ses griefs, en déclarant ses "plaintes" irrecevables.
10.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a, dans sa décision du 2 juin 2026 (cf. supra consid. 2.3), considéré que les "plaintes" déposées par le poursuivi le 20 avril 2026 devaient être interprétées comme des demandes en reconsidération ou en révision de ses décisions des 29 janvier (cf. supra consid. 2.1) et 1er avril 2026 (cf. supra consid. 2.2). Une éventuelle demande de reconsidération était irrecevable, car aucune procédure de ce genre n'était prévue pour les décisions visées. Il en allait de même d'une éventuelle révision, le poursuivi n'avançant pas de motif de révision étayé. Aucune autre voie de droit permettant de revenir sur des décisions entrée en force n'était disponible.
10.2. Le recourant constate cette issue, mais, ne la critiquant pas, se contente d'affirmer que la cour cantonale aurait dû procéder à un examen matériel complet de ses griefs liés à l'établissement de son minimum vital et des saisies dont il est l'objet. Il ne formule ainsi pas le moindre grief sur le raisonnement de l'autorité cantonale qui a clairement exposé que les "plaintes" du recourant ayant donné à lieu à cette décision revenaient encore une fois sur divers points déjà traités précédemment, sans s'en prendre à une mesure particulière de l'Office. Le recours au Tribunal fédéral ne comporte ainsi aucun grief visant le raisonnement de l'autorité cantonale, auquel il peut être renvoyé (art. 42 al. 2 et 109 al. 3 LTF).
11.
En définitive, manifestement infondés, les recours sont tous rejetés dans la mesure de leur recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Dès lors qu'ils étaient d'emblée voués à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, comprenant la requête de désignation d'un conseil d'office, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, fixés en tenant compte de la situation financière du recourant, seront ainsi mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Les causes étant jugées, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_131/2026, 5A_309/2026, 5A_312/2026 et 5A_537/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri