Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1087/2025
Arrêt du 18 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
intimée.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2025 (AX25.052112-251584 n° 294).
Vu :
le recours en matière civile interjeté par A.________ (ci-après: le recourant) le 17 décembre 2025 au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 novembre 2025 rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois;
la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours;
l'ordonnance présidentielle du 18 décembre 2025 impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2026 pour s'acquitter de l'avance de frais de 1'500 francs;
la requête de rectification du 19 décembre 2025 du recourant visant notamment l'intitulé de l'avis de réception du 18 décembre 2025 de la Chancellerie de la IIe Cour de droit civil qui contiendrait une erreur s'agissant du mode de transmission de son recours;
les déterminations de l'intimée qui a conclu le 5 janvier 2026 au rejet de la requête d'effet suspensif et celles de l'autorité cantonale du 8 janvier 2026 qui s'en est remise à justice;
l'ordonnance présidentielle du 19 janvier 2026 prolongeant le délai pour payer l'avance de frais jusqu'au 30 janvier 2026;
l'ordonnance présidentielle du 3 février 2026 rejetant la demande du recourant tendant à une nouvelle prolongation de délai pour s'acquitter de l'avance de frais, faute de motifs justifiant à titre exceptionnel un nouveau report, et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 12 février 2026;
la requête du 11 février 2026 déposée par le recourant tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF A_8391/2925);
le courrier du recourant du 14 février 2026 et son annexe;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 août 2026 constatant que l'avance de frais exigée n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour;
Considérant :
que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;
qu'il n'a pas non plus demandé l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que le recours doit donc être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);
que le prononcé du présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif;
qu'il en va de même de la requête de suspension de la présente procédure déposée postérieurement (art. 71 LTF et 6 al. 1 PCF; cf. arrêts 5A_189/2023 du 12 mai 2023 consid. 5; cf. encore par analogie: arrêts 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 4; 6F_12/2019 du 23 mai 2019 consid. 10);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que l'intimée, invitée à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );
que la requête de rectification du 19 décembre 2025 est irrecevable faute d'intérêt (art. 76 al. 1 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant doit verser à l'intimée un montant de 500 fr. à titre dépens.
4.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
5.
La requête de suspension est sans objet.
6.
La requête de rectification est irrecevable.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat