Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_587/2025
Arrêt du 1er juin 2026
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Eric Muster, avocat,
intimés.
Objet
contrats de prêt; validité,
recours contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2025.39).
Faits :
A.
A.a. A.________ (la recourante) est la veuve de feu E.________ (le défunt, le
de cujus), né en juillet 1962 et décédé en novembre 2018 à U.________ (NE). Marié en 2012 sous le régime de la séparation de biens, le couple a eu deux enfants: F.________ (né en 2009) et G.________ (2012). Le défunt avait en outre trois enfants de deux unions précédentes : B.________ (1991), C.________ (1999) et D.________ (2001), dont la mère s'appelle H.________. La recourante avait aussi un enfant d'un autre lit, soit I.________ (2003).
A.b. Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu E.________ a institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a légué à son épouse différents biens et usufruit. Il a en outre désigné sa soeur J.________, son ami K.________ et le notaire L.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires. Cet acte a remplacé le testament du 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé celui du 20 février 2012.
Le même 4 novembre 2018, feu E.________ a conclu avec la recourante un pacte successoral par lequel cette dernière a renoncé irrévocablement à se prévaloir de ses droits héréditaires, moyennant le versement de dix millions de francs. Le défunt a en outre exprimé le voeu que sa veuve " prête assistance, si besoin ", à ses descendants, en leur octroyant des prêts " aux conditions à fixer entre les parties ". Enfin, le couple a convenu qu'en cas de décès de l'époux, l'administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de sa succession serait assurée par J.________ et K.________.
A.c. E.________ est mort peu après, soit le 17 novembre 2018.
A.d. B.________, C.________ et D.________ (ce dernier par sa mère) estiment avoir conclu des contrats de prêt signés les 19 et 21 janvier 2019 avec la recourante comme prêteuse. La validité de ces conventions fait l'objet de la présente procédure. Chacun des prêts prévoit que la prêteuse " s'engage à octroyer " à la partie emprunteuse " à première requête de cette dernière un prêt d'un montant maximal de CHF 1'800'000.00". Le prêt doit être remboursé par tranches annuelles de 90'000 fr. ( montant minimal); il doit l'être en totalité sans qu'une dénonciation soit nécessaire, dans un délai de vingt ans suivant la date de son octroi. Il porte intérêt à 0,5 % l'an. Le but des prêts est d'offrir aux emprunteurs un financement permettant de payer les "impôts éventuellement dus"en lien avec la succession de feu E.________.
A.e. Par courrier du 22 novembre 2019, le mandataire des trois enfants précités (let. A.d) a invité la recourante à faire parvenir à chacun de ses mandants la contre-valeur de 600'000 euros (EUR). La recourante a répondu le 3 décembre 2019 que ces contrats devaient être résolus pour vice du consentement, " pour autant qu'elle [les] ait bel et bien signé[s]".
A.f. Trois commandements de payer datés du 19 février 2020 et portant sur le montant de 642'360 fr., " contre-valeur " de 500'000 EUR + 100'000 EUR " pour les frais annexes à l'impôt sur les successions (frais de notaire en France, notamment) ", fondés sur les contrats de prêt et sur le courrier du 22 novembre 2019, ont été notifiés à la recourante. Celle-ci a fait opposition totale.
A.g. Des dissensions de nature successorale ont rapidement opposé la recourante aux exécuteurs testamentaires J.________ et K.________, après l'ouverture de la succession de feu E.________.
Le 27 juin 2019, la recourante a déposé plainte pénale pour escroquerie contre ces deux personnes. Elle leur reprochait d'avoir orchestré la signature des actes et contrats susmentionnés, alors que ni elle, ni le défunt n'étaient en mesure d'en comprendre la réelle portée juridique. Le Ministère public neuchâtelois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_212/2020 du 21 avril 2021).
A.h. Le 17 avril 2020, la recourante a également déposé plainte pénale contre les trois enfants aînés du
de cujus, soit B.________, C.________ et D.________, ainsi qu'à l'encontre d'une dénommée M.________ (probablement H.________) et contre inconnu (s), pour faux dans les titres et tentative de contrainte. Elle niait avoir jamais vu les contrats de prêt, et encore moins les avoir signés.
Le Ministère public du canton de Genève a classé cette plainte. La Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre cette décision.
A.i. Le 13 mars 2020, au bénéfice d'une autorisation de procéder, la recourante a assigné J.________, K.________ et les trois enfants aînés du
de cujus, par-devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel (le tribunal civil). Sa demande tendait notamment à faire constater l'indignité de J.________ et de K.________ à être exécuteurs testamentaires et à administrer des biens de F.________ et de G.________. L'action visait aussi à faire constater la nullité du testament et du pacte successoral précités.
A.j. La recourante a aussi déposé une requête de mesures provisionnelles contre ces deux exécuteurs testamentaires. Rejetée par le tribunal civil, la requête a cependant été admise par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal neuchâtelois (la cour cantonale, l'autorité précédente). Cette autorité a provisoirement suspendu les mandats de J.________ et de K.________, jusqu'à droit connu sur la demande du 13 mars 2020. Par arrêt du 21 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours visant cette décision (5A_958/2020).
A.k. La mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer (let. A.f) a été prononcée par le tribunal civil, puis confirmée par la cour cantonale.
B.
B.a. Le 29 mai 2021, A.________ (la demanderesse), alors représentée par un mandataire professionnel, a saisi le tribunal civil de trois actions en libération de dette visant B.________, C.________ et D.________ (les défendeurs). Elle entendait faire constater qu'elle ne devait pas 642'360 fr. à chacun de ces trois défendeurs.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal civil a rejeté les demandes. Il a notamment relevé que même en cas d'annulation du testament et/ou du pacte successoral, l'existence des prêts se justifiait encore, lesquels contrats étaient valables. Ils ne relevaient pas d'un dol, ni d'une lésion; ils n'étaient entachés d'aucun vice du consentement ou autre vice de nature formelle.
B.b. La demanderesse a fait appel de cette décision. Elle était alors encore assistée d'un avocat.
Les motifs de la cour cantonale (arrêt du 12 octobre 2025) seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
A.________ (la recourante) exerce un recours en matière civile, "en son nom propre et en qualité de représentante légale " de ses deux enfants mineurs F.________ et G.________. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 12 octobre 2025, de constater la nullité absolue des " cinq " (sic) prétendus contrats de prêt, de constater l'inopposabilité des poursuites et d'admettre ses actions en libération de dette. Elle requiert " l'intégralité du dossier cantonal " et " du dossier pénal ", qui seraient " indispensables pour corriger l'état de fait lacunaire ". Ailleurs dans son recours, elle demande aussi des documents successoraux et bancaires.
Elle joint diverses annexes, dont les prêts litigieux.
Elle requiert en outre l'effet suspensif.
Les intimés n'ont pas été invités à répondre, non plus que l'autorité précédente.
Ultérieurement, la recourante a produit diverses missives et annexes, et renouvelé sa demande d'effet suspensif (courrier du 14 avril 2026, annexes à l'appui).
Considérant en droit :
1.
La recourante voudrait agir pour ses enfants F.________ et G.________.
La cour cantonale lui a déjà dit que l'appel était irrecevable en tant qu'il était formé au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, d'une part parce que ceux-ci n'étaient pas parties à la procédure de première instance, d'autre part parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt personnel, direct et juridique à faire annuler le jugement querellé.
Pareil raisonnement peut être tenu pour le présent recours (cf. art. 76 LTF), d'autant que le mémoire ne contient nulle critique à ce sujet.
2.
Les conditions générales de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs en particulier.
3.
D'après la recourante, l'arrêt entrepris serait entaché par la transgression de divers droits de rang constitutionnel ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. [droit à un traitement équitable, droit d'être entendu]) ou conventionnel (art. 6 ch. 1 CEDH [droit de faire entendre sa cause équitablement, dans un délai raisonnable, par un juge impartial, conformément au principe de l'égalité des armes]). Le seul non-respect de ces droits appellerait une sanction immédiate, indépendamment du fond.
3.1. Par exception à la règle selon laquelle elle applique le droit d'office, l'autorité de céans n'examine la violation de droits "fondamentaux" -
i.e. constitutionnels ou conventionnels - que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (principe de l'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 142 II 369 consid. 2.1; 135 III 397 consid. 1.4
in fine).
3.2. La recourante ne satisfait pas à cette exigence de motivation accrue, ce qui exclut toute discussion.
Cela étant, certains griefs recevront une réponse spécifique.
3.3. La recourante se plaint que son droit inconditionnel à répliquer a été " unilatéralement " restreint par le juge instructeur.
En l'occurrence, l'intéressée ne dit pas quel argument susceptible d'influer sur le sort de la cause elle aurait été privée d'invoquer en réplique, ce qui coupe déjà court à toute discussion (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1). Au demeurant, le droit inconditionnel de répliquer n'empêche pas le juge de contenir ce droit, quand par exemple le justiciable exagère: le magistrat peut alors prévenir que toute écriture ultérieure ne sera pas prise en compte. L'autorité de céans elle-même recourt parfois à une telle mesure.
3.4. Le juge n'a pas à étendre indéfiniment les mesures d'instruction requises par les parties, alors qu'il considère les points non pertinents pour le sort du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF; arrêt 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas de soutenir le contraire de façon appellatoire comme le fait la recourante, dans l'espoir d'obtenir gain de cause en soutenant que les éléments omis seraient " directement pertinents " pour l'issue du litige: encore faut-il l'expliquer, ce qui fait défaut en l'occurrence. La recourante se limite à exprimer un avis autre que celui de la cour cantonale, ce qui n'est de loin pas suffisant. Cette autorité n'en est pas pour autant partiale ou inéquitable.
3.5. La prétendue partialité des précédents juges est inexistante, même à la lumière des explications - recevables ou non - de la recourante. Pour la démontrer, il ne suffit d'ailleurs pas de simples sentiments. Aussi la recourante ne saurait-elle se contenter de dire que l'impartialité se mesure à différents points tels que la conduite de la procédure, ou au traitement " asymétrique " des parties qui porterait atteinte à l'égalité des armes. Il suffit certes d'une apparence de partialité, mais la cour de céans ne saurait se contenter d'affirmations générales ou de critiques appellatoires, qui émaillent le présent recours.
4.
La recourante dénonce un " état de fait lacunaire et arbitraire ".
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait est soumise au principe de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 3.1
supra). S'il souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, le justiciable doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il a présenté aux autorités précédentes, conformément aux règles de la procédure applicable, les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). À défaut de satisfaire à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait s'écartant de celui de la décision attaquée ne seront pas prises en compte. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pourront être présentés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
L'arbitraire proscrit par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci (dans son résultat, et non pas seulement dans sa motivation) est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une violation de la loi doit être manifeste, et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 132 I 13 consid. 5.1).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire: un fait non constaté ne peut pas être arbitraire. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le justiciable peut obtenir sa constatation, pour autant qu'il satisfasse aux exigences rappelées ci-dessus (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_505/2023 du 29 juillet 2024 consid. 2.1).
4.2. La recourante ne satisfait pas aux règles de motivation évoquées ci-dessus. Cette posture appellatoire sonne le glas de sa critique: elle ne cherche pas à démontrer de façon circonstanciée qu'il y aurait des lacunes ou qu'un arbitraire aurait été commis. Qui plus est, les points relevés doivent être objectivement pertinents (arrêt précité 4A_505/2023 consid. 2.1). Or, cette exigence non plus n'est pas respectée. L'autorité précédente, comme la cour de céans, rappelle que le litige porte uniquement sur le point de savoir si les prêts signés par la recourante et les intimés - la représentante légale de l'un d'eux - sont existants et/ou valables.
4.3. Selon la recourante, l'art. 317 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux en appel aurait été violé.
La recourante affirme, toujours sur un mode appellatoire, que l'accès à des pièces pertinentes aurait été impossible en première instance. Ce faisant, elle ne démontre pas à suffisance avoir fait preuve de la diligence requise par la loi (art. 317 al. 1 let. b CPC; arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Cela clôt toute discussion.
La production - hors délai, soit en avril 2026 - d'arguments et pièces nouvelles ne saurait de toute façon modifier cette conclusion.
4.4. En bref, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Il n'a donc pas à tenir compte des divergences appellatoires de la recourante. Cela étant, la cour de céans ne saurait ignorer les arrêts rendus par d'autres sections (arrêts 5A_958/2020 précité; 6B_632/2020 du 3 juin 2021; 6B_212/2020 du 21 avril 2021).
5.
Le litige porte sur les trois prêts concédés aux intimés B.________, C.________ et D.________.
5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3). Devant le Tribunal fédéral, le principe
jura novit curiaest donc limité (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 26 ss ad art. 106 LTF; FABIENNE HOHL, Procédure civile tome I, 2e éd. 2016, n os 1495 s.).
5.2. La nullité peut certes être constatée d'office et en tout temps, donc par le Tribunal fédéral (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 p. 363; arrêt 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4
ab initio). Cela étant, rien ne plaide ici pour une telle solution, soit constater la nullité des prêts litigieux (cf.
infra).
5.3. Tout au long de son mémoire, la recourante parle de cinq prêts alors que l'arrêt entrepris n'en retient que trois, contractés au nom des intimés, soit les trois enfants aînés du
de cujus.
Il suffit de constater que le recours ne contient aucune motivation à ce sujet, ce qui scelle le sort de la discussion. Le défunt était certes père de cinq enfants, dont F.________ et G.________. Mais l'arrêt entrepris retient que ceux-ci n'avaient pas conclu de contrats de prêt avec leur mère, soit la recourante. Or, nulle critique ne vise ce pan de jugement. Quant à l'exclusion contestée de I.________ de la succession, elle fait l'objet d'une autre procédure. Au demeurant, la recourante ne motive pas non plus à suffisance cet aspect de la décision sur appel, ce qui met un terme à la discussion.
5.4. L'arrêt retient que les contrats de prêt étaient "très simples et très clairs".
Le recours ne critique pas cette analyse juridique, qui n'a rien de manifestement erroné. Les conventions litigieuses ont été produites en annexe, et rien ne montre qu'une telle conclusion serait manifestement fausse. Il importe donc peu que K.________ ait ou non expliqué la portée de tels prêts à la recourante. Cette dernière s'attache à discréditer cette personne et J.________, en citant de larges pans du jugement sur appel qui a conduit provisoirement à leur retirer leurs mandats d'exécuteurs testamentaires, et qui a abouti à une non-entrée en matière devant le Tribunal fédéral (arrêt précité 5A_958/2020). En outre, la cour cantonale a jugé les contrats de prêt indépendants du pacte successoral conclu en novembre 2018 et contesté. Or, nul reproche suffisamment motivé n'est émis contre cette analyse primordiale pour l'issue de la cause (voir aussi
infra consid. 5.5). Ce n'est pas parce que la recourante a renoncé à ses droits successoraux qu'automatiquement et manifestement, la validité des prêts destinés à payer l'impôt successoral serait remise en cause. Le grief de violation des art. 517 et 518 CC est ainsi liquidé.
Ce qui précède évacue aussi le moyen fondé sur la prétendue transgression des art. 82-83 LP , où la recourante reproche au juge d'avoir accordé la mainlevée provisoire alors que les prêts n'étaient soi-disant pas clairs, exposant une fois encore sa thèse sur un mode appellatoire.
Et ne serait de toute façon pas de nature à modifier cette conclusion le fait - recevable ou non - de savoir que l'office des poursuites neuchâtelois a refusé, en janvier 2026, de considérer la saisie provisoire comme définitive en raison de la pendance d'un recours au Tribunal fédéral (annexe au courrier du 14 avril 2026).
5.5. La recourante insiste beaucoup sur l'état de détresse dans lequel elle se trouvait, et sur le manque de discernement du défunt qui aurait signé des documents juridiques alors qu'il était dépourvu de sa capacité cognitive.
C'est oublier que le
de cujus n'est pas partie aux contrats de prêt litigieux, qualifiés de " très simples ". Qui plus est, bien que liée par l'état de fait arrêté par l'autorité précédente, la cour de céans n'ignore pas les faits ressortant d'arrêts rendus par d'autres sections (consid. 4.4
supra). Et, encore une fois, la cour cantonale a considéré que " les contrats de prê[t] étaient indépendants du pacte successoral ", l'existence de cet acte n'étant pas une " condition de validité " desdites conventions de prêt. Il ne suffit pas de plaider le contraire sur un ton appellatoire, en affirmant que le pacte authentique "exclut juridiquement l'existence des prêts " (voir aussi consid. 5.4
supra). Le grief de violation de l'art. 16 CC ne saurait donc prospérer, non plus que le cortège de moyens méconnaissant que le litige porte uniquement sur la validité des prêts, indépendants du pacte successoral, et/ou ne répondant pas aux exigences de motivation, encore accrues lorsqu'il s'agit de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
6.
Selon la recourante, les prêts litigieux ne seraient pas valables pour diverses raisons.
6.1. Il n'y aurait pas de volonté concordante. L'art. 1 CO aurait été " gravement " méconnu.
La cour cantonale a rappelé les considérations du tribunal civil. En appel, le litige portait essentiellement sur la renonciation à une expertise graphologique - la recourante contestant alors avoir signé les prêts litigieux - et sur les divergences entre contrats. La cour cantonale a soigneusement motivé sa décision, notant au passage que le constat du premier juge selon lequel la cause était soumise à la maxime des débats n'était pas remis en question; or, une telle analyse excluait d'administrer les preuves d'office ou de tenir compte de faits non allégués et prouvés dans les formes et en temps utile.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint la maxime des débats et le devoir minimal d'instruction. Elle adopte un ton appellatoire, et n'explique pas à satisfaction en quoi l'autorité précédente aurait péché en n'examinant pas toutes les preuves " pertinentes ", soit les procès-verbaux d'audition pénaux, les rapports médicaux, les preuves bancaires et les pièces successorales (voir aussi consid. 3.4
supra).
Le grief de violation de l'art. 1 CO est donc inexistant, si tant est qu'il soit recevable.
6.2. Toujours selon la recourante, la volonté réelle ferait défaut: les prêts auraient été simulés au sens de l'art. 18 CO.
On ne voit pas que ce grief aurait déjà été soumis à l'autorité précédent. De toute façon, il est insuffisamment motivé: la recourante ne dit pas où elle aurait fait des allégués topiques, ce qui sonne le glas d'une plus ample discussion (sur la simulation, cf. par ex. arrêts 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.3
in fine; 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1.3; BÉNÉDICT WINIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n os 71 ss ad art. 18 CO). La transgression de l'art. 18 CO est donc inexistante.
6.3. À suivre la recourante, les contrats conclus avec des mineurs seraient absolument nuls vu l'art. 19c CC.
La cour cantonale a déjà répondu à cette critique renouvelée sur un mode appellatoire: selon l'arrêt attaqué, la recourante n'avait pas conclu de prêts avec ses enfants mineurs. Quant à I.________, renvoi était fait au considérant rappelant que les prêts avaient été accordés " notamment " pour payer les impôts de la succession de feu E.________; en outre, une procédure distincte devait trancher la validité et la portée du testament et du pacte successoral. Enfin, D.________, alors mineur au regard des droits suisse et français, avait été valablement représenté par sa mère H.________.
Le recours ne contient aucune critique motivée à satisfaction. Aussi faut-il écarter le moyen, aucune violation manifeste de l'art. 19c CC n'étant à déplorer.
6.4. La recourante objecte encore qu'aucune preuve n'attesterait de la " remise " des fonds. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir des prêts sans enfreindre l'art. 312 CO (prêt de consommation). Hors du délai de recours, soit dans son courrier du 30 mars 2026, elle y voit même une " question juridique centrale ", soit l'admission de prêts "en l'absence totale de remise des fonds ".
L'arrêt attaqué est certes muet sur ce point, mais la recourante n'établit pas avoir épuisé les instances cantonales (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; BOVEY.
op. cit., n os 15 ss ad art. 75 LTF). De toute façon, le tribunal civil a retenu que la recourante avait versé les montants requis aux défendeurs, et ce point n'a apparemment pas été discuté en appel. La recourante ne se plaint pas qu'une critique à cet égard aurait été négligée par la cour cantonale. Aussi le grief de transgression de l'art. 312 CO, pour autant que recevable, est-il voué à l'échec. Pour le surplus, on ne saurait parler d'erreur juridique manifeste: ce n'est pas parce que l'autorité précédente n'a pas donné suite aux mesures requises par la recourante qu'il faut retenir une violation de la disposition précitée. Et les prêts tendaient à aider les défendeurs à payer l'impôt sur la succession, but que la recourante ne remet pas en question, bien au contraire, puisqu'elle admet (dans une autre optique, il est vrai) que les prêts ont été " utilisés pour garantir un paiement fiscal ".
6.5. La recourante, qui ne conteste plus exactement avoir signé les prêts litigieux, relève notamment que ces contrats ne figurent pas aux inventaires successoraux suisse et français et ne lui ont pas été remis: elle note que selon les déclarations de J.________ aux autorités pénales, cette dernière personne a conservé les originaux dans son coffre. La recourante ne les aurait découverts qu'en décembre 2019. Ils seraient inexistants, et les juges cantonaux n'auraient pas exercé une appréciation globale des preuves.
Ce n'est pas parce que la recourante nie toujours avoir reçu des copies de contrats qu'elle a signés et fait force de dénégations appellatoires que leur existence et/ou validité serait sujette à caution. L'on ne peut que rejoindre la cour cantonale lorsqu'elle conclut à l'existence et/ou à la validité des contrats de prêt. Encore une fois, la recourante ne motive pas à satisfaction le prétendu arbitraire qui entacherait l'appréciation des preuves exercée sur ce point notamment. De toute façon, ses arguments ne sauraient faire mouche: la version de la recourante n'a certes pas triomphé devant la cour cantonale, mais cela n'établit pas automatiquement une transgression du droit fédéral. Le grief est donc voué à l'échec, dans la mesure où il est recevable.
6.6. L'arrêt cantonal a exclu le dol (art. 28 CO) et la lésion (art. 21 CO). Il explique notamment que le montant des prêts, leur durée et le taux d'intérêt prévu ne donnent pas lieu à discussion - conventions au demeurant qualifiées de " très simples et très claires ".
Bien que se montrant critique, la recourante ne remet pas ces points en cause valablement, soit en expliquant en quoi l'autorité précédente se serait trompée. Peu importe donc qui a rédigé les contrats de prêt - potentiellement une grande étude d'avocats genevoise.
7.
En résumé, les précédents juges n'ont nullement enfreint le droit fédéral: les transgressions dénoncées, souvent insuffisamment motivées, n'ont rien de manifeste et/ou sont infondées sur le fond. Au surplus, on pourra renvoyer aux décisions cantonales, convaincantes (art. 109 al. 3 LTF).
8.
La recourante sollicite la production de l'intégralité des dossiers civil et pénal, incluant tous les procès-verbaux d'audition, les correspondances et les pièces bancaires, fiscales et notariales, qui seraient " indispensables " pour combler les lacunes de l'état de fait. Serait ainsi permise la " vision globale " qui aurait fait défaut aux juges cantonaux.
Une fois de plus, il s'agit ici uniquement d'apprécier l'existence et/ou la validité des trois contrats de prêt litigieux, ce qui permet de circonscrire l'instruction et d'exclure une telle requête. Au demeurant, la recourante n'explique pas valablement qu'elle aurait été muselée sur une question objectivement décisive, et pas seulement pertinente à ses yeux; la discussion est donc close.
9.
Enfin, la recourante a requis l'effet suspensif à l'appui de son mémoire, et ultérieurement : elle encourrait " la ruine personnelle, l'atteinte au logement familial, la mise en danger de [s]es deux enfants mineurs et un effondrement de [s]es droits successoraux ". Plus loin dans son mémoire, elle soutient que l'exécution immédiate de la décision entreprise la " plongerait dans une situation financière catastrophique ".
Le Tribunal fédéral a déjà dit que de pratique constante, l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 103 al. 3 LTF) est soumis à des conditions strictes, en particulier dans les affaires où une prestation pécuniaire - comme en l'espèce - est en cause: cette mesure ne se justifie que si l'acquittement immédiat de la somme litigieuse place le débiteur dans une situation financière difficile ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement de cette somme est aléatoire en raison de la solvabilité douteuse de la partie adverse (arrêt 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 2.2
in fine). Or, la réalisation de ces conditions n'est nullement démontrée dans le cas présent. La recourante se borne à alléguer une " situation financière catastrophique " ou autre " ruine personnelle ", sans fournir le moindre indice concret à l'appui de ses assertions.
10.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'effet suspensif, renouvelée en cours de procédure, est sans objet.
La recourante assumera les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. (art. 66 LTF). En revanche, elle ne devra aucune indemnité de dépens à ses adverses parties, qui n'ont pas eu à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti