Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_200/2026
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL25.056536-260263 226).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 5 février 2026, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs sur la requête introduite par la bailleresse B.________ SA, a ordonné à A.________ d'évacuer pour le 19 mars 2026 les locaux qui lui avaient été remis à bail à Pully (appartement de 3,5 pièces), faute de quoi il serait procédé à l'exécution forcée. En bref, elle a considéré que toutes les conditions de l'expulsion étaient réalisées, puisque le bail du locataire avait été valablement résilié en application de l'art. 257d du Code des obligations suisse (CO; RS 220).
2.
Le 20 février 2026, A.________ a appelé de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et chargé la Juge de paix du district de Lavaux-Oron de fixer un nouveau délai au locataire pour libérer les locaux concernés. En substance, elle a constaté que le courrier de mise en demeure mentionnait explicitement les deux mois de loyers en souffrance dont le paiement était réclamé, soit novembre et décembre 2024, ainsi que 120 fr. de frais de sommation et de mise en demeure. Si cette dernière somme était certes exclue du champ d'application de l'art. 257d CO, il n'en demeurait pas moins que le courrier était particulièrement clair s'agissant de la somme due pour éviter le congé, puisqu'il précisait, dans un paragraphe distinct, en caractères gras qui plus est, que seul le paiement des deux loyers était réclamé sous peine de résiliation du bail. Du reste, la mise en demeure comportait ainsi bien une menace de résiliation en cas de défaut de paiement de l'arriéré; elle exposait en outre clairement le délai dans lequel devait être effectué le paiement pour éviter le congé. Il n'y avait ainsi nulle trace d'une violation de l'art. 257d CO. Enfin, la cour cantonale a estimé que c'était à bon droit que la Juge de paix avait considéré que le cas était clair (art. 257 CPC), relevant notamment que n'étaient contestés ni le montant de l'arriéré réclamé ni l'absence de règlement dans le délai qui avait été imparti à l'intéressé pour ce faire, pas plus que la validité formelle du congé et qu'aucun motif de nullité n'était invoqué.
3.
Le 29 avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a également présenté une requête d'effet suspensif et a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 5 mai 2026.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale, sans véritablement discuter les développements effectués par celle-ci dans la décision attaquée. Ses critiques sont par ailleurs basées sur des faits qui s'écartent en partie de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier le résultat auquel elle est parvenue. Le recourant ne parvient nullement à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en aboutissant à la solution retenue par elle. Ainsi, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier