Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_177/2025
Arrêt du 26 mai 2026
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Tanja Schmidt, avocate,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.049210-241228, 108).
Faits :
A.
A.a. Par courriel du 26 septembre 2018, B.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée), société active dans l'achat, la fabrication et la vente de meubles et de biens d'équipement pour la maison ainsi que la fourniture de services en tous genres, a proposé à A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) un poste de directeur commercial à plein temps, dont elle a décrit la rémunération de la façon suivante:
" Salaire fixe: CHF 14'500.- (x 12), soit CHF 174'000.- par an
Frais de représentation: CHF 500.- (x 12), soit CHF 6'000.- par an
Prime de fidélité: selon notre règlement, correspondant à un salaire mensuel au prorata. Exceptionnellement et malgré une entrée après le 15 juillet, la prime vous sera versée au prorata pour peu que vous ne quittiez pas l'entreprise avant fin 2018
Aide au logement: CHF 1'000.-/mois payé 12 x l'an
Salaire variable (à objectifs atteints[
sic]) : CHF 58'350.- (soit 30% du fixe x 12 + prime de fidélité + frais de représentation x 12, hors frais de logement)
Salaire annuel (fixe x 13 + frais x 12 + variable atteint à 100%) : CHF 252'850.- (+ CHF 12'000.- de frais de logement)
Indicateurs du salaire variable: 75 % de financier, dont 20 % de Résultat Opérationnel (ROP). 17.50 % de Rotation des stocks. 17.50 % de Chiffres d'affaires et 20 % de Marge Globale. Les 25 % restants sont des indicateurs personnels (projets, management, etc.). "
Ensuite de l'acceptation de cette offre, les parties ont signé, le 11 octobre 2018, un contrat de travail, entré en vigueur le 5 novembre 2018, qui prévoyait, entre autres stipulations, le versement d'un salaire mensuel brut de 14'500 fr., d'une " prime variable cible " de 58'350 fr. et, sous réserve d'un licenciement ou d'une démission avant le 31 décembre, d'une " prime de fidélité " correspondant à un salaire mensuel moyen perçu durant l'année de référence.
Puis, le 24 janvier 2019, les parties ont conclu un nouveau contrat, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, par lequel elles ont intégré dans le salaire de base les montants versés jusqu'alors aux titres de frais de représentation et d'aide au logement. Elles ont ainsi fixé le salaire mensuel brut à 16'000 fr. et la " prime variable cible " à 62'400 fr.
A.b. Pour l'année 2019, l'employeuse n'a, contrairement à l'ordinaire, pas communiqué par écrit les objectifs financiers qui décident, avec les objectifs personnels, du sort des " primes variables " des cadres de l'entreprise. Ces objectifs financiers, qui portaient sur un résultat net de l'ordre de 45 mios fr., étaient néanmoins connus du travailleur, en sa qualité de membre du comité de direction. À ce titre, il participait d'ailleurs à l'élaboration de plans d'actions qui définissaient la part des objectifs financiers de l'employeuse incombant à chacun des cadres de l'entreprise et les mesures que ces derniers devaient mettre en oeuvre pour atteindre les montants ainsi arrêtés dans des délais déterminés.
A.c. En marge d'une réunion des membres du comité de direction tenue les 3 et 4 avril 2019, le directeur général de l'employeuse a rappelé le travailleur à son devoir de réaliser sa part des objectifs financiers et lui a demandé d'être plus précis dans la mise en place des plans d'action.
Le directeur général de l'employeuse a encore signalé au travailleur qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés lors d'un entretien intervenu au mois de juin 2019.
A.d. Le 19 septembre 2019, l'employeuse a signifié son congé au travailleur, au motif qu'il ne donnait pas satisfaction.
Le travailleur a formé opposition à ce licenciement le 15 novembre 2019, avant que les rapports contractuels ne prennent fin, le 18 novembre 2019.
A.e. Tout comme le chef des ventes pour la Suisse alémanique et le chef du marketing de l'employeuse, le travailleur n'a pas perçu de " prime variable " ni de " prime de fidélité " pour l'année 2019. Au demeurant, aucun des membres du comité de direction, ni de l'équipe du travailleur, ne s'est vu verser l'intégralité de la " prime variable cible " pour l'exercice en question, les sommes reçues par ces derniers tenant essentiellement à la réalisation de leurs objectifs personnels.
B.
B.a. À la suite d'une tentative de conciliation infructueuse, le travailleur a saisi, le 27 novembre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une demande en paiement à l'encontre de l'employeuse. Le demandeur y concluait au versement de 77'066 fr. 65 brut aux titres de " salaire variable " et de " prime de fidélité (11/12ème) ", sous déduction des cotisations sociales du premier pilier, et de 48'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 novembre 2019, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail.
Par jugement du 27 mai 2024, motivé le 17 juillet 2024, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a rejeté la demande.
B.b. Le demandeur a appelé de ce jugement, réclamant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme brute de 62'400 fr., intérêts en sus, à titre de salaire.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de première instance dans un arrêt du 3 mars 2025.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 10 mars 2025, le demandeur a formé, le 9 avril 2025, un recours en matière civile. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 62'400 fr. brut, sous déduction des cotisations sociales du premier pilier, avec les intérêts correspondants. Subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties ont déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, en vertu de laquelle le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
3.
Dans un premier moyen, tiré d'une violation des art. 322 s. CO, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié la " prime variable " convenue entre les parties de gratification alors qu'il s'agirait, selon lui, d'un salaire variable.
Or, contrairement à ce que requiert l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 4A_207/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.2), le recourant ne remet pas en cause une des motivations indépendantes de l'arrêt querellé, suffisante à sceller le sort de cette partie du litige, selon laquelle la qualification de ladite prime en tant que gratification découle déjà de ce que le demandeur devait remplir des critères " personnels ", donc purement subjectifs, pour y avoir droit.
En outre, l'argument subsidiaire du recourant, relatif à une prétendue absence de caractère accessoire de la " prime variable " par rapport au salaire fixe, est dépourvu de tout fondement. En effet, du moment qu'il n'est même pas établi que la prime en question ait été versée une seule fois au recourant, il va de soi que celle-ci ne présente aucunement la régularité requise par la jurisprudence pour être exceptionnellement considérée comme un salaire variable (cf. ATF 142 III 381 consid. 2.2.1; 141 III 407 consid. 4.3.1).
Partant, ces griefs doivent, pour autant que recevables, être écartés.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation de l'art. 8 CC et de l'art. 151 CO. Il fait valoir en substance qu'aucun élément du dossier ne permettrait de déterminer la teneur des objectifs auxquels le versement de la " prime variable " était subordonné et encore moins de savoir si ces objectifs ont été réalisés en tout ou en partie, ce qui impliquerait qu'il aurait droit à l'intégralité de la " prime variable ".
Par son argumentaire, le recourant se contente en réalité d'opposer sa version des faits et ses conceptions juridiques à la motivation de l'arrêt querellé dans une démarche appellatoire qui frise par certains aspects la témérité.
Le recourant se fonde ainsi sur plusieurs faits, notamment procéduraux, qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, voire dont celle-ci a retenu l'inexistence, sans démontrer conformément aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1) que ces prétendues omissions, respectivement ces constats inverses, seraient insoutenables.
De même, le recourant se borne à désigner comme arbitraire la considération de l'instance précédente, en vertu de laquelle, quand bien même on devrait retenir que la défenderesse s'est abstenue de fixer des objectifs particuliers au demandeur pour 2019, cela ne signifierait pas qu'elle aurait renoncé par actes concluants à subordonner le paiement de la " prime variable " à la condition, élémentaire, de la bonne et fidèle exécution des tâches correspondant au cahier des charges du travailleur. Ainsi qu'ils l'ont relevé, les juges cantonaux n'ont fait par là que transposer au cas d'espèce une jurisprudence rendue par la Cour de céans (cf. arrêt 4A_378/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4.4), sur laquelle le recourant ne s'exprime nullement.
En conséquence, ce moyen est irrecevable.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ), qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr., à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve