Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_619/2025
Arrêt du 11 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Céline Herrmann, avocate,
recourant,
contre
Préfète suppléante de Bienne,
rue Principale 6, 2560 Nidau,
intimée,
Commune municipale de Bienne, Département de la sécurité publique,
rue Centrale 60, 2502 Bienne.
Objet
Autorisation de taxi; retrait; effet suspensif,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 19 septembre 2025 (100.2025.258).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1965, exerce la profession de chauffeur de taxi en tant qu'indépendant dans la Commune municipale de Bienne depuis 2003. Il est autorisé à exercer sa profession jusqu'au 31 décembre 2025.
Les 18 décembre 2021 et 5 octobre 2023, il a notamment été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour des infractions de contrainte, menaces ainsi qu'injures envers d'autres chauffeurs de taxi, respectivement à une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour un délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et des délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) pour avoir transporté pendant au moins un mois de l'héroïne pour une organisation de trafiquants de drogue, ainsi que pour avoir assisté à Ia vente de ladite héroïne, en plus de la présence dans son taxi d'une arme illégale.
Par décision du 14 mai 2025, le Département de la sécurité publique de la Commune municipale de Bienne, après avoir pris connaissance des activités délictuelles de A.________, a retiré à celui-ci ses autorisations de détenir et de conduire un taxi. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
A.________ a contesté ce prononcé le 27 mai 2025 devant la Préfète suppléante de l'arrondissement administratif de Bienne (ci-après: la Préfète suppléante). Il a notamment demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours.
Par décision incidente du 8 juillet 2025, la préfète suppléante a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
Le 8 août 2025, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision incidente de la Préfète suppléante du 8 juillet 2025. Il demande l'octroi de l'assistance judiciaire, l'annulation de la décision incidente et, à titre principal, la restitution de l'effet suspensif à son recours devant la Préfète suppléante.
Par jugement du 19 septembre 2025, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours dirigé contre la décision de rejet de restitution de l'effet suspensif du 8 juillet 2025 et a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
2.
Le 27 octobre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre le jugement du 19 septembre 2025. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, en premier lieu, à ce que le jugement attaqué soit annulé et à ce que soit ordonnée la restitution de l'effet suspensif au recours du 27 mai 2025, et, en second lieu, à ce que le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le juge unique du Tribunal administratif soit annulé et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Juge unique du Tribunal administratif. Enfin, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.
Parallèlement, par décision du 18 décembre 2025, la Préfète suppléante a rejeté le recours du 27 mai 2025 sur le fond et a confirmé la décision de retrait des autorisations du 14 mai 2025.
Invité à se déterminer sur la suite de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral le 19 décembre 2025, A.________ a demandé au Tribunal fédéral, par courrier du 27 janvier 2026, de constater que le recours était devenu sans objet et de statuer sur le sort des frais et dépens, au motif que le refus de restitution de l'effet suspensif était contraire au droit.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3).
3.2. L'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral porte sur deux points, en premier lieu sur la confirmation par le Juge unique du Tribunal administratif du refus de restituer l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le sort du recours déposé sur le fond auprès de la Préfète suppléante contre la décision du retrait du 14 mai 2025, et en second lieu, sur son rejet de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonal menée devant lui. Il convient de se demander si le recourant a encore un intérêt à formuler des conclusions sur ces deux points devant le Tribunal fédéral.
À cet égard, il faut prendre acte de la décision du 18 décembre 2025 de la Préfète suppléante, qui a rejeté le recours déposé le 27 mai 2025 contre le retrait des autorisations de détenir et conduire un taxi. Cette décision en confirme le retrait sur le fond. Elle met ainsi un terme à la procédure de recours pour laquelle le recourant avait demandé la restitution de l'effet suspensif et rend tout prononcé d'effet suspensif durant cette procédure sans objet. Le recourant ne dispose donc plus d'un intérêt actuel à la restitution par le Tribunal fédéral de l'effet suspensif durant la procédure de recours sur le fond devant la Préfète suppléante et l'on ne se trouve pas à l'évidence dans une situation justifiant de déroger à l'existence d'un intérêt actuel (cf. sur ce point, ATF 147 I 478 consid. 2.2). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public contre l'arrêt qui confirmait le refus de restituer l'effet suspensif au recourant n'a plus d'intérêt. Savoir si, s'agissant du refus de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal il pourrait en aller différemment peut demeurer indécis compte tenu de l'examen qui suit (cf. infra consid. 4.3.2).
3.3. L'intérêt actuel au présent recours ayant disparu en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3; arrêts 9C_749/2019 du 21 février 2020; 2C_886/2016 du 16 février 2017) en application de l'art. 32 al. 2 LTF.
4.
4.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5).
4.2. Si une partie a sollicité, comme en l'espèce le recourant (cf. consid. 2 ci-dessus), l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et que les conditions légales de cette assistance ne sont pas manifestement accomplies, la radiation en application de l'art. 32 al. 2 LTF est ordonnée par une formation de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnances 5A_787/2019 du 8 juillet 2020 consid. 1 et 3; 4A_167/2020 du 1er juillet 2020 consid. 9).
4.3. En l'occurrence, il convient d'examiner quel aurait été le sort des conclusions formulées devant le Tribunal fédéral, soit, le sort de la conclusion tendant à l'annulation de la confirmation du refus de restituer l'effet suspensif et celui de la conclusion tendant à l'annulation du rejet de l'assistance judiciaire par le Juge unique du Tribunal administratif.
4.3.1. S'agissant de la confirmation du refus de restituer l'effet suspensif, il faut constater que la révocation des autorisations de détenir et de conduire un taxi prononcée le 14 mai 2025 à l'encontre du recourant et le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision reposaient sur deux condamnations pénales, notamment pour violation de la LStup et de la loi sur les armes. Ces condamnations, qui concernent des biens juridiquement importants tels que la santé publique, ainsi que, notamment, la sécurité des personnes et des biens, laissent apparaître de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à exercer l'activité de chauffeur de taxi, eu égard à la protection et la sécurité des usagers du service de taxis, qui constitue un quasi-service public complémentaire aux transports publics collectifs (arrêt 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.8 et les références). Ce service doit donc viser un haut niveau de qualité et permettre au public d'en faire usage en toute confiance (arrêt 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.5.2). Au vu de ces condamnations, l'instance précédente pouvait admettre
prima facie sans violer le droit cantonal ou constitutionnel que le retrait à titre provisionnel des autorisations de chauffeur de taxi était justifié et rejeter cette première conclusion principale.
4.3.2. Ayant rejeté la conclusion relative à la restitution de l'effet suspensif, le juge unique du Tribunal administratif pouvait refuser, en raison de l'absence de chance de succès du recours cantonal et sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., d'accorder l'assistance judiciaire sur le plan cantonal.
4.4. Il apparaît ainsi que le recourant n'aurait pas obtenu gain de cause sur aucune des deux conclusions qu'il a formulées devant le Tribunal fédéral.
5.
Comme le recourant n'aurait pas eu gain de cause devant le Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral aurait dû lui être refusée en application de l'art. 64 al. 1 LTF, son recours étant dénué de chance de succès, et, pour le même motif, les frais mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant toutefois sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 2C_619/2025 est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Préfète suppléante de Bienne, à la Commune municipale de Bienne et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey