Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_51/2026
Arrêt du 18 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
agissant par A.A.________,
3. C.A.________,
agissant par A.A.________,
tous les trois représentés par Me Mevlon Aliu, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de renouvellement des autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 décembre 2025 (ATA/1329/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.A.________, né en 1984, est ressortissant du Kosovo. Il est père de deux enfants, à savoir B.A.________, né en 2008, et C.A.________, né en 2010, issus de sa relation hors mariage avec D.________, née en 1985; tous les trois sont également ressortissants du Kosovo.
1.1. Le 23 mars 2016, A.A.________ a épousé au Kosovo E.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 4 février 2017, A.A.________ est arrivé en Suisse. Le 30 mars 2017, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 février 2021. Le 4 avril 2018, B.A.________ et C.A.________ ont rejoint leur père à Genève et ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial (échue depuis le 3 avril 2021).
Le 1er décembre 2020, A.A.________ a été condamné par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève à une peine pécuniaire de deux cent dix jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine pendant trois ans, pour rixe (art. 133 CP).
Le 2 février 2021, A.A.________ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'400 fr., pour tentative de contrainte ( art. 22 et 181 CP ).
Le divorce de A.A.________ et de E.________ a été prononcé le 28 janvier 2022.
Par décision du 23 avril 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de prolonger les autorisations de séjour de l'intéressé et de ses deux enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par arrêt 2C_1059/2022 du 4 août 2023, le Tribunal fédéral a confirmé les arrêts des instances judiciaires cantonales refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour des intéressés, car les conditions de l'art. 50 LEI n'étaient pas réunies.
1.2. Le 26 février 2024, A.A.________, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations une demande de permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
Par décision du 7 mars 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur cette demande, la considérant comme une demande de reconsidération de sa décision du 23 avril 2021. Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours dirigé contre cette décision par jugement du 16 octobre 2024.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours que A.A.________, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, avait déposé contre le jugement du 16 octobre 2024.
2.
Le 27 janvier 2026, A.A.________, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2025 par la Cour de justice. Il conclut, sous suite de frais et dépens, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'autorisations de séjour pour lui-même et ses enfants.
Par ordonnance du 16 février 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Les recourants ont formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF
a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.2.1. Le recourant 1 ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, en effet, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). Or, en l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir que d'un séjour inférieur à 4 ans (du 30 mars 2017 au 3 février 2021) au bénéfice d'autorisations de séjour, de sorte que la durée de la résidence légale en Suisse est inférieure à dix ans. Il a en outre été condamné pénalement à deux reprises et les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué ne permettent aucunement de qualifier son intégration d'exceptionnelle. Il ne peut donc à l'évidence pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
3.2.2. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir du droit à la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, parce que l'arrêt attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père.
3.2.3. Le recourant 1 ne peut pas davantage déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
3.2.4. Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, il doit certes être pris en considération par le juge (ATF 151 I 62 consid. 4.3; 150 I 93 consid. 6.7.1; 146 IV 267 consid. 3.3.1), mais l'art. 3 CDE n'est pas une disposition directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2) et ne confère notamment pas un droit à un séjour dans un pays déterminé (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
3.2.5. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été jugé définitivement que les conditions de l'art. 50 LEI ne sont pas réunies dans le chef du recourant 1 (arrêt 2C_1059/2022 du Tribunal fédéral du 4 août 2023). Le recourant ne se prévaut du reste pas de cette disposition.
3.3. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
3.4. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Il en va de même du principe de proportionnalité (arrêt 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant 1, qui ne peut pas se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous cet angle. Ses griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité ne lui confèrent pas la qualité pour agir au fond, dès lors qu'ils ne sont pas invoqués en relation avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse.
4.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'espèce, le recourant 1 se plaint de la violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec le refus par l'instance précédente de mettre en oeuvre les mesures d'instruction qu'il avait sollicitées en vue de démontrer son intégration socio-professionnelle, l'intégration de ses enfants et la durée de son séjour en Suisse. À cet égard, il perd de vue que vérifier si l'instance précédente a violé le droit d'être entendu en refusant les offres de preuves requises suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Comme cette vérification implique une analyse sur le fond des conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA dont ne peut se plaindre le recourant 1 faute de qualité pour recourir (cf. consid. 4.1 ci-dessus), ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond et ne peuvent par conséquent pas être examinés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant 1 doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey