Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_400/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A________,
3. C.A.________, agissant par ses parents A.A.________et B.A________,
tous les trois représentés par Me Yann Arnold, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 juin 2026 (ATA/555/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.A.________, né en 1989, B.A________, son épouse, née en 1992, ainsi que leur fils C.A.________, né en 2013, sont ressortissants du Kosovo. A.A.________ affirme séjourner en Suisse depuis mars 2013.
Par jugement du 6 septembre 2011, A.A.________ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Le 8 août 2015, il a à nouveau été condamné pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et menaces.
Le 7 mai 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a reçu une demande de régularisation des conditions de séjour de A.A.________.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, A.A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de faux dans les titres.
Les 28 avril, 8 et 30 mai 2025, A.A.________ a transmis à l'Office cantonal de la population et des migrations des pièces et observations complémentaires et a conclu, au surplus, à ce que le regroupement familial pour son épouse et son fils soit autorisé.
Par décision du 3 juin 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a rejeté la demande de A.A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. La demande de regroupement familial en faveur de l'épouse et du fils était par conséquent devenue sans objet.
Par jugement du 5 janvier 2026, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours qui avait été déposé par A.A.________, B.A________ et C.A.________ contre la décision du 3 juin 2025.
Par arrêt du 2 juin 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.A.________, B.A________ et C.A.________ contre le jugement du 5 janvier 2026.
2.
Le 6 juillet 2026, A.A.________, B.A________ et C.A.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 2 juin 2026 par la Cour de justice. Ils demandent, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision du 3 juin 2025 de l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils requièrent l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Les recourants ont formé, dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF
a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.2.1. Les recourants ne peuvent pas se prévaloir du droit à la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, parce que l'arrêt attaqué n'a pas pour effet de séparer la famille.
3.2.2. Le recourant 1 ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, en effet, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). En l'occurrence, le recourant 1 vit en Suisse depuis plus de dix ans, mais n'y a jamais séjourné légalement. Il ne bénéficie à l'évidence pas d'une intégration hors du commun. En effet, il a été condamné pénalement à trois reprises, en particulier pour menaces et faux dans les titres, ce qui suffit pour juger qu'il ne peut pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dans sa situation. Quant aux recourants 2 et 3, ils ne se prévalent à juste titre pas du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
3.2.3. Les recourants ne peuvent pas davantage déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
3.3. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour aux recourants n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
3.4. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
En l'occurrence, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de séjour, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).
Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Les griefs que formulent les recourants à ces deux égards sont donc irrecevables faute d'intérêt juridique.
4.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'espèce, dans les critiques qu'ils dirigent contre l'établissement de nombreux faits, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu en lien avec le refus par l'instance précédente de mettre en oeuvre les mesures d'instruction qu'ils avaient sollicitées en vue de démontrer leur intégration socio-professionnelle et la durée du séjour en Suisse du recourant 1. À cet égard, ils perdent de vue que vérifier si, lorsqu'elle a établi les faits de l'arrêt attaqué, l'instance précédente a violé le droit d'être entendu en refusant les offres de preuves requises suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Comme cette vérification implique une analyse sur le fond des conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond et ne peuvent par conséquent pas être examinés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2 solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey