Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_364/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 mai 2026 (ATA/527/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante du Kosovo née en 1994, a épousé le 3 juin 2021 B.________, ressortissant helvétique, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois avec échéance le 2 juin 2024. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Le couple vit séparé depuis le 31 juillet 2022.
Par décision du 17 janvier 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par jugement du 22 décembre 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre la décision du 17 janvier 2025.
Par arrêt du 26 mai 2026, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 22 décembre 2025. Il a jugé que les conditions des art. 43 (sic), 50 LEI et 8 CEDH n'étaient pas remplies.
2.
Le 24 juin 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, respectivement une demande de réexamen de sa situation personnelle, familiale et humanitaire. Elle expose qu'aucun divorce n'a encore été prononcé. Elle présente les circonstances qui ont conduit à son départ du domicile conjugal en 2022, soit la survenance d'un accident de trottinette. Elle demande que sa situation soit examinée à la lumière des art. 96 LEI, 8 CEDH, 7 et 13 Cst., ainsi qu'à la lumière des dispositions de la Convention d'Istanbul. Elle souhaite pouvoir reprendre une activité professionnelle et atteindre une autonomie complète dès la régularisation de son statut.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. La recourante a qualifié son mémoire de «
recours/demande de réexamen », ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF).
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. Comme l'art. 50 LEI confère un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille, la présente cause ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. Il ne s'agit pas d'une demande de réexamen.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
4.2. Dans son mémoire, la recourante se prévaut de faits, notamment d'un accident de trottinette et des conséquences qui s'en sont suivies, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Elle ne tente pas à cet égard de dénoncer un établissement arbitraire des faits et n'en fait pas non plus la démonstration. Il n'est par conséquent pas possible d'en tenir compte. Il y a lieu de considérer ceux-ci comme des faits nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF)
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits individuels constitutionnels (y compris les droits fondamentaux) que si et dans la mesure où un tel grief est soulevé dans le recours et suffisamment motivé (obligation de grief et de motivation qualifiée selon l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 109 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Dans son arrêt du 26 mai 2026, l'instance précédente a jugé que la recourante ne pouvait pas bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour du fait de son mariage en application de l'art. 50 al. 1 LEI. Le fait qu'elle soit encore mariée était sans pertinence pour l'issue du litige, seule l'existence d'une union conjugale, soit d'une communauté de vie effective, était déterminante pour calculer la durée de trois ans. Or, en l'espèce, la vie commune n'avait pas duré trois ans et il n'y avait pas de raisons personnelles majeures qui commandaient de prolonger l'autorisation de séjour. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH faute d'avoir établi une situation familiale avec des enfants mineurs disposant d'un droit de séjour durable ou encore des liens sociaux et professionnels spécialement intenses.
5.3. En l'occurrence, la recourante ne s'en prend pas, en violation des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, à la motivation juridique détaillée qui a conduit l'instance précédente à confirmer le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante en application des art. 43 [
recte 42, s'agissant de l'épouse d'un ressortissant suisse] et 50 LEI, et le Tribunal fédéral ne discerne aucune violation de ces dispositions qui s'imposerait avec évidence. Il n'est en outre pas possible d'examiner les effets de l'accident de trottinette et ses conséquences psychologiques sur la prolongation de l'autorisation de séjour, puisqu'il s'agit de faits nouveaux irrecevables (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quant aux griefs tirés de la violation des art. 8 CEDH, 7 et 13 Cst., ainsi que des dispositions de la Convention d'Istanbul, on ne trouve dans le mémoire de recours aucune explication démontrant concrètement en quoi l'instance précédente en aurait violé les garanties en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
6.1. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
6.2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice au vu de la situation financière de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey