Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_358/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par ses parents B.C.________et D.C.________,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève, Direction générale de l'enseignement, secondaire II, chemin de l'Echo 5A, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Inscription au sein de l'enseignement secondaire II,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 juin 2026 (ATA/549/2026).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant suisse né en 2010, est domicilié en France, où il vit avec ses parents D.C.________ et B.C.________.
A.b. En mars 2024, A.________ a déposé une demande d'inscription en première année gymnasiale de l'enseignement secondaire II dans le canton de Genève.
A.c. Par courriel du 27 juin 2024, la Direction générale de l'enseignement secondaire II du canton de Genève (ci-après: la Direction générale) a constaté que A.________ remplissait les conditions d'admission en première année gymnasiale et a confirmé son inscription en maturité bilingue.
A.d. Par courriel du 4 juillet 2024, le père de A.________ a informé la Direction générale que son fils avait été admis dans une école privée et qu'il avait été décidé qu'il poursuivrait sa scolarité au sein de cet établissement. Il a ajouté qu'il était "possible" qu'il présenterait une demande d'admission au collège de Genève dans deux ans.
A.e. Par courriel du 5 juillet 2024, la Direction générale a confirmé l'annulation de l'inscription de A.________ au sein de l'enseignement secondaire II.
A.f. Le 18 août 2025, une modification de la législation genevoise relative à l'admission dans l'enseignement secondaire II est entrée en vigueur. Celle-ci prévoyait qu'à partir de la rentrée scolaire 2026, les nouvelles admissions d'élèves non domiciliés dans le canton de Genève ne seraient plus possibles dans l'enseignement secondaire II.
B.
B.a. En mars 2026, A.________ a formé une demande d'inscription au sein de l'enseignement secondaire II genevois.
B.b. Par décision du 13 mars 2026, la Direction générale a refusé l'admission de l'intéressé, au motif que ce dernier ne remplissait pas la condition du domicile dans le canton.
B.c. Par courriel du 14 mars 2026, les parents de A.________ ont demandé le réexamen de la décision précitée. Par réponse du 17 mars 2026, la Direction générale a refusé d'entrer en matière sur la demande et a confirmé le maintien de sa décision du 13 mars 2026.
B.d. Le 26 mars 2026, A.________, représenté par ses parents, a recouru contre la décision de la Direction générale du 13 mars 2026 auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 2 juin 2026, cette dernière a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 2 juin 2026, A.________, agissant par ses parents D.C.________ et B.C.________, forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est admis dans l'enseignement secondaire II genevois pour la rentrée scolaire 2026. À titre provisionnel, il demande d'ordonner à l'autorité intimée de prendre sans délai toute mesure administrative propre à préserver la possibilité effective qu'il puisse intégrer l'enseignement secondaire II à la rentrée scolaire 2026, dans l'hypothèse où son recours serait admis, et d'ordonner à l'autorité intimée de maintenir son dossier dans un état permettant une intégration effective à la rentrée scolaire 2026, ainsi que réserver, dans la mesure nécessaire et sans préjuger du fond, une possibilité d'affectation dans une filière appropriée de l'enseignement secondaire II genevois.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle tendait à l'admission du recourant dans l'enseignement secondaire II à la rentrée scolaire 2026, une telle mesure se confondant avec l'objet du litige au fond, et l'a au surplus déclarée sans objet en ce qu'elle visait à garantir la possibilité pour l'intéressé d'intégrer l'enseignement secondaire II en cas d'admission du recours, la Direction générale ayant en effet confirmé que, dans cette hypothèse, celui-ci serait inscrit sans difficulté administrative dans la filière souhaitée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. En particulier, l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas, le refus d'admission du recourant dans l'enseignement secondaire II genevois ne reposant pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de ses aptitudes intellectuelles ou physiques (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1). Pour le reste, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours en matière de droit public est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 147 I 259 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 148 I 160 consid. 3).
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée. Il fait en substance grief à la Cour de justice de ne pas avoir "véritablement" pris en compte, dans l'examen de la proportionnalité du refus de son admission dans le degré secondaire II genevois, son parcours pédagogique spécifique et en particulier le fait qu'un tel refus l'empêcherait de réintégrer son ancienne école privée en France dans une classe correspondant à ses aptitudes scolaires.
3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas nécessaire qu'elle expose et discute en détail tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1).
3.2. En l'espèce, il est vrai que l'arrêt attaqué ne fait pas expressément état des conséquences qu'un refus d'admission dans l'enseignement secondaire II genevois pourrait avoir sur les conditions de poursuite de la scolarité du recourant dans son ancienne école privée en France. Il n'en demeure pas moins que la Cour de justice a relevé que le refus contesté ne portait pas atteinte au droit du recourant d'être scolarisé à son lieu de domicile en France, ce que l'intéressé ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire. Elle a de plus notamment retenu que l'intérêt privé de celui-ci à la poursuite de sa scolarité à Genève dans des conditions adaptées à ses capacités et à son parcours scolaire était certes important, mais devait céder le pas à l'intérêt public visant à assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l'enseignement public.
3.3. On ne voit pas en quoi la motivation de la Cour de justice serait insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence. Quoi qu'en dise le recourant, celui-ci était en mesure de saisir les motifs qui ont guidé les juges précédents sous l'angle de la proportionnalité du refus contesté et d'attaquer son arrêt à bon escient sur cette base, ce qu'il ne manque d'ailleurs pas de faire. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en lien avec le défaut de motivation de l'arrêt attaqué est partant infondé.
3.4. Pour le reste, en tant que la critique du recourant revient en réalité à reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé le principe de la proportionnalité, ce moyen sera examiné ci-après (cf. infra consid. 8).
4.
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
4.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que le courriel de la Direction générale du 27 juin 2024, dans lequel celle-ci avait confirmé son inscription à l'enseignement secondaire II genevois en maturité bilingue, ne concernait que l'année scolaire 2024-2025, et qu'aucune assurance n'avait été donnée par ladite Direction s'agissant d'une admission ultérieure. Il fait à cet égard valoir que ce courriel était intitulé "Confirmation définitive" et ne comportait aucune réserve quant à sa portée. Il avait donc, selon lui, également vocation à s'appliquer aux rentrées scolaires suivantes.
4.3. Le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), pour quelles raisons cette dernière serait insoutenable. On ne le voit d'ailleurs pas. Il n'est en effet pas arbitraire de retenir, comme l'ont fait les juges cantonaux, qu'une confirmation d'inscription, même qualifiée de "définitive", ne vaut que pour la rentrée scolaire à laquelle elle se rapporte. Cette appréciation est d'autant moins insoutenable que le recourant relève lui-même qu'après avoir informé la Direction générale qu'il renonçait à intégrer l'enseignement public au profit d'une école privée genevoise, cette autorité lui avait confirmé l'annulation de son "inscription pour la rentrée concernée". Dans ces conditions, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ne peut qu'être rejeté.
4.4. Pour le reste, en ce que l'intéressé soutient que le courriel précité et les échanges qui s'en sont suivis avec la Direction générale étaient propres à éveiller chez lui une attente légitime d'admission ultérieure, son grief se confond avec celui tiré de la protection de la bonne foi, qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 7).
5.
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la Direction générale du 13 mars 2026, confirmée par l'arrêt attaqué, de refuser d'admettre le recourant dans l'enseignement secondaire II, faute de domicile dans le canton de Genève.
6.
À titre liminaire, on relèvera que le recourant ne remet pas en cause le nouveau régime cantonal, adopté par le Conseil d'État du canton de Genève le 18 juin 2025 et entré en vigueur le 18 août 2025, qui généralise par voie réglementaire le principe de scolarisation au lieu de domicile et limite, sous réserve d'exceptions non réalisées
in casuet dont le recourant ne se prévaut à juste titre pas, la fréquentation des établissements d'instruction publique genevois de degré secondaire II notamment aux élèves résidant dans le canton de Genève (cf. art. 3 al. 1 du et 74 du Règlement genevois du 14 avril 2021 relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II; rsGE C 1 10.33). S'agissant de droit cantonal, le Tribunal fédéral ne peut examiner ce point d'office (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
Le recourant se plaint en revanche que la Cour de justice a violé les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement en confirmant la décision de refus d'admission litigieuse.
7.
Le recourant, citant l'art. 9 Cst., se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi. Il soutient en substance que son admission initiale dans l'enseignement secondaire II genevois le 27 juin 2024, suivie de son désistement dont il avait informé la Direction générale en indiquant qu'il se réservait la possibilité de solliciter une nouvelle admission dans les deux ans, sans que la Direction générale ne réagisse en le mettant en garde sur un éventuel durcissement des conditions d'admission, auraient fait naître chez lui une attente légitime quant à une réadmission ultérieure. Selon lui, sa bonne foi méritait d'être protégée, dès lors que la Direction générale devait savoir que son désistement n'était pas définitif mais ne constituait qu'un "report pédagogique".
7.1. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle en particulier le droit, consacré à l'art. 9 Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2).
7.2. En l'espèce, il ressort des faits établis sans arbitraire par l'arrêt cantonal et qui lient partant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2 et 4.3), que la confirmation d'admission du recourant à l'enseignement secondaire II du 27 juin 2024 concernait uniquement la rentrée scolaire 2024-2025 et n'avait pas vocation à s'appliquer aux rentrées scolaires suivantes. Ni cette confirmation, ni le courriel du 5 juillet 2024 par lequel la Direction générale se limitait à prendre acte de l'annulation de cette admission à la demande du père du recourant le 4 juillet 2024 en faveur d'une scolarisation privée, fût-ce à titre de simple report pédagogique, ne contenaient une quelconque assurance selon laquelle l'intéressé pourrait être réadmis à l'enseignement public lors d'une rentrée scolaire ultérieure. Le fait que le père du recourant avait exprimé, à cette occasion, la possibilité de déposer une nouvelle demande de réadmission dans deux ans n'y change rien. L'absence de réaction de la Direction générale sur cette conjecture ne pouvait en aucun cas être raisonnablement interprétée comme une promesse tacite d'admission ultérieure, sans égard aux règles en vigueur au moment du dépôt de cette éventuelle nouvelle demande.
La Direction générale n'avait par ailleurs aucune obligation d'avertir le recourant d'une possible modification du régime juridique en matière d'admission. Le principe de la protection de la bonne foi ne saurait en effet imposer, sans base légale, à une autorité de renseigner spontanément les administrés sur de possibles évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'intervenir ultérieurement (cf. arrêt 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2 et 3.3). Le recourant ne pouvait dès lors déduire du silence de la Direction générale la moindre garantie que les conditions d'admission resteraient inchangées jusqu'au dépôt d'une éventuelle nouvelle demande deux ans plus tard.
7.3. En définitive, à défaut d'une assurance donnée par l'autorité, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun lien de confiance légitime protégé sous l'angle de la bonne foi. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi, manifestement infondé, doit être rejeté.
8.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il estime que son admission dans l'enseignement secondaire II aurait constitué une mesure moins incisive que le refus de celle-ci. Il soutient par ailleurs que l'intérêt public visant à assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés dans le canton dans l'enseignement public serait trop "abstrait" et ne serait de toute façon pas remis en cause par une simple admission supplémentaire, à savoir la sienne. Son intérêt privé à poursuivre sa scolarité à Genève et pas en France serait ainsi, notamment au regard de son niveau scolaire, prépondérant.
8.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 148 II 475 consid. 5), commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour l'individu concerné (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1). Lorsque le recourant se prévaut de ce principe, comme en l'espèce, indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental et en lien avec une réglementation relevant du droit cantonal, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect dudit principe librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5; 141 I 1 consid. 5.3.2).
L'atteinte au principe de la proportionnalité soulevée par l'intéressé se confond donc avec le grief d'arbitraire. On rappellera qu'une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une façon choquante le sentiment de justice et d'équité. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 45 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, le grief ne peut qu'être rejeté.
Sous l'angle de la nécessité, la mesure soutenue par le recourant, soit son admission à titre individuel dans l'enseignement secondaire II pour la rentrée 2026, reviendrait précisément à lui accorder ce que la Direction générale lui a refusé sur la base des dispositions réglementaires applicables, dont il ne conteste pas la validité, et à vider celles-ci de toute portée. On ne voit dès lors pas en quoi une dérogation individuelle - qui soulèverait par ailleurs des difficultés manifestes au regard du principe d'égalité de traitement (sur ce point, cf. infra consid. 9) - constituerait une mesure moins incisive propre à atteindre le but poursuivi par la réglementation cantonale. Quant à la proportionnalité au sens étroit du refus d'admission litigieux, le recourant ne conteste pas, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.2), que celui-ci ne porte pas atteinte à son droit d'être scolarisé, à tout le moins dans l'enseignement public, au lieu de son domicile. Le fait que cette scolarisation ne puisse s'effectuer dans la classe et l'école privée du choix du recourant pouvait, sans verser dans l'arbitraire, être considéré par l'autorité précédente comme ne revêtant pas un poids suffisant pour prévaloir sur l'intérêt public à garantir des conditions-cadres adéquates pour l'accueil des élèves domiciliés dans le canton de Genève, compte tenu de l'augmentation constante des effectifs d'élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d'enseignement genevois, éléments qui ressortent de l'arrêt attaqué et que le recourant ne conteste pas.
8.3. En définitive, c'est sans procéder à une application arbitraire du principe de la proportionnalité que la Cour de justice a confirmé le refus d'admission litigieux.
9.
Le recourant, invoquant l'art. 8 Cst., se prévaut enfin d'une violation du principe de l'égalité de traitement. À le comprendre, il trouve injuste de le traiter comme un élève domicilié hors du canton qui déposerait pour la première fois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II genevois, une demande d'admission, puisqu'il avait déjà été admis pour la rentrée 2024-2025 avant de renoncer à celle-ci au profit d'une scolarisation privée.
Le grief, à supposer qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), ce qui est douteux, ne peut qu'être rejeté. La critique du recourant est spécieuse. Quoi qu'il en dise, au moment du dépôt de sa demande en mars 2026, le recourant n'était pas - du fait de sa renonciation intervenue le 4 juillet 2024 - formellement intégré dans l'enseignement secondaire II avant sa demande pour la rentrée scolaire 2026. Il se trouvait donc, comme les autres élèves non encore admis dans l'enseignement secondaire II genevois et domiciliés hors de ce canton, soumis aux conditions d'admission en vigueur à ce moment. Le traiter différemment, sans qu'une quelconque base légale ne prévoie d'exception pour les élèves dont l'admission antérieure avait été retirée avant l'entrée en vigueur du nouveau régime et qui déposent une nouvelle demande d'admission pour la rentrée 2026, conduirait à lui conférer, sans aucun fondement, un avantage dont ne bénéficient pas les autres élèves domiciliés en France.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux représentants du recourant, à la ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer