Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_259/2026
Ordonnance du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi; prolongation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 avril 2026 (A2 26 38).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 janvier 2026, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________.
Par décision du 19 janvier 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois. Par arrêt A2 26 7 du 22 janvier 2026, le Tribunal cantonal a confirmé la détention. Par arrêt 2C_150/2026 du 18 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2026.
Par décision du 10 avril 2026, le Service de la population et des migrations a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée d'un mois.
Par arrêt A2 26 38 du 17 avril 2026, le Tribunal cantonal a confirmé la prolongation de la détention.
2.
Le 5 mai 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 17 avril 2026, dans lequel il affirme accepter de partir en France.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le Service de la population et des migrations a été invité à se prononcer sur la suite de la procédure au vu de cette déclaration.
Le 12 mai 2026, A.________ a quitté la Suisse à destination de la France.
Par courrier du 16 juin 2026, le Service de la population et des migrations a informé le Tribunal fédéral que l'intéressé avait quitté la Suisse, de sorte que le recours formé en date du 5 mai 2026 était, selon lui, devenu sans objet et pouvait être rayé du rôle.
3.
La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2). En principe, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). En matière de détention, notamment administrative, le Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un droit garanti par la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3.4).
Le renvoi du recourant a eu lieu le 12 mai 2026. Comme celui-ci n'a pas invoqué de manière défendable un droit garanti par la CEDH dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, son intérêt actuel a disparu après le dépôt du recours. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle par la présidente de la cour, en application de l'art. 32 al. 2 LTF (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 2C_6/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.2).
4.
Compte tenu de ces circonstances, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause 2C_259/2026, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey