Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_150/2026
Arrêt du 18 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 2 mars 2026 (A2 26 23).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, dispose d'un titre de séjour français valable jusqu'au 12 mars 2027. Le 9 décembre 2024, il a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'entrer en matière et prononcé le renvoi de Suisse de A.________, en raison notamment du titre de séjour français dont dispose l'intéressé. Par décision du 13 janvier 2026, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________, qui lui a été notifiée le 15 janvier 2026.
2.
Par décision du 19 janvier 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 avril 2026.
Par arrêt du 22 janvier 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la mise en détention en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois. Le 17 février 2026, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral, en demandant la levée de sa détention administrative. Par arrêt 2C_106/2026 du 19 février 2026, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, car il était dépourvu de toute motivation admissible.
3.
Le 24 février 2026, le Service cantonal a transmis au Tribunal cantonal un courrier de A.________ du 20 février 2026 demandant la levée de la détention.
Par arrêt du 2 mars 2026, le Tribunal cantonal a rejeté la demande.
Dans des courriers des 10 et 11 mars 2026 adressés au Tribunal fédéral, A.________ demande sa libération.
A.________ a encore adressé au Tribunal fédéral deux lettres, accompagnées d'annexes, qui ont été reçues le 17 mars 2026.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits individuels constitutionnels (y compris les droits fondamentaux) que si et dans la mesure où un tel grief est soulevé dans le recours et suffisamment motivé (obligation de grief et de motivation qualifiée selon l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 109 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
4.2. Dans son arrêt du 2 mars 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal a noté que l'art. 80 al. 5 LEI (RS 142.20) prévoit que l'étranger peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. Or, en l'espèce, ce délai ne semblait pas avoir été respecté, dès lors que l'arrêt cantonal examinant la détention datait du 22 janvier 2026 et la demande de levée de la détention du 20 février 2026. Le Juge unique du Tribunal cantonal a toutefois considéré que, même à supposer recevable, la demande devait être rejetée. Il a noté que le requérant faisait allusion aux art. 2, 9 et 10 Cst. , semblant ainsi faire valoir l'impossibilité du renvoi comme motif de libération (art. 80 al. 6 let. a LEI). Le recourant évoquait un complot contre lui, des menaces provenant d'une secte, dont il ne voulait pas dire le nom, et un risque de persécutions en France lié à ses opinions politiques. Considérant la cause en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Juge unique du Tribunal cantonal a relevé qu'il n'y avait aucun indice concret corroborant les dires du recourant et aucun élément permettant de conclure qu'un renvoi vers la France l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le Juge unique du Tribunal cantonal a en outre relevé que le recourant avait le statut de réfugié en France et n'avait pas à craindre un renvoi de ce pays. Pour le reste, il a constaté que toutes les conditions justifiant la mise en détention étaient toujours remplies, en l'absence de faits nouveaux depuis le dernier arrêt et étant relevé que le recourant avait encore déclaré lors de son audition le jour-même qu'il n'était pas disposé à se rendre en France. La détention demeurait ainsi justifiée sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.
4.3. Les courriers du recourant adressés au Tribunal fédéral sont confus. Le premier courrier, daté du 5 mars 2026 et expédié le 10 mars 2026, reprend pratiquement mot pour mot le recours qui avait été adressé au Tribunal fédéral le 17 février 2026 contre le jugement de mise en détention du 22 janvier 2026. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé dans son arrêt 2C_106/2026 du 19 février 2026 que ce premier recours était irrecevable, car le recourant, qui se fondait sur des faits non constatés dans l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF), ne s'en prenait pas à la motivation juridique détaillée justifiant sa mise en détention et le Tribunal fédéral n'avait en outre discerné aucune violation évidente des dispositions applicables.
Dans le courrier du 11 mars 2026, ainsi que dans les lettres suivantes reçues le 17 mars 2026, le recourant fait en particulier valoir que la décision de rejet de sa demande d'asile et renvoi de Suisse n'a pas de valeur juridique. Toutefois, en principe, le juge de la détention doit seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_275/2025 du 11 juin 2025 consid. 3.2; 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). Dans le présent cas, une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse a été prononcée le 6 mai 2025 par le Secrétariat d'État aux migrations, car le recourant a déjà le statut de réfugié en France. On ne voit pas en quoi cette décision serait arbitraire ou nulle. Le recourant prétend pour le surplus sans aucun fondement que les personnes du Secrétariat d'État aux migrations qui ont rendu cette décision n'étaient pas habilitées à le faire.
Le recourant expose aussi être persécuté, tant en France qu'en Suisse. Il n'explique toutefois pas en quoi la motivation circonstanciée contenue dans le jugement du 2 mars 2026, retenant qu'il n'y a pas d'indice concret de persécution, serait contraire au droit.
Enfin, le recourant prétend que des produits chimiques sont introduits dans sa nourriture en détention administrative et que les agents de détention le menacent. Cette critique ne se fonde toutefois sur aucun élément tangible et ne se rapporte au demeurant pas à l'arrêt attaqué. Il est relevé qu'il suffit au recourant de faire suite à l'ordre qui lui a été donné de quitter le territoire suisse pour être immédiatement libéré et ne plus subir les perturbations liées à sa détention.
4.4. En définitive, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et le Tribunal fédéral ne peut donc pas entrer en matière.
5.
Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Eu égard à la situation du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière E. Kleber