Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_209/2026
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Donzallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 mars 2026 (A2 26 34).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant turc né en 1964, est entré en Suisse en 1986.
Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 1994. Cette autorisation a été révoquée en 2009 en raison, notamment, des 14 condamnations pénales dont il avait fait l'objet entre 1994 et 2009 pour un total de plus de 28 mois de peine privative de liberté. Par arrêt du 2 mars 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. Par arrêt 2C_263/2010 du 14 juin 2010 le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2010.
1.2. Le 12 août 2022, A.________ a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 1er mai 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a nié la qualité de réfugié de A.________, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai échéant le lendemain de l'entrée en force de cette décision pour quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen lui a été imparti.
Le 26 juin 2024, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté à l'encontre de cette décision.
Le 6 janvier 2025, jour prévu pour l'exécution de son renvoi, A.________ a disparu de son logement.
Le 18 mars 2026 A.________ a été appréhendé par la police. Au cours de son audition, il a notamment indiqué refuser de quitter la Suisse pour rentrer dans son pays d'origine.
1.3. Par décision du 25 mars 2026, le Service de la population et des migrations a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois.
Le 26 mars 2026, A.________ a été entendu par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais. Durant cette audition, il a manifesté son refus de retourner en Turquie.
Par arrêt du 27 mars 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal a approuvé la décision du 25 mars 2026. Il a jugé que les conditions pour le maintien en détention en vue du renvoi en Turquie étaient remplies et que, s'il était libéré, l'intéressé persisterait à séjourner illégalement dans notre pays dans la clandestinité.
2.
Par courrier du 13 avril 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt du 27 mars 2026, l'enveloppe ne contenant rien d'autre.
Par courrier du 14 avril 2026, par ordre de la Présidente de la IIe Cour de droit public, le greffier a attiré l'attention de A.________ sur les conditions légales de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et lui a donné la possibilité de compléter son mémoire avant que le délai de recours n'expire.
Par courrier du 24 avril 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier incompréhensible et une clé USB contenant les documents des procédures judiciaires s'étant déroulées jusqu'en 2010. Il s'est borné à manifester une nouvelle fois son souhait d'être renvoyé en Espagne.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, les courriers du recourant ne contiennent aucune conclusion contre sa détention en vue de renvoi, malgré la possibilité qu'il s'est vu octroyer de compléter son mémoire de recours dans le délai fixé par la loi pour recourir. Ces courriers n'indiquent pas non plus en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de cette détention et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey