Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_450/2025
Arrêt du 8 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. Fondation A.________,
2. Association B.________,
toutes les deux représentées par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourantes,
contre
1. C.________,
2. D.________,
tous les deux représentés par Jennifer Huynh,
intimés,
Municipalité de Mont-la-Ville,
route de la Coudre 1, 1148 Mont-la-Ville,
représentée par Maîtres Luc Pittet et Agnès Dubey, avocats.
Objet
Permis de construire (accessibilité à des personnes handicapées),
recours contre l'arrêt du 1er février 2024 (AC.2022.0243) et l'arrêt du 24 juin 2025 (AC.2024.0302) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 15 de la commune de Mont-la-Ville (VD), située au Col du Mollendruz, qui est colloquée en zone de sport et de loisirs selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPEPC). D'une surface de 6'311 m², ce bien-fonds supporte un immeuble de 397 m² qui a obtenu la note 4 (objet bien intégré) au recensement architectural du canton de Vaud. Ce bâtiment, utilisé comme auberge, a fait l'objet de transformations en 1905, 1929 et 1950. En 1983, il a été agrandi par l'adjonction d'un nouveau bâtiment au sud-est qui est désaffecté depuis 2015.
B.
B.a. Le 16 décembre 2021, les copropriétaires ont déposé une demande de permis de construire visant à la rénovation et transformation intérieure de l'immeuble existant. Les travaux consistaient en la création d'un restaurant/salle de séminaire (au rez-de-chaussée inférieur), d'un autre restaurant, d'un carnotzet et de deux salles (au rez-de-chaussée), d'appartements hôteliers et de chambres d'hôtel, ainsi que d'un appartement de fonction (au premier étage) et d'une salle de conférence de 120 m² (dans les combles).
Mis à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de l'Association B.________ (ci-après : l'Association) qui a aussi formé opposition au nom de la Fondation A.________ (ci-après : la Fondation).
Le 6 mai 2022, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a présenté une synthèse des préavis et autorisations spéciales favorables. En particulier, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), par sa division hors zone à bâtir, a relevé que les possibilités d'agrandissement et de transformation de l'auberge avaient été largement épuisées.
B.b. Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité de Mont-la-Ville a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a en particulier renoncé à exiger l'installation d'un élévateur extérieur, renoncé à doter la salle de conférence dans les combles d'une installation d'écoute pour personnes malentendantes, et noté que les copropriétaires s'engageaient à installer un WC pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée inférieur.
Par arrêt du 6 mars 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formulé par les deux organisations sur la question de la répartition des frais et dépens (arrêt 1C_136/2024 du 6 mars 2024).
Statuant par arrêt du 1er février 2024 (AC.2022.0243), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP) a annulé cette décision, et renvoyé la cause à la Municipalité pour nouvelle décision, afin qu'elle réexamine notamment des alternatives possibles à l'installation d'un ascenseur intérieur ou extérieur qui ne pouvait, en l'espèce, pas être exigée. Elle n'a pas octroyé de dépens aux organisations (l'Association et la Fondation) recourantes.
B.c. Dans le cadre de la reprise de l'examen de la demande de permis de construire, de nouveaux plans de construction modifiés datés du 30 avril 2024, prévoyant notamment l'installation d'un monte-escaliers à plateforme pour fauteuils roulants entre le rez-de-chaussée supérieur et le 1er étage, ont été transmis à la Municipalité. Les différents préavis et autorisations spéciales requis, notamment celle de l'Établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), ont été accordés, sous certaines conditions, et rassemblés dans une synthèse CAMAC du 29 juillet 2024.
Par décision du 29 août 2024, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Statuant par arrêt du 24 juin 2025, la CDAP a confirmé cette décision. Dans le cadre de la procédure devant l'instance cantonale, des plans du monte-escaliers ont encore été produits.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association et la Fondation demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 juin 2025 et la décision de la Municipalité qui délivre le permis de construire, ainsi que l'arrêt du 1er février 2024 de la CDAP, en tant qu'elle a refusé de leur octroyer des dépens pour la première procédure. Subsidiairement, les recourantes concluent à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2025 et de la décision municipale du 29 août 2024, ainsi qu'à l'annulation du ch. III du dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimés, C.________ et D.________ concluent au rejet du recours. La Municipalité se détermine aussi et conclut au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune exception de l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La Fondation, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, dispose de la qualité pour recourir contre la décision attaquée (cf. art. 9 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 [LHand; RS 151.3]; art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 19 novembre 2003 [OHand; RS 151.31]; ch. 12 de l'annexe 1 OHand). Dans cette mesure, la question de savoir si cette qualité appartient également à l'Association, qui agit par le biais du même avocat, peut demeurer indécise. Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, il convient par conséquent d'entrer en matière.
2.
Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues. Elles reprochent à la CDAP de n'avoir pas constaté de manière claire et précise comment serait réalisé le monte-escaliers avec plateforme élévatrice entre le premier étage et les combles. Dans ce cadre, elles invoquent aussi une constatation manifestement inexacte des faits.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3).
2.3. En l'espèce, la CDAP a considéré que les éléments au dossier permettaient de se faire une représentation suffisamment précise des faits pertinents, sans qu'il ne soit nécessaire de faire suite aux réquisitions de preuves des recourantes. Il comprenait ainsi les nouveaux plans de construction du 30 avril 2024, les autres documents fournis dans le cadre de la procédure devant la Municipalité, un plan représentant des coupes et élévations du monte-escaliers à plateforme, ainsi qu'une brochure technique relative au modèle de cette installation.
Il n'apparaît pas que la CDAP aurait versé dans l'arbitraire en considérant que ces éléments suffisaient à se faire une idée précise des installations envisagées. Les plans du 30 avril 2024, produits par l'architecte des intimés, comprennent des coupes du premier étage et des combles, sur lesquels figure l'escalier litigieux. S'il est vrai que la plateforme élévatrice ne figure que sur l'escalier menant du rez-de-chaussée supérieur au premier étage, le dossier comprend néanmoins des plans précis du fabricant de cette installation, qui en fournissent les dimensions exactes, ce qui permet de se prononcer sur son caractère réalisable. Au vu de ces éléments mis en évidence par la cour cantonale, rien ne suggère ainsi qu'elle n'aurait pas statué en toute connaissance de cause sur la régularité du projet, conformément aux buts assignés, par la jurisprudence cantonale, aux dispositions cantonales relatives aux pièces à fournir dans le cadre d'une demande de permis de construire (cf. arrêts 1C_26/2025 du 12 février 2026 consid. 3.2.3; 1C_195/2018 du 14 mai 2019 consid. 5.3.2). Dans un courriel du 29 avril 2025, le fabricant du monte-escalier avait du reste confirmé la faisabilité d'une telle installation, de sorte que l'instance précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que rien sur le plan technique ne s'opposait à l'installation litigieuse entre le premier étage et les combles. Le courriel du 21 août 2025 du fabricant, qui indique finalement que le monte-escaliers ne serait pas réalisable à cet endroit, est une pièce nouvelle qui ne découle pas de la décision attaquée et qui est partant irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Au vu de ces éléments, les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire renoncer à mettre en oeuvre une expertise ou une inspection locale. Les griefs des recourantes sont par conséquent infondés et rejetés.
3.
Les recourantes émettent plusieurs critiques en lien avec la procédure d'autorisation de construire, estimant en substance que la municipalité ne se serait pas assurée, avant de délivrer le permis, de la conformité du projet avec les dispositions légales et réglementaires et que les plans du projet seraient insuffisants. Selon elles, la conformité du projet avec les dispositions de la LHand ne pourrait pas faire l'objet d'une clause accessoire dans le permis de construire.
3.1. Aux termes de l'art. 22 LAT (RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). Pour qu'une autorisation soit délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation de la zone et le terrain équipé (al. 2 let. a et b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3).
Dans un cas d'espèce, la simple autorisation d'un projet donné ne permet souvent pas d'atteindre, ou en tout cas pas de manière satisfaisante, les buts visés par le droit de la construction et de l'aménagement du territoire. Plutôt que de rejeter la demande, l'autorité doit avoir la faculté d'ajouter à l'autorisation des clauses accessoires (conditions ou charges), qui complètent, accompagnent ou renforcent les conclusions principales; ces clauses font alors partie intégrante de la décision et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours (Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 18
ad art. 22 LAT). Pour qu'une charge soit exécutable, elle doit être décrite avec un certain degré de précision et son objet doit être clairement défini (arrêts 1C_244/2024 du 23 avril 2025 consid. 2.3; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11.4.1 avec les références). Seules des mesures secondaires peuvent faire l'objet de clauses accessoires; en effet, lorsqu'une demande de permis de construire omet de préciser un élément essentiel ou une condition de base à l'octroi de l'autorisation, celle-ci doit être rejetée; l'autorité compétente en matière de construction ne peut pas corriger ou compléter elle-même les demandes de permis lacunaires. Un permis de construire dont le fondement légal serait relégué au rang de clause accessoire est contraire au principe de la légalité (arrêt 1C_134/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1). Le principe de coordination prévu à l'art. 25a LAT exige qu'un projet de construction soit examiné dans le cadre d'une procédure d'autorisation unique et uniforme. Une clause accessoire ne peut pas remédier aux lacunes de la demande d'autorisation de construire qui nécessiteraient une modification substantielle du projet ou une refonte conceptuelle de celui-ci (arrêts 1C_72/2021 du 12 septembre 2022 consid. 4.2; 1C_615/2017 du 12 octobre 2018 consid. 2.5).
3.2. Selon l'art. 104 al. 1 la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. L'art. 128 al. 1 LATC, qui traite du permis d'habiter ou d'utiliser, dispose qu'aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité; cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête; le préavis de la commission de salubrité est requis.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1 et les références). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 140 III 167 consid. 2.1).
3.3. Selon les faits de l'arrêt attaqué, les intimés avaient déjà indiqué, avant que la cause ne soit renvoyée à la Municipalité à la suite de l'arrêt du 1er février 2024 de la CDAP, qu'ils renonçaient à créer une salle de conférence dans les combles. Les plans produits par la suite ne comprenaient pas de monte-escaliers entre le premier étage et les combles. Les plans du 30 avril 2024 prévoyaient cependant encore une salle polyvalente dans les combles, soit un lieu accessible au public entrant dans le champ d'application de la LHand (cf. art. 3 let. a LHand). Pour ce motif, la Municipalité a conditionné l'exploitation de cette salle à l'installation d'un monte-escaliers à plateforme élévatrice, ce qui a été confirmé par la cour cantonale dans la mesure où les intimés n'avaient pas fourni de plans modifiés en cours de procédure qui ne feraient plus état de cette salle accessible au public.
3.3.1. En procédant de la sorte, la Municipalité a soumis la demande de permis de construire qui lui était présentée à une clause accessoire (charge), sous la forme de la mise en place d'un monte-escaliers à plateforme élévatrice entre le premier étage et les combles.
Cette manière de faire ne viole pas le principe de l'unité de la procédure d'autorisation de construire découlant du principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT, tel que soutenu par les recourantes dans leur réplique. Indépendamment de la recevabilité d'un tel grief qui n'a pas été formulé dans le cadre du mémoire de recours (cf. par ex. arrêt 1C_5/2025 du 24 juillet 2025 consid. 1.2), il convient de relever que l'exécution de cette charge ne conduira pas à des modifications substantielles du projet ni à une refonte conceptuelle de celui-ci. En effet, non seulement la mise en place d'un monte-escaliers à plateforme élévatrice a déjà été envisagée entre le rez-de-chaussée supérieur et le premier étage, mais de plus, l'accès aux combles a aussi déjà fait l'objet d'un examen par la cour cantonale, qui est arrivée à la conclusion que l'installation en question serait possible si elle devait être maintenue. Les recourantes ne démontrent pas davantage qu'un effort particulier de planification aurait dû être réalisé par l'autorité afin de combler les lacunes de la demande d'autorisation de construire. Au considérant précédent, il a été confirmé que les documents fournis dans le cadre de la procédure permettaient de se faire une idée suffisante de cette installation, que ces éléments palliaient les lacunes du dossier au niveau des plans et que l'instance précédente disposait dès lors de toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur la régularité du projet. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette charge ne pouvait finalement pas être réalisée sur la base de nouveaux motifs, le projet ne s'en trouverait pas pour autant fondamentalement remanié et seule l'affectation des combles, en tant que salle polyvalente, serait impactée. Contrairement à ce que semblent penser les recourantes, la situation d'espèce n'est pas comparable à une parcelle qui ne serait pas équipée au sens de l'art. 19 LAT.
À l'aune de ces éléments et en dépit de l'avis des recourantes, la question de l'accessibilité des combles à des personnes handicapées ne saurait, dans le cas d'espèce, être considérée comme un point central du projet de transformation litigieux, mais pouvait au contraire être traitée par le biais d'une clause accessoire. Celle-ci répond du reste à l'exigence de précision, dans la mesure où elle est décrite en détail et qu'elle définit clairement son objet, et pouvait par conséquent être érigée comme une condition particulière de la décision du 29 août 2024 dont elle fait partie intégrante.
3.3.2. Il est vrai que, conformément à la jurisprudence de la CDAP, la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser, au sens de l'art. 128 LATC, n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées (cf. par ex. arrêt de la CDAP AC.2025.0290 du 20 avril 2026 consid. 2a/aa; arrêt 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2.1). Il n'en demeure pas moins qu'elle permet à l'autorité de vérifier si la construction ou la transformation est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et, le cas échéant, de sanctionner le propriétaire qui ne les aurait pas respectées (cf.
ibidem). Ainsi, le permis d'exploiter la salle polyvalente dans les combles ne serait tout simplement pas délivré aux intimés, dans l'hypothèse où un monte-escaliers à plateforme élévatrice ne serait ou ne pourrait finalement pas être installé. En l'état, seuls les intimés supportent dès lors le risque de ne pas pouvoir exploiter la salle qu'ils souhaitent ériger dans les combles de leur bâtiment, si un accès aux personnes handicapées ne pouvait pas être garanti. L'incertitude liée à cette problématique les a d'ailleurs déjà amenés à envisager une autre utilisation de cette salle. Les récriminations des recourantes reposent ainsi non seulement sur des craintes inexistantes, mais sont de plus dénuées de tout fondement.
3.3.3. Enfin, s'agissant du grief lié à l'art. 104 LATC, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une telle critique aurait été élevée devant la CDAP, la rendant irrecevable dans la mesure où il s'agit de l'application du droit cantonal (cf. par ex. arrêt 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 7.1). Par ailleurs, les éléments récoltés par les juges cantonaux en cours de procédure ont de toute manière confirmé que l'accessibilité aux personnes handicapées serait assurée avec la mise en place d'un monte-escaliers à plateforme élévatrice. Dans ces conditions, les critiques soulevées par les recourantes doivent être rejetées.
4.
Sur le fond, les recourantes estiment que le permis de construire engendrerait une inégalité de traitement envers les personnes handicapées. Elles se plaignent d'une violation de l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité, ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal. Selon elles, le projet litigieux aurait dû prévoir la mise en place d'une cabine élévatrice au lieu d'un monte-escaliers à plateforme élévatrice.
4.1. La LHand a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Il n'est pas contesté que cette loi s'applique dans le cas d'espèce (cf. art. 3 let. a LHand). Selon l'art. 4 LHand, les cantons restent libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.
L'art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon lesquels la construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. L'art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs. L'art. 96 LATC précise que lors de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à l'art. 95, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.
Conformément à l'art. 36 al. 1 du règlement cantonal d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RS/VD 700.11.1), applicable en cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants (art. 38 RLATC), la construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les salles de spectacle, les restaurants, les commerces, les installations de sport) doit être conçue en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes. L'alinéa 2 renvoie à la norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500, notamment pour les espaces collectifs des immeubles d'habitation, et précise que pour l'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme. A teneur de l'alinéa 2bis, l'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
4.2. De manière générale, le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 149 I 291 consid. 5.8; 140 I 257 consid. 6.3.1). Une mesure est nécessaire lorsque le résultat visé ne peut pas être atteint par des mesures moins contraignantes (ATF 147 I 346 consid. 5.5 avec les références). L'atteinte ne doit pas être plus importante que nécessaire sur le plan matériel, spatial, temporel et personnel pour atteindre l'objectif poursuivi (ATF 142 I 49 consid. 9.1). Le caractère raisonnable de l'atteinte est apprécié sur la base d'une pesée globale des intérêts privés et publics (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Selon l'art. 11 al. 1 LHand, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment la dépense qui en résulterait (let. a), l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine (let. b) ou encore à la sécurité du trafic ou de l'exploitation (let. c).
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la mise en place d'un monte-escaliers à plateforme entre le rez-de-chaussée supérieur et le premier étage, ainsi qu'entre le premier étage et les combles, était possible sur le plan technique et plus léger, de portée moindre et pour un coût nettement inférieur à l'installation d'une cabine élévatrice souhaitée par les recourantes. Un monte-escaliers à plateforme répondait ainsi de manière adéquate et suffisante aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. La CDAP a en outre pris acte que les intimés renonçaient finalement à aménager une salle polyvalente dans les combles, afin de supprimer la question de l'accessibilité à cette salle.
4.4. Contrairement à ce que soutiennent en premier lieu les recourantes, l'examen de la proportionnalité effectué par la cour cantonale ne se fonde pas sur une prémisse erronée, mais tient compte du fait que le monte-escaliers ne sera potentiellement installé qu'entre le rez-de-chaussée supérieur et le premier étage. Ainsi, même dans l'hypothèse où seule l'accessibilité au premier étage serait litigieuse, à l'exclusion des combles, les juges cantonaux ont constaté que la mise en place d'une cabine élévatrice ne serait pas la meilleure solution, puisqu'elle nécessiterait un réaménagement complet des espaces et une nouvelle distribution des locaux, entraînant une modification en profondeur du projet. Ces motifs sont pertinents, ce d'autant plus dans un bâtiment ayant obtenu la note 4 au recensement architectural cantonal et qui présente ainsi un certain intérêt patrimonial au niveau cantonal, et pouvaient prendre un poids prépondérant dans la pesée des intérêts.
Les recourantes mettent encore en avant les coûts que représenterait la réalisation d'une cabine élévatrice, soutenant implicitement qu'ils seraient modestes (selon elles, moins de 10 % du coût des travaux et moins de 4 % de la valeur d'assurance incendie présumée) par rapport à l'avantage que cela représenterait pour les personnes handicapées. Elles se réfèrent à l'art. 12 al. 1 LHand, selon lequel, lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11 al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. Une telle critique, qui ne s'en prend pas aux autres indications fournies par la CDAP, n'est pas suffisante pour remettre en cause la pesée des intérêts qui a été effectuée. Ce n'est pas parce que les valeurs-seuils ne sont pas atteintes que tout examen de la proportionnalité devient caduque. Au contraire, il peut être renoncé à des mesures selon la LHand si leurs coûts restent certes en-dessous des seuils, mais que d'autres motifs s'opposent à leur réalisation (cf. art. 11 al. 1 LHand). Par conséquent, les critiques élevées contre la valeur d'assurance incendie qui a été retenue en fait par la cour cantonale (200'000 fr.) sont dénuées de pertinence.
En définitive, l'examen de la proportionnalité de la cour cantonale résiste aux critiques des recourantes. Pour autant que recevables, leurs griefs sont rejetés.
5.
Dans un dernier grief, les recourantes reprochent à l'instance précédente d'avoir refusé de leur allouer des dépens dans le cadre de la première procédure devant la CDAP (cf. arrêt du 1er février 2024), dans laquelle elles avaient obtenu gain de cause. Cette procédure avait conduit à une décision incidente, renvoyant la cause à la Municipalité, qui n'a pas provoqué de préjudice irréparable aux recourantes, de sorte que leur recours au Tribunal fédéral de mars 2024 avait été déclaré irrecevable (cf. arrêt 1C_136/2024 du 6 mars 2024). Cela étant, ce point peut dorénavant faire l'objet d'un recours contre la décision finale du 24 juin 2025 (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 143 III 416 consid. 1.3).
Dans son arrêt du 1er février 2024, la cour cantonale a refusé d'allouer des dépens aux recourantes, "compte tenu des circonstances du cas" et dès lors qu'elles n'avaient "pas obtenu entièrement gain de cause". Il est vrai que cette motivation de la cour cantonale ne permet pas de déterminer pour quelle raison il avait alors été renoncé à l'allocation de dépens. Cela étant, dans son arrêt du 24 juin 2025, la CDAP est en définitive revenue sur sa décision au sujet des dépens. Selon elle, il apparaît équitable de compenser les dépens des parties dès lors que chacune d'elles avait à la fois obtenu gain de cause et succombé à différents stades de la procédure. Ce raisonnement est défendable vu que les recourantes avaient obtenu gain de cause lors du premier passage à la CDAP avec l'arrêt du 1er février 2024, puis ont succombé lors du second passage à la CDAP dans la même cause. Les recourantes ne se prononcent pas au sujet de ce raisonnement et ne démontrent en particulier pas en quoi il serait arbitraire ou autrement contraire au droit.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes qui succombent (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Mont-la-Ville, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann