Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_690/2025
Arrêt du 7 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Hänni, Juge suppléante.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Mathias Keller, avocat,
recourante,
contre
Municipalité de Lutry,
Le Château, case postale 190, 1095 Lutry,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
Objet
Permis de construire; constatation de la nature forestière,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2025 (AC.2024.0377).
Faits :
A.
B.________, C.________, D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n o 3951 de la Commune de Lutry. Cette parcelle de 6'497 m2 supporte un bâtiment d'habitation, plusieurs dépendances, et des aménagements extérieurs, qui dominent un parc arboré. Elle est classée en zone de faible densité selon le plan d'affectation de la Commune de Lutry.
Ce plan figure une étroite bande forestière, en vert, en amont de la parcelle et dans l'axe du ruisseau du Crêt des Pierres, qui s'écoule au milieu d'arbres, de souches et de buissons et qui sépare la parcelle n o 3951 des parcelles voisines n os 3956, 4386 et 3948. Cette planification communale ne figure toutefois aucune aire forestière concernant la parcelle n o 3951.
B.
Le 28 mai 2024, A.________ SA, promettante-acquéreuse de la parcelle n o 3951, a déposé une demande de permis de construire trois bâtiments de cinq logements chacun, avec un parking de 17 places et deux places extérieures pour visiteurs. Le plan de situation ne figure aucune aire forestière. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 26 juin au 15 juillet 2024; elle a suscité plusieurs oppositions.
Dans le cadre de la synthèse établie le 1er octobre 2024 par la Centrale des autorisations en matière de constructions (ci-après: CAMAC) n o 234115, la Direction générale de l'environnement (DGE), par l'Inspection cantonale des forêts du 5ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Elle a en particulier relevé que l'aire forestière figurée sur le plan de situation devra être modifiée pour tenir compte de la constatation de la nature forestière approuvée par la DGE/DIRNA/FO05 le 11 juillet 2016 et transmise au bureau d'architecte responsable du projet le 22 janvier 2022. Cette constatation de nature forestière délimite l'aire forestière sur la parcelle n o 3951, soit une bande de 3 m le long du ruisseau du Crêt des Pierres, et figure la distance de 10 m par rapport à la forêt. Il ne résulte pas du dossier que ce plan aurait fait l'objet d'une enquête publique ou d'une décision formelle, correctement notifiée aux personnes intéressées.
Par décision du 12 décembre 2024, la Municipalité de Lutry, se fondant sur la décision négative de la DGE du 1er octobre 2024, a refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision, ainsi que celle de la DGE du 1er octobre 2024, ont été confirmées, suite à une inspection locale, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) par arrêt du 23 octobre 2025. Celle-ci a en substance considéré que le plan de délimitation de 2016 n'était pas opposable à A.________ SA, faute d'avoir été valablement notifié. Il appartenait ainsi à cette dernière de solliciter la mise à l'enquête publique du projet de plan délimitant la nature forestière sur la parcelle. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que l'autorisation de construire pourra être sollicitée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le permis de construire est délivré, que le plan du 11 juillet 2016 est nul et qu'aucune autorisation spéciale de la DGE n'est nécessaire. Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La DGE conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) considère que la recourante a un intérêt digne de protection à déterminer si la surface boisée en question est une forêt ou non et, partant, qu'il n'est pas contraire au droit fédéral de la charger de requérir une constatation de la nature forestière. La recourante réplique.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours en matière de droit public est recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de lui délivrer l'autorisation de construire sollicitée, et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à sa modification. Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante estime en premier lieu que le dispositif de l'arrêt cantonal serait contradictoire avec le contenu de sa motivation.
Dans son dispositif, l'arrêt rejette le recours et confirme la décision de la DGE du 1er octobre 2024. Cette décision précise que l'aire forestière figurée sur le plan de situation devra être modifiée pour tenir compte de la constatation forestière approuvée le 11 juillet 2016. Or, selon le considérant 2b de l'arrêt cantonal, la constatation forestière du 11 juillet 2016 n'est pas opposable à la recourante. La recourante considère qu'une telle contradiction serait constitutive d'arbitraire (art. 9 Cst. et 11 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud [Cst-VD; RS 131-231]).
Il ressort toutefois clairement de la motivation de l'arrêt cantonal que le plan de constatation forestière du 11 juillet 2016 n'est pas opposable à la recourante et qu'il revenait donc à cette dernière de solliciter la mise à l'enquête publique du projet de plan délimitant la nature forestière sur la parcelle n o 3951. On comprend également, à la lecture de l'arrêt cantonal, qu'il confirme la décision du 1er octobre 2024 en ce qu'elle refuse de délivrer l'autorisation spéciale. La décision du 1er octobre 2024 ne se prononce d'ailleurs pas, en soi, sur la validité du plan du 11 juillet 2016. Dans cette mesure, la recourante a pu sans peine comprendre la teneur de la décision et l'attaquer utilement; elle ne prétend au demeurant pas le contraire. Partant, l'éventuelle contradiction est sans conséquence (art. 112 al. 1 LTF; cf. arrêt 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 2 et références).
3.
La présente procédure ne porte pas sur la qualification forestière du secteur litigieux, mais sur la question de savoir si la recourante pouvait se voir obligée de requérir l'ouverture d'une procédure en constatation de la nature forestière ou, à l'inverse, si la DGE aurait dû procéder d'office à une telle constatation. La recourante fait à cet égard valoir une application arbitraire de l'art. 23 al. 3 let. a de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01). Dans ce cadre, elle soutient qu'il est arbitraire d'exiger d'elle qu'elle entame une procédure de constatation de nature forestière afin de remédier à la nullité d'un plan dont elle conteste pourtant la teneur.
3.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
3.2. Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
L'art. 23 al. 1 LVLFo prévoit que le service est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds. Outre les cas prévus par la législation fédérale, le service peut ordonner une constatation de la nature forestière notamment lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée (art. 23 al. 3 let. a LVLFo).
3.3. Il ressort de l'art. 23 LVLFo que la constatation de nature forestière peut intervenir d'office ou sur demande d'une personne justifiant un intérêt digne de protection. Une telle constatation, d'office ou sur demande, intervient notamment lorsqu'un permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée est demandé.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on peine à voir en quoi elle ne disposerait pas d'intérêt digne de protection à requérir la constatation de nature forestière, alors que l'octroi de l'autorisation de construire qu'elle requiert dépend précisément de cette constatation. Au surplus, s'il est vrai que la DGE aurait pu, selon le texte de l'art. 23 LVLFo, ouvrir une procédure de constatation de nature forestière, il ne saurait être retenu, comme l'estime la recourante, qu'elle en avait l'obligation. Le fait qu'elle conteste la constatation de nature forestière de juillet 2016 n'y change rien, dès lors que celle-ci ne lui est pas opposable et que la procédure qui doit être ouverte par la recourante vise précisément à délimiter la nature forestière de la parcelle n o 3951. En réalité, la recourante, en affirmant qu'il incombait à la DGE d'ouvrir la procédure de constatation, se contente d'opposer sa propre interprétation de l'art. 23 LVLFo à celle de la cour cantonale. Or, et comme le retient également l'OFEV, une telle manière de procéder ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'interprétation du droit cantonal faite par la CDAP, qui apparaît défendable et ne semble pas insoutenable.
Partant, à défaut de démonstration d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, le grief de la recourante doit être écarté.
4.
Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), selon lequel l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé, ainsi qu'une application arbitraire des art. 23 al. 1 et 3 let. a, et 24 al. 4 LVLFo. On comprend que la recourante conteste l'existence d'une aire forestière sur la parcelle n o 3951 et, partant, soutient que le permis de construire aurait dû lui être délivré. En particulier, elle reproche à la CDAP d'avoir considéré que la délivrance d'une autorisation spéciale de la DGE était nécessaire pour l'obtention du permis de construire, alors que le plan du 11 juillet 2026 ne lui était pas opposable et, partant, qu'aucune aire forestière n'était officiellement constatée.
Or, le but de la procédure de constatation forestière est précisément de déterminer si une aire forestière se trouve sur la parcelle n o 3951, sur laquelle est prévue la construction envisagée par la recourante. Il ressort en particulier de l'art. 23 al. 2 let. a LVLFo qu'une telle constatation forestière doit être effectuée lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée. Le raisonnement de la recourante, selon lequel une autorisation spéciale de la DGE n'est pas nécessaire dès lors qu'il n'y a pas de constatation de nature forestière, ne saurait être suivi. Cet argument, qui confine à la mauvaise foi, reviendrait en effet à vider de son sens l'art. 23 al. 2 let. a LVLFo, qui fonde précisément la nécessité de procéder à une constatation forestière lorsqu'il n'en existe pas encore et qu'une lisière se trouve à proximité. Or, cela n'est pas contesté en l'espèce.
Partant, en confirmant le refus du permis de construire au motif qu'une procédure de constatation d'aire forestière devait être entamée, la CDAP n'a ni violé ni l'art. 22 al. 2 LAT, ni commis d'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales pertinentes. Le grief doit être écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à B.________, C.________, D.________ et E.________, à la Municipalité de Lutry, à l'Office fédéral de l'environnement, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller