Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_227/2026
Arrêt du 4 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement,
place de la Planta 3, 1950 Sion,
Administration communale de Sion,
Hôtel de Ville, 1950 Sion 2.
Objet
Modification d'un plan d'affectation; approbation de plans d'alignement; irrecevabilité du recours pour absence de motivation,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mars 2026 (A1 26 34, A1 26 35).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 14 janvier 2026, le Conseil d'État du canton du Valais a approuvé (sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des transports de la demande de concession et d'approbation des plans de la construction du téléphérique projeté) les plans d'alignement relatifs au projet de liaison par câbles "plaine-montagne" Sion-Mayens de l'Ours, sur le territoire de la commune de Sion, et rejeté les oppositions dans la mesure de leur recevabilité.
Par décision séparée du même jour, il a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil général de Sion du 21 juin 2022 portant sur la modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et de zones, relative au dossier de liaison câblée "plaine-montagne" Sion-Mayens de l'Ours.
Par actes séparés du 21 février 2026, A.________ a déposé recours contre ces décisions et sollicité un délai afin d'étayer ces démarches.
Statuant comme juge unique, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a déclaré les recours irrecevables au terme d'un arrêt rendu le 10 mars 2026.
Par acte du 27 avril 2026, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a transmis une copie de l'arrêt attaqué que la recourante avait omis de joindre à son recours.
2.
Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
Le Président de la Cour de droit public a constaté que les recours du 21 février 2026 ne contenaient ni exposé des faits, ni motivation juridique, ni conclusions, comme l'exigeait l'art. 48 al. 2, 1
ère phrase, de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), en sorte qu'ils étaient manifestement irrecevables, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être octroyé à la recourante pour les rectifier (cf. art. 49 al. 1 LPJA). Il a retenu que la demande d'octroi d'un délai afin d'étayer les recours était également irrecevable, la possibilité de compléter un mémoire n'étant prévue à l'art. 50 LPJA qu'en cas de motivation défectueuse et non pas, comme en l'espèce, en l'absence de toute motivation. La recourante ne pouvait de toute manière se prévaloir de l'existence de justes motifs au sens de cette disposition.
L'irrecevabilité des recours repose sur le droit cantonal de procédure dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art. 9 Cst. qui prohibe l'arbitraire (cf. art. 95 let. a LTF; ATF 147 I 433 consid. 4.2). Il appartenait ainsi à la recourante de démontrer concrètement en quoi le Président de la Cour de droit public aurait appliqué de manière insoutenable les dispositions de la LPJA précitées ou violé d'une autre manière ses droits fondamentaux en considérant ses recours comme dépourvus de toute motivation, respectivement en refusant de lui octroyer un délai supplémentaire pour les motiver.
On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours. La recourante ne prétend pas que l'application faite du droit cantonal serait arbitraire ou excessivement formaliste. L'argumentation qu'elle développe a trait exclusivement au fond que le Président de la Cour de droit public n'a pas examiné pour des raisons formelles qu'elle n'attaque pas.
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration communale de Sion ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin