Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_162/2026
Arrêt du 16 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Mecca, Juge suppléant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
tous représentés par Me Matthieu Carrel, avocat,
recourants,
contre
G.________,
représenté par Me Yves Nicole, avocat,
intimé,
Direction générale du territoire et
du logement du canton de Vaud,
Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
case postale 112, 1096 Cully, représentée par
Mes Daniel Guignard et Valentine Wirthner, avocats, avenue des Mousquines 20, 1005 Lausanne,
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (DGAV), avenue de Marcelin 29, case postale, 1110 Morges.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2026 (AC.2024.0255).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 juin 2024, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux a délivré à G.________ le permis de construire un hangar viticole sur la parcelle n° 1510 et levé les oppositions formées par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________.
Par arrêt rendu sur recours des opposants le 12 février 2026, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision et les autorisations spéciales délivrées le 30 mai 2024 par la Direction générale du territoire et du logement et la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le permis de construire et les autorisations cantonales spéciales délivrés à G.________ sont annulés et que l'émolument de justice de 3'000 fr. est mis à la charge du constructeur, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens.
2.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente et sont particulièrement touchés par l'arrêt querellé qui confirme l'octroi du permis de construire à l'intimé. Ils disposent donc de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Dans un grief formel, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en statuant sans leur avoir communiqué, pour information et/ou pour observation éventuelle, les déterminations complémentaires de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 24 septembre 2025, dont l'arrêt attaqué fait état.
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2). Cela vaut également au stade d'une duplique (ATF 144 III 117 consid. 2.1; arrêt 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).
3.2. En l'occurrence, la Cour de droit administratif et public a confirmé, dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif assortie au recours, ne pas avoir transmis les déterminations complémentaires de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 24 septembre 2025 aux recourants alors qu'elles étaient de nature à influer sur l'arrêt rendu. Elle a donc violé ce faisant le droit d'être entendus des recourants. Cette violation ne pouvant pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7), elle entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir laissé aux recourants l'occasion de se déterminer sur cette écriture (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 in fine; arrêt 1C_358/2022 du 3 août 2022 consid. 2.1), sans qu'il soit besoin de statuer sur la requête d'effet suspensif. Dès lors que l'objet du litige s'est limité à une question de nature purement procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, le renvoi peut être ordonné sans attendre les réponses au fond (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 4). Les délais au 4 mai 2026 impartis aux parties à la procédure pour se déterminer sur le fond du recours sont en conséquence rapportés.
4.
Vu l'issue du litige, il y n'a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, représentés par un avocat, ont droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF), à la charge du canton de Vaud.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue à nouveau après avoir laissé l'occasion aux recourants de se déterminer sur l'écriture de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 24 septembre 2025.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement, à la Direction générale de l'environnement, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin