RVJ/ZWR 2008 117 Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATCA M. M.-G. c. Caisse de pensions Poste du 4 octobre 2006. Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants (art. 20 al. 1 OPP2) – Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a) et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). – Seconde condition cumulative non réalisée en l’espèce. Anspruch des Ehegatten bei Scheidung auf Hinterlassenenleistungen (Art. 20 Abs. 1 BVV 2) – Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat (lit. a); und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde (lit. b). – Im vorliegenden Fall ist die zweite, kumulative Voraussetzung nicht erfüllt. Faits A. M. M.-G. et K. M. se sont mariés le 25 octobre 1968. Ils ont eu deux enfants, S. (1971) et E. (1975). Leur divorce a été prononcé le 7 février 1990 par le Juge III du Tribunal du district de Z. Né en 1947, K. M. s’est remarié avec O. M.-G. et est décédé le 6 juillet 2005. Il était affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la CPP). Lors du décès d’un assuré actif, l’art. 34 ch. 6 du règlement de la CPP relatif au droit aux prestations du conjoint survivant, reprenant l’art. 20 al. 1 OPP 2, dispose que le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a perçu une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. Fondée sur cette disposition réglementaire, M. M.- G. a invité la CPP à lui allouer les prestations de survivants auxquelles elle prétendait avoir droit à la suite du décès de son ex-conjoint. Par courrier du 9 février 2006, la CPP lui a refusé toutes prestations au motif que selon le jugement de divorce du 7 février 1990, le montant de 30’000.fr. qui lui avait été attribué ne constituait pas une rente ou une indemnité en capital versée en lieu et place d’une rente viagère. B. Non satisfaite de cette prise de position de la caisse, M. M.-G. a ouvert action en paiement céans, le 17 mai 2006, en concluant à l’adceg Texte tapé à la machine TCVS S2 06 39 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
mission de sa requête et à ce que fût reconnu son droit à des prestations de la CPP. Celle-ci a déposé sa réponse le 30 juin 2006 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse fût déboutée de toutes ses conclusions. Celle-ci a répliqué le 28 juillet 2006 en maintenant ses conclusions initiales. L’intimée a déposé sa duplique le 21 août 2006 en confirmant également ses conclusions. Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Droit 1. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations de survivants de la CPP. 2. L’art. 73 al. 1 LPP dispose que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. L’institution de prévoyance n’a pas la compétence de régler les litiges en rendant des décisions susceptibles de recours et pouvant entrer en force de chose jugée. Le destinataire non satisfait de la position prise par l’institution de prévoyance ne peut donc la contester qu’en ouvrant action devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 120 V 26; RVJ 1986, 154). L’art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. La Cour de céans est ainsi compétente pour se prononcer sur l’action ouverte le 17 mai 2006 par M. M.-G., K. M. étant domicilié à G. lors de son décès et travaillait comme chauffeur dans une entreprise postale ayant son siège dans ce canton. 3. a) Les art. 18 ss LPP définissent les conditions auxquelles des prestations pour survivants sont allouées par les institutions de prévoyance. L’art. 19 LPP précise notamment que le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). 118 RVJ/ZWR 2008