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Valais Autre tribunal Autre chambre 04.10.2006 S2 06 39

4. Oktober 2006·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,735 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

RVJ/ZWR 2008 117 Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATCA M. M.-G. c. Caisse de pensions Poste du 4 octobre 2006. Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants (art. 20 al. 1 OPP2) – Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a) et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). – Seconde condition cumulative non réalisée en l’espèce. Anspruch des Ehegatten bei Scheidung auf Hinterlassenenleistungen (Art. 20 Abs. 1 BVV 2) – Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat (lit. a); und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde (lit. b). – Im vorliegenden Fall ist die zweite, kumulative Voraussetzung nicht erfüllt. Faits A. M. M.-G. et K. M. se sont mariés le 25 octobre 1968. Ils ont eu

Volltext

RVJ/ZWR 2008 117 Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATCA M. M.-G. c. Caisse de pensions Poste du 4 octobre 2006. Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants (art. 20 al. 1 OPP2) – Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a) et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). – Seconde condition cumulative non réalisée en l’espèce. Anspruch des Ehegatten bei Scheidung auf Hinterlassenenleistungen (Art. 20 Abs. 1 BVV 2) – Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat (lit. a); und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde (lit. b). – Im vorliegenden Fall ist die zweite, kumulative Voraussetzung nicht erfüllt. Faits A. M. M.-G. et K. M. se sont mariés le 25 octobre 1968. Ils ont eu deux enfants, S. (1971) et E. (1975). Leur divorce a été prononcé le 7 février 1990 par le Juge III du Tribunal du district de Z. Né en 1947, K. M. s’est remarié avec O. M.-G. et est décédé le 6 juillet 2005. Il était affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la CPP). Lors du décès d’un assuré actif, l’art. 34 ch. 6 du règlement de la CPP relatif au droit aux prestations du conjoint survivant, reprenant l’art. 20 al. 1 OPP 2, dispose que le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a perçu une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. Fondée sur cette disposition réglementaire, M. M.- G. a invité la CPP à lui allouer les prestations de survivants auxquelles elle prétendait avoir droit à la suite du décès de son ex-conjoint. Par courrier du 9 février 2006, la CPP lui a refusé toutes prestations au motif que selon le jugement de divorce du 7 février 1990, le montant de 30’000.fr. qui lui avait été attribué ne constituait pas une rente ou une indemnité en capital versée en lieu et place d’une rente viagère. B. Non satisfaite de cette prise de position de la caisse, M. M.-G. a ouvert action en paiement céans, le 17 mai 2006, en concluant à l’adceg Texte tapé à la machine TCVS S2 06 39 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

mission de sa requête et à ce que fût reconnu son droit à des prestations de la CPP. Celle-ci a déposé sa réponse le 30 juin 2006 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse fût déboutée de toutes ses conclusions. Celle-ci a répliqué le 28 juillet 2006 en maintenant ses conclusions initiales. L’intimée a déposé sa duplique le 21 août 2006 en confirmant également ses conclusions. Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Droit 1. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations de survivants de la CPP. 2. L’art. 73 al. 1 LPP dispose que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. L’institution de prévoyance n’a pas la compétence de régler les litiges en rendant des décisions susceptibles de recours et pouvant entrer en force de chose jugée. Le destinataire non satisfait de la position prise par l’institution de prévoyance ne peut donc la contester qu’en ouvrant action devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 120 V 26; RVJ 1986, 154). L’art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. La Cour de céans est ainsi compétente pour se prononcer sur l’action ouverte le 17 mai 2006 par M. M.-G., K. M. étant domicilié à G. lors de son décès et travaillait comme chauffeur dans une entreprise postale ayant son siège dans ce canton. 3. a) Les art. 18 ss LPP définissent les conditions auxquelles des prestations pour survivants sont allouées par les institutions de prévoyance. L’art. 19 LPP précise notamment que le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). 118 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 119 Aux termes de l’art. 20 al. 1 OPP 2, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. b) En vertu de l’art. 151 CC, selon l’ancien droit du divorce, l’époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable. Le TFA a précisé à ce sujet qu’il suffisait de constater dans le cas d’espèce que ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 20 al. 1 OPP 2 le conjoint survivant qui, selon le jugement de divorce, avait bénéficié d’un versement à titre d’indemnité au sens de l’art. 151 al. 1 CC pour solde de tout compte, cette indemnité n’ayant donc pas été allouée en lieu et place d’une rente viagère (RSAS 1999, 242 consid. 1c). Le but de l’art. 20 OPP 2 est de compenser la perte de soutien que la femme divorcée a subi par suite de la suppression des contributions d’entretien de son ex-mari. Si elle perçoit en outre des prestations d’autres assurances (AVS, AI ou autres institutions de prévoyance au sens de l’art. 24 al. 2 OPP 2), la perte de soutien diminue en conséquence, si bien que l’institution de prévoyance ne doit compenser que la perte de soutien qui reste. Cette disposition de l’art. 20 al. 2 OPP 2 vise à empêcher une surindemnisation injustifiée. c) Selon la décision de mesures provisoires du 26 septembre 1989 rendue par le juge III du district de Z., K. M. est propriétaire de l’appartement qu’il occupe à G., lequel a été acquis en partie au moyen de fonds de l’épouse (p. 34). Aux termes de l’action en divorce ouverte le 16 octobre 1989 par M. M.-G., ce studio a été acquis en 1977 pour le prix de 68’000 fr. dont 35’000 fr. ont été pris sur les fonds communs du couple et 33’000 fr. ont été fournis par la demanderesse à l’aide d’un avancement d’hoirie (p. 55 et 57). Selon le ch. 5.2 du dispositif du jugement de divorce, K. M. versera à son épouse, à titre d’équitable indemnité, la somme de 30’000 fr. (trente mille). Ce montant est compris dans la valeur de l’appartement que possède l’époux à G. et qui est cédé à M. M.-G. à titre de participation aux acquêts. Le ch. 5.3 précise que l’épouse reconnaît qu’elle n’a plus aucune prétention à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial (p. 85).

Il ressort des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le versement de l’indemnité équitable n’est pas intervenue en lieu et place du versement d’une rente viagère mais bien pour solde de tout compte, l’épouse ayant perçu une équitable indemnité de 30’000 fr. comprise dans la valeur de l’appartement qui lui a été cédé et reconnaissant n’avoir plus aucune prétention à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial. En effet, et comme le souligne l’intimée, la rente viagère que remplace le versement d’une indemnité équitable doit être calculée en fonction de la durée statistique de vie la plus courte des deux conjoints. Cela signifie, au plan de la mathématique d’assurance, que le capital qui remplace la rente viagère ne tient pas compte de l’expectative de versement d’une contribution à l’entretien après le décès de l’époux dont la durée statistique de vie est la plus courte (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, n° 692, p. 257-258). Or, en l’espèce, rien ne permet d’admettre que le capital de 30’000 fr. a été versé en lieu et place d’une rente viagère. L’on ne trouve dans le dossier de divorce aucune trace de calcul qui aurait été fait en tenant compte d’une durée de vie plus courte, au plan de la mathématique d’assurance, de l’exépoux de la demanderesse, homme plus âgé, et donc à l’espérance de vie plus courte. L’on constate d’autre part que lors de la séance du 6 février 1990 au Tribunal de Z., dame M. a confirmé au juge «ne pas demander de pension pour moi-même». Enfin, le versement précité est intervenu avec la liquidation du régime matrimonial dans le cadre duquel la demanderesse s’est vu attribuer l’appartement de G. Si l’indemnité n’a effectivement pas été versée en espèces, elle a eu pour contrepartie un nouveau droit de propriété du logement, laquelle est une forme de prévoyance (cf. art. 30a à 30g LPP). Or, il est constant que le logement est à disposition de son propriétaire après le décès du débirentier et lui procure un revenu locatif régulier de même qu’une certaine revalorisation liée à la croissance des prix immobiliers. L’on ne peut donc considérer que le capital de 30’000 fr. précité intervient en lieu et place d’une rente viagère, car, comme le relève à bon droit la CPP, cette rente aurait cessé au décès de l’ex-époux, alors que la propriété du logement est d’une durée indéterminée jusqu’à sa réalisation éventuelle par le propriétaire. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater que dame M. ayant perçu l’indemnité prévue à l’art. 151 CC précité, ne remplit pas les conditions posées par l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 et ne peut en conséquence prétendre à des prestations pour conjoint survivant de la CPP. Son action doit dès lors être rejetée. 120 RVJ/ZWR 2008