Droit des assurances sociales Sozialversicherungsrecht Assurance-maladie Krankenversicherung ATCA B. B. c. Caisse maladie Hotela du 22 mars 2005. Annonce tardive d’une incapacité de travail. Les caisses-maladie demeurent libres, en principe, de prévoir dans leurs statuts ou leurs règlements des prescriptions d’ordre en matière d’obligation d’annoncer un cas d’assurance. Les prescriptions peuvent être assorties de sanctions qui doivent toutefois s’excercer dans les limites de la proportionnalité. Verspätete Anzeige einer Arbeitsunfähigkeit. Die Krankenkassen sind in der Regel befugt, mit Bezug auf die Anzeigepflichten bei Krankheiten in ihren Statuten oder Versicherungsbedingungen Bestimmungen aufzustellen und die Verletzung von Anzeigepflichten zu ahnden. Voraussetzung ist, dass die Sanktion verhältnismässig ist. Faits A. B. B., né en 1947, est assuré auprès de la Caisse HOTELA à titre individuel notamment en indemnités journalières en cas de maladie pour un montant de Fr. 100.– par jour dès le 31e jour d’incapacité de travail. Le 2 novembre 2004, il a adressé à la caisse trois certificats médicaux dont deux provenaient du docteur J.-C. F., généraliste à M., attestant une incapacité de travail totale du 1er au 5 mai 2004 et du 5 au 8 août 2004, et le troisième du docteur H. B., urologue, qui attestait une incapacité de travail complète du 3 septembre au 31 octobre 2004. Se fondant sur l’article 26 (éd. 2001) de son règlement - lequel prévoit un délai de 30 jours dès le début de l’incapacité de travail pour déclarer cette dernière à HOTELA - celle-ci a, par décision du 5 novembre 2004, refusé d’allouer au requérant des indemnités journalières 106 ceg Texte tapé à la machine TCVS S2 05 2 ceg Texte tapé à la machine
pour les incapacités de travail précitées au motif que l’annonce y relative lui avait été adressée de manière tardive. L’assuré a fait opposition à cette décision le 12 novembre 2004, que l’intimée a rejetée par décision sur opposition du 29 novembre suivant. B. En temps utile, soit le 10 janvier 2005, B. B. a recouru céans en alléguant principalement ne pas avoir eu connaissance du délai de 30 jours précité et avoir été hospitalisé du 21 septembre au 11 octobre 2004 de sorte qu’il n’avait pu agir en temps utile. La caisse a déposé sa réponse et le dossier de l’assuré le 25 janvier 2005. Elle y conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 29 novembre 2004. B. B. a répliqué le 15 février 2005 en alléguant que l’annonce de son incapacité de travail a été faite en temps utile par l’avis d’entrée que l’hôpital du Chablais a adressé à l’intimée et en concluant à la suppression de la sanction opérée à son égard. Le 22 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours de B. B. Droit 1. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour perte de gain durant les périodes d’incapacité de travail attestées par les docteurs F. et B. 2. a) Ni la LAMal, ni l’OAMal ne contiennent, sous réserve de l’art. 111 OAMal - inapplicable en l’espèce -, de disposition prescrivant aux assurés l’obligation d’annoncer sans retard à leur caisse-maladie la survenance d’un cas d’assurance, singulièrement une incapacité de travail. A fortiori aucune sanction n’est-elle prévue, dans le régime légal, en cas d’avis tardif (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 116; ATFA G. du 20 juin 2001 [K 129/00]). Sous l’empire de la LAMA, la jurisprudence avait admis, en l’absence de dispositions légales, que les caisses-maladie pouvaient prévoir, dans leurs statuts ou leurs règlements, des prescriptions d’ordre en matière d’obligation d’annoncer un cas d’assurance. Dans ce cadre, elles étaient en particulier autorisées à refuser leurs prestations jusqu’au jour où elles recevaient un avis en bonne et due forme, pour autant qu’on pût raisonnablement exiger de l’assuré qu’il fît l’annonce à temps. Si la violation de cette obligation apparaissait excusable, aucune sanction ne pouvait, en règle générale, 107