ATCA F. M. c. Caisse-maladie Hotela du 11 mars 2005 Restitution des prestations indûment touchées - Prescription (art. 25 LPGA). – Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPJGA). – Le délai d’un an prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA commence à courir dès que la caisse est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet d’exiger la restitution à l’égard d’une personne déterminée. – La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen - Verjährung (Art. 25 ATSG). – Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Art. 25 Abs. 1 ATSG). – Die in Art. 25 Abs. 2 ATSG statuierte einjährige Verjährungsfrist beginnt erst dann zu laufen, wenn die Kasse von allen massgebenden Umständen des Einzelfalls Kenntnis hat und der Rücherstattungspflichtige bekannt ist. – Der gute Glauben, als Voraussetzung des Erlasses, ist ausgeschlossen, wenn die Umstände, die zur Rückerstattungsverpflichtung führten, auf ein absichtliches oder grobfahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Considérant que Vu la décision sur opposition du 23 juillet 2002 de la caisse HOTELA mettant un terme aux indemnités journalières allouées à l’assurée au 1er mars 2002; vu le jugement de la Cour de céans du 28 mars 2003 annulant cette décision et renvoyant la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision; vu la décision de la caisse du 30 juillet 2003 et sa décision sur opposition du 26 février 2004 confirmant l’arrêt du versement des indemnités journalières au 1er mars 2002, à l’exception de la période du 27 mars au 4 avril 2002 pour laquelle une incapacité de travail totale a été reconnue; attendu que la caisse a versé, à tort, les indemnités journalières pour le mois de mars 2002; qu’elle a donc réclamé à l’assurée, le 4 mai 2004, la restitution d’un montant de Fr. 1’552.- (soit Fr. 2’201.- au total, moins Fr. 639.- dus pour la période du 27 mars au 4 avril 2002); 111 ceg Texte tapé à la machine TCVS S2 04 141 ceg Texte tapé à la machine
que F. M. a contesté devoir un tel montant en raison de la prescription, de sa bonne foi et de sa situation financière difficile; que la caisse a confirmé sa demande de restitution par décision du 7 octobre 2004 et par décision sur opposition du 10 novembre suivant; vu le recours formé en temps utile par F. M., laquelle invoque la prescription de la créance et conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise; vu la réponse d’HOTELA du 22 décembre 2004 concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 novembre 2004; vu l’art. 25 al. 1 LPGA disposant que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile; vu l’art. 25 al. 2 LPGA précisant que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; attendu que cette dernière disposition correspond à l’ancien article 47 al. 2 LAVS et la jurisprudence y relative peut être appliquée au nouveau droit (Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 25 LPGA, ch. marg. 26 p. 285); que le Tribunal fédéral des assurances a d’ailleurs précisé qu’en matière de prestations indûment touchées, n’était pas décisive la question d’appliquer l’art. 25 LPGA ou l’ancien art. 47 LAVS lorsque, comme en l’espèce, la décision a été rendue après l’entrée en vigueur de la LPGA (1er janvier 2003), mais qu’elle concerne des prestations allouées avant cette date, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATFA K 147/03 du 12 mars 2004 publié in ATF 130 V 318 et RAMA 2004, 233); considérant que, malgré la terminologie de l’art. 47 LAVS, il s’agit en l’espèce d’un délai de péremption (ATF 119 V 433 consid. 3a avec les renvois; RCC 1998, 251; ATCA P. du 18 décembre 2002) qui doit être examiné d’office par le juge; que le délai d’une année signifie que la caisse doit agir dans le délai d’un an à partir du moment où elle a eu connaissance du fait justifiant la restitution, faute de quoi elle ne peut plus faire valoir son droit. Par «moment où la caisse a eu connaissance du fait», il faut entendre le moment où elle aurait dû, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger d’elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort (RAMA 112