110 Assurance-invalidité Invalidenversicherung
TCVS S1 07 241 ATCA Y. c. Office cantonal AI du Valais du 19 octobre 2007, confirmé par ATF I.P. c. Tribunal cantonal des assurances du Valais du 19 août 2008 Légalité de la demande d'avance de frais de justice en matière d'assuranceinvalidité − En dérogation à l'art. 61 let. a LPJA (instaurant le principe de la gratuité de la procédure), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou sur le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. − La possibilité de demander une avance de frais dans les procédures en matière d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au sens formel (art. 90 LPJA). Gesetzmässigkeit zur Erhebung eines Kostenvorschusses in der Invalidenversicherung − Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG (der das Prinzip des kostenlosen Verfahrens festhält) ist gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeit um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. − Die Befugnis in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren einen Kostenvorschuss zu verlangen, beruht auf einer klaren gesetzlichen Grundlage (Art. 90 VVRG) Faits Vu la décision du 2 juillet 2007 de l'Office cantonal AI du Valais (OAI) refusant l'octroi d'une rente d'invalidité à I. P.; vu le recours formé céans le 3 septembre 2007 par l'assuré, représenté par Me X., avocat à B.; vu l'accusé de réception du 4 septembre 2007 du tribunal de céans, lequel a, par décision formelle susceptible de recours au Tribunal fédéral, imparti au recourant un délai de 30 jours pour verser en son greffe une avance de 500 francs en garantie des frais judiciaires présumés, et l'a averti qu'à défaut du paiement de ce montant dans le délai fixé, son recours sera déclaré irrecevable (art. 90 LPJA); vu les art. 2 et 3 RTCA et 11 let. d ROT relatifs à la procédure et au droit applicables ainsi qu'à la compétence de la présidente du tribunal de céans pour statuer seule en cas de demande manifestement irrecevable; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (instaurant le principe de la gratuité de la procédure) l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la
111 procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs; considérant qu'en l'espèce l'assuré n'a pas versé l'avance de 500 francs requise; que sa requête du 5 octobre 2007 tendant à une prolongation du délai de 30 jours fixé par décision formelle n'a pu être agréée, ce qui lui a été confirmé par courrier du 15 octobre 2007, le mandataire du recourant ayant, au demeurant, déjà été informé lors d'une précédente procédure (cf. ATCA T. du 8 novembre 2006, S1 06 176) qu'un tel délai ne pouvait être prolongé; que, dans ces circonstances, son recours doit être déclaré irrecevable. Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, recours que celui-ci a rejeté le 19 août 2008, notamment pour les motifs suivants: