110 Assurance-invalidité Invalidenversicherung
TCVS S1 07 241 ATCA Y. c. Office cantonal AI du Valais du 19 octobre 2007, confirmé par ATF I.P. c. Tribunal cantonal des assurances du Valais du 19 août 2008 Légalité de la demande d'avance de frais de justice en matière d'assuranceinvalidité − En dérogation à l'art. 61 let. a LPJA (instaurant le principe de la gratuité de la procédure), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou sur le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. − La possibilité de demander une avance de frais dans les procédures en matière d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au sens formel (art. 90 LPJA). Gesetzmässigkeit zur Erhebung eines Kostenvorschusses in der Invalidenversicherung − Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG (der das Prinzip des kostenlosen Verfahrens festhält) ist gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeit um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. − Die Befugnis in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren einen Kostenvorschuss zu verlangen, beruht auf einer klaren gesetzlichen Grundlage (Art. 90 VVRG) Faits Vu la décision du 2 juillet 2007 de l'Office cantonal AI du Valais (OAI) refusant l'octroi d'une rente d'invalidité à I. P.; vu le recours formé céans le 3 septembre 2007 par l'assuré, représenté par Me X., avocat à B.; vu l'accusé de réception du 4 septembre 2007 du tribunal de céans, lequel a, par décision formelle susceptible de recours au Tribunal fédéral, imparti au recourant un délai de 30 jours pour verser en son greffe une avance de 500 francs en garantie des frais judiciaires présumés, et l'a averti qu'à défaut du paiement de ce montant dans le délai fixé, son recours sera déclaré irrecevable (art. 90 LPJA); vu les art. 2 et 3 RTCA et 11 let. d ROT relatifs à la procédure et au droit applicables ainsi qu'à la compétence de la présidente du tribunal de céans pour statuer seule en cas de demande manifestement irrecevable; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (instaurant le principe de la gratuité de la procédure) l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la
111 procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs; considérant qu'en l'espèce l'assuré n'a pas versé l'avance de 500 francs requise; que sa requête du 5 octobre 2007 tendant à une prolongation du délai de 30 jours fixé par décision formelle n'a pu être agréée, ce qui lui a été confirmé par courrier du 15 octobre 2007, le mandataire du recourant ayant, au demeurant, déjà été informé lors d'une précédente procédure (cf. ATCA T. du 8 novembre 2006, S1 06 176) qu'un tel délai ne pouvait être prolongé; que, dans ces circonstances, son recours doit être déclaré irrecevable. Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, recours que celui-ci a rejeté le 19 août 2008, notamment pour les motifs suivants:
Considérant en droit (…) 2.1 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA - qui consacre le principe de la gratuité du contentieux des assurances sociales au niveau cantonal -, l'art. 69 al. 1bis LAI pose le principe que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. 2.2 Hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et des dispositions auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. L'art. 69 al. 1bis LAI ne limite pas la compétence des cantons en matière de procédure si ce n'est sur le principe même de l'absence de gratuité de la procédure en matière d'octroi et de refus de prestations de l'assuranceinvalidité et la fourchette des montants pouvant être prélevés. A défaut d'une base légale de droit fédéral, les cantons demeurent ainsi libres de prévoir ou non la possibilité
112 de demander une avance de frais pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (ATF 133 V 402 consid. 4.3 p. 407 et les références). 2.3 Le principe de la perception de frais de justice, en tant que contributions causales, ainsi que ses aspects importants doivent être prévus dans une loi au sens formel. Constituant à la fois une modalité particulière du paiement des frais de justice et une condition de recevabilité du recours, le principe de la perception d'avances de frais et la sanction attachée au non-paiement à temps de celles-ci doivent également figurer dans une loi au sens formel. Le règlement de ces questions ne saurait être délégué au pouvoir exécutif ou à une autorité judiciaire (ATF 133 V 402 consid. 3.4 p. 405 et la référence). 3. Les griefs soulevés par le recourant à l'appui de son recours relève de l'application du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral n'examine la mauvaise application que si elle constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 4.1 A l'appui de son recours en matière de droit public, le recourant fait valoir qu'il n'existerait en droit cantonal valaisan aucune base légale au sens formel permettant la perception d'une avance de frais par le Tribunal des assurances du canton du Valais. L'art. 3 al. 1 du règlement régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances (RSVS 173.400), qui renvoie, sous réserve de dispositions procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/VS; RSVS 172.6), ne constituerait pas une base légale suffisante au sens de la jurisprudence, puisqu'il a été adopté par une autorité judiciaire, à savoir le Tribunal cantonal. Qui plus est, cette disposition serait contraire au droit supérieur, dans la mesure où elle contredirait l'art. 2 let. c LPJA/VS, aux termes duquel cette loi n'est pas applicable lorsqu'il existe une voie de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances. 4.2 Le point de savoir si la norme de délégation adoptée par le Tribunal cantonal - et approuvée par le Grand Conseil - constitue une
113 base légale suffisante pour la perception d'une avance de frais - grief que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 122 I 305 consid. 5a p. 311 et les références) - peut demeurer indécis dans le cas d'espèce. La situation légale décrite par le recourant correspond en effet à celle qui prévalait dans le canton du Valais jusqu'au 30 juin 2007, soit antérieurement à la décision du 4 septembre 2007 par laquelle était requis le versement d'une avance de frais. Or, dans le cadre d'une réforme de l'organisation judiciaire, le législateur valaisan a adopté le 9 novembre 2006 de nouvelles dispositions modifiant la LPJA/VS, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007. Cette réforme avait notamment pour but d'arrêter dans une loi formelle la réglementation cantonale complémentaire aux dispositions fédérales de procédure en matière d'assurances sociales. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 1 LPJA/VS prévoit désormais que cette loi trouve application dans les affaires du droit des assurances sociales relevant de la Cour des assurances sociales (al. 2) et l'art. 2 let. c LPJA/VS a été modifié en conséquence. La possibilité de demander une avance de frais dans les procédures en matière d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au sens formel (art. 90 LPJA/VS).