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Procédure pénale - opposition à l'ordonnance pénale - défaut de comparution personnelle – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 6 septembre 2012, X c. Tribunal du district de Sierre – TCV P3 12 49 Opposition à l’ordonnance pénale : retrait d’opposition résultant du défaut de comparution de l’opposant aux débats - L'opposition est réputée retirée à la double condition que l'opposant cité à comparaître ne se soit pas excusé et ne soit pas représenté, à moins que la direction de la procédure ait exigé une comparution personnelle de l'opposant (art. 356 al. 4 CPP ; consid. 2.2.1). - Si l'opposant se trouve empêché de se présenter à l'audience, il doit avertir le juge ayant émis la citation et, pièces justificatives à l'appui, en mentionner les raisons. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée (consid. 2.2.1). Einsprache gegen den Strafbefehl: Rückzug der Einsprache aufgrund des Nichterscheinens des Einsprechers an der Hauptverhandlung - Die Ensprache gilt als zurückgezogen, wenn der Einsprecher der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt; die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, entfällt, wenn die Verfahrensleitung die persönliche Teilnahme des Einsprechers angeordnet hat (Art. 356 Abs. 4 StPO; E. 2.2.1). - Ist der Einsprecher an der persönlichen Teilnahme an der Hauptverhandlung verhindert, hat er den ihn vorladenden Richter unter Beilage der entsprechenden Belege und Nennung der Gründe zu benachrichtigen. Im Unterlassungsfall gilt seine Abwesenheit als ungerechtfertigt (E. 2.2.1).
Faits (résumé)
A. Par ordonnance pénale du 15 février 2011, X. a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à 120 joursamende à 170 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 5 000 francs. A la suite de l'opposition formulée par X., le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal du district de Sierre. B. A la suite de la transmission du dossier par le Ministère public, le tribunal de district a fixé une audience le 26 août 2011 et cité à comparaître X. aux débats. Ce dernier a sollicité le déplacement de l'audience en raison d'un voyage à l’étranger planifié du 20 au 30 août 2011, ce qui lui a été accordé. L’audience appointée en lieu et place de la précédente a toutefois dû être reportée elle aussi, dès lors que
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le mandat de comparution n'avait pas pu être convenablement notifié. Un nouveau mandat de comparution, avec indication des conséquences en cas de non-comparution, a été ensuite adressé à X. pour une audience fixée le 17 janvier 2012. Le jour des débats, X. ne s'est pas présenté. Présent à l’audience, son conseil juridique a informé le tribunal qu'il venait d'apprendre que son client avait dû se rendre en Espagne, au chevet de sa grand-mère qui se trouvait aux soins intensifs, et a demandé le report de l'audience. A l'invitation du juge, il a produit copie du courriel que lui avait adressé X. le 16 janvier 2012, à 16h23, mais dont il n'avait eu connaissance qu'une heure avant l'audience en raison d'un problème informatique. Il a également produit une lettre manuscrite de X., expédiée par télécopie, expliquant que sa grand-mère avait été admise aux soins intensifs dans un hôpital espagnol le 13 janvier 2012, ainsi qu'une attestation de l'hôpital concernant l'admission au service de médecine intensive le 12 janvier 2012 d'une personne nommée A., accompagnée de X. C. Par ordonnance du 10 février 2012, le Tribunal du district de Sierre a constaté le retrait de l'opposition formulée par X., faute d’absence justifiée ou d’excuse sollicitée. Le 1er mars 2012, X. a entrepris cette ordonnance.