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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.09.2012 P3 12 49

6 septembre 2012·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,511 mots·~8 min·15

Résumé

RVJ / ZWR 2013 207 Procédure pénale - opposition à l'ordonnance pénale - défaut de comparution personnelle – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 6 septembre 2012, X c. Tribunal du district de Sierre – TCV P3 12 49 Opposition à l’ordonnance pénale : retrait d’opposition résultant du défaut de comparution de l’opposant aux débats - L'opposition est réputée retirée à la double condition que l'opposant cité à compa- raître ne se soit pas excusé et ne soit pas représenté, à moins que la direction de la procédure ait exigé une comparution personnelle de l'opposant (art. 356 al. 4 CPP ; consid. 2.2.1). - Si l'opposant se trouve empêché de se présenter à l'audience, il doit avertir le juge ayant émis la citation et, pièces justificatives à l'appui, en mentionner les raisons. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée (consid. 2.2.1). Einsprache gegen den Strafbefehl: Rückzug der Einsprache aufgrund des Nichterscheinens des Einsprechers an der Hauptverhandlung - Die Ensprache gilt als zurückgezogen, wenn der Einsprecher der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt; die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, entfällt, wenn die Verfahrensleitung die persönliche Teilnahme

Texte intégral

RVJ / ZWR 2013 207

Procédure pénale - opposition à l'ordonnance pénale - défaut de comparution personnelle – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 6 septembre 2012, X c. Tribunal du district de Sierre – TCV P3 12 49 Opposition à l’ordonnance pénale : retrait d’opposition résultant du défaut de comparution de l’opposant aux débats - L'opposition est réputée retirée à la double condition que l'opposant cité à comparaître ne se soit pas excusé et ne soit pas représenté, à moins que la direction de la procédure ait exigé une comparution personnelle de l'opposant (art. 356 al. 4 CPP ; consid. 2.2.1). - Si l'opposant se trouve empêché de se présenter à l'audience, il doit avertir le juge ayant émis la citation et, pièces justificatives à l'appui, en mentionner les raisons. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée (consid. 2.2.1). Einsprache gegen den Strafbefehl: Rückzug der Einsprache aufgrund des Nichterscheinens des Einsprechers an der Hauptverhandlung - Die Ensprache gilt als zurückgezogen, wenn der Einsprecher der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt; die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, entfällt, wenn die Verfahrensleitung die persönliche Teilnahme des Einsprechers angeordnet hat (Art. 356 Abs. 4 StPO; E. 2.2.1). - Ist der Einsprecher an der persönlichen Teilnahme an der Hauptverhandlung verhindert, hat er den ihn vorladenden Richter unter Beilage der entsprechenden Belege und Nennung der Gründe zu benachrichtigen. Im Unterlassungsfall gilt seine Abwesenheit als ungerechtfertigt (E. 2.2.1).

Faits (résumé)

A. Par ordonnance pénale du 15 février 2011, X. a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à 120 joursamende à 170 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 5 000 francs. A la suite de l'opposition formulée par X., le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal du district de Sierre. B. A la suite de la transmission du dossier par le Ministère public, le tribunal de district a fixé une audience le 26 août 2011 et cité à comparaître X. aux débats. Ce dernier a sollicité le déplacement de l'audience en raison d'un voyage à l’étranger planifié du 20 au 30 août 2011, ce qui lui a été accordé. L’audience appointée en lieu et place de la précédente a toutefois dû être reportée elle aussi, dès lors que

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le mandat de comparution n'avait pas pu être convenablement notifié. Un nouveau mandat de comparution, avec indication des conséquences en cas de non-comparution, a été ensuite adressé à X. pour une audience fixée le 17 janvier 2012. Le jour des débats, X. ne s'est pas présenté. Présent à l’audience, son conseil juridique a informé le tribunal qu'il venait d'apprendre que son client avait dû se rendre en Espagne, au chevet de sa grand-mère qui se trouvait aux soins intensifs, et a demandé le report de l'audience. A l'invitation du juge, il a produit copie du courriel que lui avait adressé X. le 16 janvier 2012, à 16h23, mais dont il n'avait eu connaissance qu'une heure avant l'audience en raison d'un problème informatique. Il a également produit une lettre manuscrite de X., expédiée par télécopie, expliquant que sa grand-mère avait été admise aux soins intensifs dans un hôpital espagnol le 13 janvier 2012, ainsi qu'une attestation de l'hôpital concernant l'admission au service de médecine intensive le 12 janvier 2012 d'une personne nommée A., accompagnée de X. C. Par ordonnance du 10 février 2012, le Tribunal du district de Sierre a constaté le retrait de l'opposition formulée par X., faute d’absence justifiée ou d’excuse sollicitée. Le 1er mars 2012, X. a entrepris cette ordonnance.

Considérants (extraits)

2.2.1 A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Le CPP a ainsi refusé la mise en œuvre d’une procédure par défaut en cas de non-comparution de l’opposant, même si certains cantons et une partie minoritaire de la doctrine auraient préféré l’application d’une telle procédure afin de respecter les exigences élémentaires de l’art. 6 CEDH, notamment dans les cas où l’opposant est domicilié à l’étranger, ne parle pas couramment la langue de la procédure ou encore lorsque, dans son mémoire d’opposition, il a pris des conclu-

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sions, résumé ses griefs et apporté des preuves tangibles que les faits retenus contre lui sont inexacts (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 356 CPP ; Moreillon, L’ordonnance pénale : simplification ou artifice ?, in RPS 128/2010 p. 34), hypothèses qui, en l’occurrence, ne sont pas réalisées en l’espèce. A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition est réputée retirée à la double condition que l’opposant cité à comparaître ne se soit pas excusé et ne soit pas représenté. En effet, contrairement à l’art. 355 al. 2 CPP relatif à la procédure devant le ministère public, l’art. 356 al. 4 CPP laisse la possibilité à l’opposant de se faire représenter devant le tribunal (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPP ; Falkner, in Goldschmid/Maurer/Sollberger, Schweizerische Strafprozessordnung, 2008, p. 350). Cette faculté n’est toutefois admise que lorsque la direction de la procédure n’a pas exigé une comparution personnelle de l’opposant (Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 356 CPP ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1372, note 66, p. 627). Dans un tel cas, une représentation n’est possible que si l’opposant s’est au préalable valablement excusé. Si l’opposant se trouve empêché de se présenter à l’audience, il doit avertir le juge ayant émis la citation et, pièces justificatives à l’appui, en mentionner les raisons. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP ; cf. ég. Riklin, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP). Ainsi, en cas de non-comparution sans excuse valable, la représentation ne suffit pas à éviter la conséquence prévue à l’art. 356 al. 4 CPP. 2.2 En l’espèce, le juge de district a expressément requis la comparution personnelle du prévenu. La citation mentionnait en outre, expressément et en caractère gras, les conséquences d’une éventuelle absence non excusée (Christen, Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, p. 223). Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si l’absence du prévenu aux débats était justifiée. Selon le certificat établi par l’hôpital de B. le 17 janvier 2012, la personne que le prévenu accompagnait a été hospitalisée le 12 janvier 2012. Ainsi, X. était déjà en Espagne à cette date et aurait pu faire

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parvenir au tribunal, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, une demande motivée de renvoi d’audience. Ayant déjà demandé et obtenu un premier report des débats pour des motifs de commodité personnelle (voyage à l’étranger), il savait que tout empêchement devait être signalé sans délai à l’autorité. On aurait dès lors pu attendre davantage de diligence de sa part. Or, il n’a écrit un courriel à son conseil que le 16 janvier 2012 à 16h23, soit la veille des débats, pour l’informer qu’il resterait en Espagne en tout cas jusqu’à la fin de la semaine. Par la suite, il ne s’est pas inquiété de savoir si son mandataire avait bien reçu l’information et qu’elles seraient les conséquences de sa non-comparution. Cette manière de faire montre la légèreté avec laquelle le prévenu prend la procédure pénale ouverte à son encontre. En outre, invité par le tribunal à justifier son absence, X. a simplement indiqué que sa grand-mère avait été admise aux soins intensifs de l’hôpital de B. le 13 janvier 2012 (recte : 12 janvier 2012) et se trouvait depuis lors dans un état critique, d’où son absence à l’audience. A l’appui de ces explications, il a déposé une attestation médicale qui mentionne que celle-ci a été admise au service de médecine intensive et est toujours suivie. Or, d’une part, rien ne permet de savoir si la personne concernée est bien la grand-mère du prévenu et si la nature des liens qui les unissent aurait pu justifier un second report des débats et, d’autre part, rien n’indique que cette personne se trouvait dans un état critique tel que la présence du prévenu ait été indispensable au point qu’il ne pût s’absenter l’espace d’une à deux journées pour les besoins d’une procédure diligentée contre lui en raison de faits constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation routière. En l’absence d’éléments probants, le juge de première instance n’a pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que la noncomparution du prévenu n’était pas justifiée. Faute d’excuse présentée avant les débats et de justes motifs, le juge ne pouvait admettre la représentation du prévenu et c’est dès lors à bon droit qu’il a considéré l’opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

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Par arrêt du 11 février 2013 (6B_592/2012), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X. contre cette ordonnance.

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