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Valais Autre tribunal Autre chambre 24.05.2012 P3 11 208

24 maggio 2012·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,252 parole·~11 min·12

Riassunto

312 RVJ / ZVR 2013 Procédure pénale - qualité de lésé - violation du secret de fonction – ATC (Chambre pénale) du 24 mai 2012, X. c. Office central du Ministère public – TCV P3 11 208 Qualité de lésé : conditions ; notion de soupçons suffisants ; non- entrée en matière pour absence des éléments constitutifs de l’infrac- tion - Seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infrac- tion (art. 115 al. 1 CPP ; consid. 2.2.1). - Lorsque l'infraction protège en première en ligne l'intérêt collectif, par exemple la violation du secret de fonction, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (consid. 2.2.1). - Notion de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP (consid. 4.1.1). - Motifs justifiant la non-entrée en matière pour absence des éléments constitutifs de l’infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP ; consid. 4.1.2). - Notion de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP ; consid. 4.1.3).

Testo integrale

312 RVJ / ZVR 2013 Procédure pénale - qualité de lésé - violation du secret de fonction – ATC (Chambre pénale) du 24 mai 2012, X. c. Office central du Ministère public – TCV P3 11 208 Qualité de lésé : conditions ; notion de soupçons suffisants ; nonentrée en matière pour absence des éléments constitutifs de l’infraction - Seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; consid. 2.2.1). - Lorsque l'infraction protège en première en ligne l'intérêt collectif, par exemple la violation du secret de fonction, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (consid. 2.2.1). - Notion de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP (consid. 4.1.1). - Motifs justifiant la non-entrée en matière pour absence des éléments constitutifs de l’infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP ; consid. 4.1.2). - Notion de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP ; consid. 4.1.3). Eigenschaft als geschädigte Person: Voraussetzungen; Begriff des hinreichenden Tatverdachts; Nichtanhandnahme mangels Straftatbestands - Als geschädigte Person gilt nur, wer geltend macht, durch die Straftat direkt und persönlich in ihren durch das Gesetz geschützten Rechten verletzt worden zu sein (Art. 115 Abs. 1 StPO; E. 2.2.1). - Bei Delikten, die primär allgemeine Interessen schützen, wie beispielsweise die Verletzung des Amtsgeheimnisses, gelten nur diejenigen Personen als Geschädigte, deren private Interessen dadurch tatsächlich beeinträchtigt wurden, so dass ihr Schaden als unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung erscheint (E. 2.2.1). - Begriff des hinreichenden Tatverdachts im Sinne von Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO (E. 4.1.1). - Gründe, die eine Nichtanhandnahme mangels Straftatbestands rechtfertigen (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO; E. 4.1.2) - Begriff der Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Abs. 1 StGB; E. 4.1.3).

Considérants (extraits)

2.2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise

RVJ / ZVR 2013 313 que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir « le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ciaprès: le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a ; 117 Ia 135 consid. 2a ; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 115 CPP). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c ; 120 Ia 220 consid. 3 ; arrêt 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 et 2.2 ; Perrier, Commentaire romand, n. 11 ad art. 115 CPP). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêts 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1 ; 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1). 2.2.2 En l’espèce, l’infraction invoquée par le recourant à l’encontre de Z., soit la violation éventuelle du secret de fonction (art. 320 CP), fait partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Ces dispositions garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, le cas échéant, être atteintes qu'indirectement.

314 RVJ / ZVR 2013 En l’occurrence, le recourant n’a pas indiqué en quoi il a été atteint de manière directe et immédiate dans son intégrité, ni démontré que sa santé a été touchée par le fait que Z. a amené avec lui diverses pièces relatives à l’affaire lors de son audition par le procureur le 17 octobre 2011. Il n’a même pas ne serait-ce qu’allégué que la violation du secret de fonction par Z. aurait constitué une atteinte à sa personnalité. Ainsi, sa qualité pour recourir n’apparaît pas réalisée. Quoi qu’il en soit, même recevable, le recours devrait être rejeté, comme on le verra ci-après. 3. Dans son recours, X. demande l’édition de l’ensemble des dossiers « A. », sans toutefois motiver la pertinence de ce moyen de preuve. Il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner, celui-ci n’apparaissant, par ailleurs, pas à même d’influer sur le sort de la cause (cf. Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP). Le dossier transmis par le procureur ainsi que les trois classeurs de pièces contenant des copies du dossier « A. » in parte qua et des quatre autres dossiers suffisent, en effet, à la solution du cas, comme il résultera de ce qui suit. 4.1.1 A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Le soupçon qu’une personne pourrait avoir commis une infraction représente un jugement subjectif, qui doit toutefois être fondé sur des éléments objectifs (Hürlimann, Die Eröffnung einer Strafuntersuchung im ordentlichen Verfahren gegen Erwachsene im Kanton Zürich, Unter Berücksichtigung des Entwurfs zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Zurich 2006, p. 94 s.). La notion élastique de « soupçons suffisants » permet, en pratique, au ministère public d’ouvrir une instruction chaque fois que cela lui semble justifié, cela à la seule condition qu’il existe certains éléments concrets dans le sens d’une infraction. Une vague supposition qu’une infraction aurait été commise ne saurait suffire. Ainsi, la loi exclut l’ouverture dans les cas où le dossier ne contient aucun élément concret et où l’enquête s’apparenterait à une « fishing expedition », soit la recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, 129 II 484 consid. 4.1 et les références citées ; FF 2006 p. 1219 ; Riedo/Falkner, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5

RVJ / ZVR 2013 315 et 6 ad art. 300 CPP ; Cornu, Commentaire romand, n. 8 ad art. 309 CPP et référence). Selon l’art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). Cette mesure de simplification permet d’éviter des formalités inutiles dans des cas simples, où les éléments à disposition permettent de prendre une décision immédiate (Cornu, Commentaire romand, n. 34 ad art. 309 CPP ; Omlin, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 309 CPP). 4.1.2 S’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police (établi après une enquête spontanée ou transmission d’une plainte [309 al. 2 CPP] et non pas après avoir été chargé d’un mandat [art. 312 CPP]) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, l’art. 310 al. 1 let. a CPP prescrit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que s’il apparaît d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est pas réalisé (FF 2006 II p. 1248 ; Cornu, Commentaire romand, n. 8 ad art. 310 CPP ; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 310 CPP). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). Par ailleurs, la nonentrée en matière peut résulter de motifs juridiques, de tels motifs existant lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La pratique montre que, souvent, des dénonciations et plaintes pénales sont déposées en relation avec des litiges qui relèvent de toute évidence du droit civil (Cornu, Commentaire romand, n. 10 ad art. 310 CPP). 4.1.3 Selon l’art. 320 ch. 1 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou

316 RVJ / ZVR 2013 dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. Un secret est un fait connu d’un cercle restreint de personnes, que l’on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. II, 2010, n. 11 ad art. 320 CP et n. 19 ad art. 321 CP). Lorsqu’un membre d’une autorité ou un fonctionnaire a appris ès qualité un secret, il doit en principe le garder. Il doit donc veiller à ne pas rendre l’information accessible à autrui, sauf à l’égard des personnes qui y ont accès selon la marche normal du service public concerné (Corboz, op. cit., n. 21 et 32 ad art. 320 CP). Il n’y a pas violation du secret de fonction lorsque l’auteur communique ou rend accessible le secret à une personne autorisée à en prendre connaissance. Tel est le cas des destinataires - magistrat ou partie - d’un jugement dont le dépôt a été régulièrement ordonné ou admis à titre de preuve (RVJ 1998 p. 195). Par ailleurs, la révélation à une personne qui connaissait déjà le secret n’est pas punissable, à moins qu’elle ait l’effet d’une confirmation de nature à renforcer sa conviction (ATF 75 IV 74 consid. 1). 4.2 En l’espèce, force est de constater que Z. n’a pas révélé de faits couverts par le secret de fonction lors de son audition par le procureur le 17 octobre 2011. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Dans ses réponses, Z. s’est référé, en substance, à son écriture du 19 mai 2010, à la dénonciation du 10 juin 2009, à celle du 21 avril 2010 et au courrier du 10 juin 2009 du procureur général à X., soit uniquement à des pièces en lien avec les dossiers judiciaires le concernant. Ainsi, l’un des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir rendre un secret accessible à autrui, n’est manifestement pas réalisé. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quelles pièces couvertes par le secret de fonction aurait pu contenir le classeur fédéral que Z. avait en mains lors de son audition. Sa démarche s’apparente dès lors à un pur procès d’intention ou à une « fishing expedition », dont on a vu qu’elle était interdite. Par ailleurs, X. et Y. étaient déjà parfaitement renseignés sur les détails de l’affaire « A. ». Z. ne leur a donc manifestement pas dévoilé de faits confidentiels. En leur qualité de parties, les trois nommés étaient autorisés à prendre connaissance des éléments relatifs à cette

RVJ / ZVR 2013 317 affaire, dont les dossiers avaient été déposés en cause à la suite des plaintes/dénonciations de X. Sous cet angle, aucune violation du secret de fonction ne peut être retenue à l’encontre de Z. Il en va de même à l’égard du procureur présentement saisi, auquel Z. n’a divulgué aucune information secrète, que ce soit par le dépôt de sa dénonciation du 19 mai 2010 ou lors de son audition du 17 octobre 2011. Au demeurant, Z. était autorisé à saisir l’autorité judiciaire compétente afin de protéger les droits de sa personnalité (art. 28 CC), l’acte apparaissant comme le moyen nécessaire et adéquat pour atteindre ce but (art. 14 et 17 CP ; cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 ; arrêt 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1), de sorte qu’il n’avait pas à être préalablement délié du secret de fonction. Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que le procureur a rejeté d’emblée la demande d’investigations par une ordonnance de non-entrée en matière, conformément à l’art. 309 al. 4 CPP, en l’absence de tout élément concret permettant de suspecter une violation du secret de fonction. Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

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