312 RVJ / ZVR 2013 Procédure pénale - qualité de lésé - violation du secret de fonction – ATC (Chambre pénale) du 24 mai 2012, X. c. Office central du Ministère public – TCV P3 11 208 Qualité de lésé : conditions ; notion de soupçons suffisants ; nonentrée en matière pour absence des éléments constitutifs de l’infraction - Seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; consid. 2.2.1). - Lorsque l'infraction protège en première en ligne l'intérêt collectif, par exemple la violation du secret de fonction, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (consid. 2.2.1). - Notion de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP (consid. 4.1.1). - Motifs justifiant la non-entrée en matière pour absence des éléments constitutifs de l’infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP ; consid. 4.1.2). - Notion de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP ; consid. 4.1.3). Eigenschaft als geschädigte Person: Voraussetzungen; Begriff des hinreichenden Tatverdachts; Nichtanhandnahme mangels Straftatbestands - Als geschädigte Person gilt nur, wer geltend macht, durch die Straftat direkt und persönlich in ihren durch das Gesetz geschützten Rechten verletzt worden zu sein (Art. 115 Abs. 1 StPO; E. 2.2.1). - Bei Delikten, die primär allgemeine Interessen schützen, wie beispielsweise die Verletzung des Amtsgeheimnisses, gelten nur diejenigen Personen als Geschädigte, deren private Interessen dadurch tatsächlich beeinträchtigt wurden, so dass ihr Schaden als unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung erscheint (E. 2.2.1). - Begriff des hinreichenden Tatverdachts im Sinne von Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO (E. 4.1.1). - Gründe, die eine Nichtanhandnahme mangels Straftatbestands rechtfertigen (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO; E. 4.1.2) - Begriff der Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Abs. 1 StGB; E. 4.1.3).
Considérants (extraits)
2.2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise
RVJ / ZVR 2013 313 que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir « le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ciaprès: le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a ; 117 Ia 135 consid. 2a ; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 115 CPP). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c ; 120 Ia 220 consid. 3 ; arrêt 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 et 2.2 ; Perrier, Commentaire romand, n. 11 ad art. 115 CPP). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêts 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1 ; 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1). 2.2.2 En l’espèce, l’infraction invoquée par le recourant à l’encontre de Z., soit la violation éventuelle du secret de fonction (art. 320 CP), fait partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Ces dispositions garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, le cas échéant, être atteintes qu'indirectement.