RVJ/ZWR 2009 325 ATC (Autorité de plainte) du 18 novembre 2008, X. SA et consorts c. Office du juge d’instruction du Valais central Séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice n’est exclu, en matière de provision, que si l’avocat a reçu les avances de son client de bonne foi et qu’il a exécuté son mandat dans l’ignorance de l’origine illicite des fonds perdus (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP et ch. 2 al. 1 aCP; 70 al. 2 CP, 71 al. 1 CP; art. 97 CPP; consid. 2). Beschlagnahmung zwecks Vollstreckung einer Ersatzforderung Die Beschlagnahmung zwecks Vollstreckung einer Ersatzforderung ist bei Vorschüssen an einen Rechtsanwalt nur dann ausgeschlossen, wenn er diese im guten Glauben von seinem Klienten erhalten und wenn er sein Mandat in Unwissenheit über die Herkunft der Gelder ausgeübt hat (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff. 2 Abs. 1 aStGB; Art. 70 Abs. 2 StGB; Art. 71 Abs. 1 StGB; Art. 97 StPO; E. 2). Considérants (extraits) (...) 2. c) Les provisions versées par un client à son avocat sont susceptibles de faire l’objet d’un séquestre (art. 97 ss CPP) en vue de l’exécution d’une créance compensatrice si les conditions des art. 71 al. 1, 2e phr. CP sont réalisées. Lorsqu’elles ont été partiellement ou entièrement utilisées par le mandataire, elles peuvent également justifier le prononcé d’une créance compensatrice au sens des art. 71 al. 1 CP et 59 ch. 2 al. 1 aCP (cf. arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1, in RVJ 2008 p. 318). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, le prononcé d’une créance compensatrice et la confiscation ne sont exclus, en matière de provisions, qu’à la double condition que l’avocat ait reçu les avances de son client de bonne foi et qu’il ait exécuté son mandat de bonne foi, c’est-à-dire dans l’ignorance de l’origine illicite des fonds perçus (art. 70 al. 2 et 71 al. 1, 2e phr. CP; art. 59 ch. 1 al. 2 et 59 ch. 2 al. 1, 2e phr. aCP; arrêt 1S.5/2006 et 1S.6/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2.2, SJ 2006 I 489, BJP 2007 p. 35 et Plädoyer 5/06 p. 69; Wohlers, Bermerkungen, in PJA 2006 p. 1164 ss; TPF 2005 109 consid. 5.2). Le principe de proportionnalité impose une interprétation large de la dernière condition énoncée ci-avant. La confiscation ne peut ainsi être prononcée si l’avocat sait simplement qu’une procédure pénale a été ouverte contre son mandant, mais ne dispose pas d’informations particulières. Il faut que ce tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infraceg Texte tapé à la machine TCVS P3 08 177 ceg Texte tapé à la machine
ctions d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction, soit ait eu une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (cf. arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4 et les références citées). La doctrine majoritaire va aussi résolument dans un sens restrictif (Baumann, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 47b ad art. 70/71 CP; Schmid, Kommentar, Entziehung, Organisiertes Verbrechen, vol. I, 2e éd. 2007, n. 84 ad art. 70-72 CP; Nadelhofer, Geldwäscherei und Entziehung - Risiken für Anwälte, in RSJ 2006 p. 345 ss et Probleme der Drittentziehung gemäss Art. 70 Abs. 2 StGB, in Jusletter du 4 juin 2007, n. 22; Antenen/Burnand/Treccani, La rémunération du défenseur pénal par le produit de l’infraction, in RPS 2001 p. 91 à 93; Arzt, Entziehung und guter Glaube, in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Gauthier, Berne 1996, p. 100 s.). d) En l’espèce, il ne résulte pas du déroulement de la procédure qu’au moment d’encaisser la provision de 160’000 fr., au début mars 2006, Me Y. ait pu disposer d’autres éléments que les déclarations de A. – qui contestait les accusations pénales portées contre lui – voire du début du dossier judiciaire, soit de la plainte/dénonciation pénale du 11 mai 2005, de ses annexes ainsi que des démarches d’instruction (notamment commissions rogatoires et mesures de surveillance) ayant précédé les interrogatoires de son client du 21 février 2006. Certes, l’importance de la provision créditée en sa faveur ne lui a pas échappé puisque, fait singulier, il a tenu à intervenir auprès du juge d’instruction cantonal puis du juge d’instruction pour leur signaler ouvertement son versement, pièces bancaires à l’appui, et de plus pour justifier son montant à l’aide de diverses explications qui pouvaient être tenues pour plausibles. Quoi qu’il en soit, vu en outre l’absence de toute réserve de la part des magistrats interpellés, indépendamment de leur compétence pour délivrer un blanc-seing en ce domaine, il n’était pas clairement erroné d’estimer que Me Y., qui clamait l’innocence de son client, avait pu tabler que son appréciation de la situation n’était pas mise en doute, tant s’agissant de la non-irrégularité de l’origine de la provision que de son montant et que, partant, il n’y avait pas place pour du dol éventuel. Dès la mi-mars 2006, l’avocat est entré en possession de l’entier du dossier judiciaire et a ainsi eu connaissance de la demande de séquestre formulée par X. SA et consorts le 6 mars 2006 concernant les comptes bancaires de A., respectivement de l’association B. Toutefois, il n’a pu qu’être conforté dans son opinion par le refus immédiat puis 326 RVJ/ZWR 2009