ATC (Chambre pénale) du 30 janvier 2006, dame X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais; arrêt du Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) 6P.54/2006 du 28 avril 2006 (recours de droit public). Enquête préliminaire et instruction préparatoire; droit des parties; moyens de preuve: utilisation d’une preuve illégale. – Le droit d’assister aux actes de la procédure, de recevoir copie des procès-verbaux, de poser des questions et de consulter le dossier n’est reconnu aux parties, à savoir tant à la partie civile qu’au prévenu, que dans la procédure d’instruction, soit précisément après la décision du juge d’instruction d’engager une poursuite pénale, et non pas déjà dans la phase de l’enquête préliminaire (art. 45 bis, 46 ch. 2 et 3, 53 à 57 CPP; consid. 2a; voir aussi ATF, consid. 2.1.2). – L’utilisation d’une preuve, même obtenue de manière illégale, n’est pas en soi exclue, les règles d’exclusion ne valant en règle générale qu’à l’encontre des preuves à charge (consid. 2b; voir aussi ATF, consid. 3). – Pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu, il faut que la partie ait fait valoir son droit et qu’elle se soit heurtée à un refus injustifié de l’autorité. La mention «tous autres moyens réservés» constitue une clause de style sans portée contraignante pour l’autorité (ATF, consid. 2.2.2). Ermittlungsverfahren und Voruntersuchung; Parteirechte; Verwendung rechtswidrig erlangter Beweismittel. – Das Recht, an den Untersuchungshandlungen teilzunehmen, eine Kopie der Sitzungsprotokolle zu erhalten, Fragen zu stellen und die Akten einzusehen, steht der Zivilpartei und dem Beschuldigten nur in der Voruntersuchung - d.h. erst nach dem Entscheid des Untersuchungsrichters betreffend die Eröffnung der Strafuntersuchung - und nicht bereits während des Ermittlungsverfahrens zu (Art. 45bis, Art. 46 Ziff. 2 und 3, Art. 53 bis 57 StPO; E. 2a; vgl. auch BGE, E. 2.1.2). – Die Verwertbarkeit eines rechtswidrig erlangten Beweismittels ist nicht in jedem Fall ausgeschlossen. Beweisverwertungsverbote gelten grundsätzlich nur für Belastungsbeweise (E. 2b; vgl. auch BGE, E. 3). – Die Verletzung des rechtlichen Gehörs setzt voraus, dass die Partei ihr Recht geltend gemacht hat und ihr dieses von der Behörde unrechtmässig verweigert wurde. Die Formulierung «alle übrigen Beweismittel vorbehalten» stellt eine unbestimmte, die Behörde nicht bindende Klausel dar (BGE, E. 2.2.2). Faits (résumé) de l’ATC A. Le 29 juillet 2004, dame X. a déposé plainte contre Y. pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Après paiement d’une avance de frais, elle a été informée que le juge d’instruction ordonnait une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette procédure, la police a entendu le prévenu, qui a déclaré avoir agi en état de légitime défense. Elle a remis un premier rapport au juge. 305 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 150 ceg Texte tapé à la machine
Le 20 octobre 2004, dame X. a déposé une plainte complémentaire, motif pris qu’elle avait appris récemment que, de septembre à novembre 2003, à une époque où elle vivait chez lui, Y. avait abusé d’elle à plusieurs reprises alors qu’elle se trouvait sous l’influence de médicaments. A réception de cette plainte, le juge d’instruction l’a informée qu’il ordonnait un complément d’enquête préliminaire, en lui précisant qu’il la tiendrait «au courant du suivi» dès que le rapport de la police lui serait communiqué. Interrogé par la police, Y. a contesté les nouvelles accusations portées contre lui et produit une cassette vidéo dans le but d’établir que la plaignante avait, quoi qu’elle en dît, entretenu librement des relations sexuelles avec lui. La police a fait visionner cette cassette à dame X., qui a fait valoir qu’elle n’avait aucun souvenir des événements filmés, ayant probablement été droguée. Le 18 décembre 2004, la police a déposé son rapport sur le soupçon d’abus sexuels. Le 13 juillet 2005, sans que dame X. ait été invitée à consulter le dossier ni à s’exprimer sur le résultat de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction a refusé de donner suite aux deux plaintes, en considérant, sur la première, que Y. avait agi en état de légitime défense et, sur la seconde, que les accusations de dame X. étaient dépourvues de toute crédibilité. B. Le 21 juillet 2005, dame X. a saisi la chambre pénale du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du juge d’instruction et à la poursuite de l’instruction judiciaire. Considérants (extraits) de l’ATC (...) 2. Dame X. invoquant d’abord deux griefs d’ordre formel, il convient d’examiner leur mérite avant de vérifier le fondement de la décision de refus de donner suite. a) La recourante, qui concède pourtant que l’avocat n’a pas accès au dossier «durant la phase d’enquête de police, dite préliminaire», se plaint de la violation de son droit d’être entendu du fait que le rapport de police ne lui a pas été communiqué, de même que la cassette vidéo. Ce faisant, elle se méprend sur la durée de la phase de l’enquête préliminaire (art. 45bis CPP), laquelle ne se termine pas à l’occasion du dépôt du rapport de police mais bien par la décision du magistrat 306