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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2006 P3 05 150

January 30, 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,811 words·~14 min·3

Summary

ATC (Chambre pénale) du 30 janvier 2006, dame X. c. Office du juge d’in- struction du Bas-Valais; arrêt du Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) 6P.54/2006 du 28 avril 2006 (recours de droit public). Enquête préliminaire et instruction préparatoire; droit des parties; moyens de preuve: utilisation d’une preuve illégale. – Le droit d’assister aux actes de la procédure, de recevoir copie des procès-ver- baux, de poser des questions et de consulter le dossier n’est reconnu aux par- ties, à savoir tant à la partie civile qu’au prévenu, que dans la procédure d’ins- truction, soit précisément après la décision du juge d’instruction d’engager une poursuite pénale, et non pas déjà dans la phase de l’enquête préliminaire (art. 45 bis, 46 ch. 2 et 3, 53 à 57 CPP; consid. 2a; voir aussi ATF, consid. 2.1.2). – L’utilisation d’une preuve, même obtenue de manière illégale, n’est pas en soi exclue, les règles d’exclusion ne valant en règle générale qu’à l’encontre des preuves à charge (consid. 2b; voir aussi ATF, consid. 3). – Pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu, il faut que la partie ait fait valoir son droit et qu’elle se soit heurtée à un refus injustifié de l’autorité. La mention «tous autres moyens réservés» constitue une clause de style sans portée contrai- gnante pour l’autorité (ATF, consid. 2.2.2). Ermittlungsverfahren und Voruntersuchung; Parteirechte; Verwendung rechts-

Full text

ATC (Chambre pénale) du 30 janvier 2006, dame X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais; arrêt du Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) 6P.54/2006 du 28 avril 2006 (recours de droit public). Enquête préliminaire et instruction préparatoire; droit des parties; moyens de preuve: utilisation d’une preuve illégale. – Le droit d’assister aux actes de la procédure, de recevoir copie des procès-verbaux, de poser des questions et de consulter le dossier n’est reconnu aux parties, à savoir tant à la partie civile qu’au prévenu, que dans la procédure d’instruction, soit précisément après la décision du juge d’instruction d’engager une poursuite pénale, et non pas déjà dans la phase de l’enquête préliminaire (art. 45 bis, 46 ch. 2 et 3, 53 à 57 CPP; consid. 2a; voir aussi ATF, consid. 2.1.2). – L’utilisation d’une preuve, même obtenue de manière illégale, n’est pas en soi exclue, les règles d’exclusion ne valant en règle générale qu’à l’encontre des preuves à charge (consid. 2b; voir aussi ATF, consid. 3). – Pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu, il faut que la partie ait fait valoir son droit et qu’elle se soit heurtée à un refus injustifié de l’autorité. La mention «tous autres moyens réservés» constitue une clause de style sans portée contraignante pour l’autorité (ATF, consid. 2.2.2). Ermittlungsverfahren und Voruntersuchung; Parteirechte; Verwendung rechtswidrig erlangter Beweismittel. – Das Recht, an den Untersuchungshandlungen teilzunehmen, eine Kopie der Sitzungsprotokolle zu erhalten, Fragen zu stellen und die Akten einzusehen, steht der Zivilpartei und dem Beschuldigten nur in der Voruntersuchung - d.h. erst nach dem Entscheid des Untersuchungsrichters betreffend die Eröffnung der Strafuntersuchung - und nicht bereits während des Ermittlungsverfahrens zu (Art. 45bis, Art. 46 Ziff. 2 und 3, Art. 53 bis 57 StPO; E. 2a; vgl. auch BGE, E. 2.1.2). – Die Verwertbarkeit eines rechtswidrig erlangten Beweismittels ist nicht in jedem Fall ausgeschlossen. Beweisverwertungsverbote gelten grundsätzlich nur für Belastungsbeweise (E. 2b; vgl. auch BGE, E. 3). – Die Verletzung des rechtlichen Gehörs setzt voraus, dass die Partei ihr Recht geltend gemacht hat und ihr dieses von der Behörde unrechtmässig verweigert wurde. Die Formulierung «alle übrigen Beweismittel vorbehalten» stellt eine unbestimmte, die Behörde nicht bindende Klausel dar (BGE, E. 2.2.2). Faits (résumé) de l’ATC A. Le 29 juillet 2004, dame X. a déposé plainte contre Y. pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Après paiement d’une avance de frais, elle a été informée que le juge d’instruction ordonnait une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette procédure, la police a entendu le prévenu, qui a déclaré avoir agi en état de légitime défense. Elle a remis un premier rapport au juge. 305 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 150 ceg Texte tapé à la machine

Le 20 octobre 2004, dame X. a déposé une plainte complémentaire, motif pris qu’elle avait appris récemment que, de septembre à novembre 2003, à une époque où elle vivait chez lui, Y. avait abusé d’elle à plusieurs reprises alors qu’elle se trouvait sous l’influence de médicaments. A réception de cette plainte, le juge d’instruction l’a informée qu’il ordonnait un complément d’enquête préliminaire, en lui précisant qu’il la tiendrait «au courant du suivi» dès que le rapport de la police lui serait communiqué. Interrogé par la police, Y. a contesté les nouvelles accusations portées contre lui et produit une cassette vidéo dans le but d’établir que la plaignante avait, quoi qu’elle en dît, entretenu librement des relations sexuelles avec lui. La police a fait visionner cette cassette à dame X., qui a fait valoir qu’elle n’avait aucun souvenir des événements filmés, ayant probablement été droguée. Le 18 décembre 2004, la police a déposé son rapport sur le soupçon d’abus sexuels. Le 13 juillet 2005, sans que dame X. ait été invitée à consulter le dossier ni à s’exprimer sur le résultat de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction a refusé de donner suite aux deux plaintes, en considérant, sur la première, que Y. avait agi en état de légitime défense et, sur la seconde, que les accusations de dame X. étaient dépourvues de toute crédibilité. B. Le 21 juillet 2005, dame X. a saisi la chambre pénale du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du juge d’instruction et à la poursuite de l’instruction judiciaire. Considérants (extraits) de l’ATC (...) 2. Dame X. invoquant d’abord deux griefs d’ordre formel, il convient d’examiner leur mérite avant de vérifier le fondement de la décision de refus de donner suite. a) La recourante, qui concède pourtant que l’avocat n’a pas accès au dossier «durant la phase d’enquête de police, dite préliminaire», se plaint de la violation de son droit d’être entendu du fait que le rapport de police ne lui a pas été communiqué, de même que la cassette vidéo. Ce faisant, elle se méprend sur la durée de la phase de l’enquête préliminaire (art. 45bis CPP), laquelle ne se termine pas à l’occasion du dépôt du rapport de police mais bien par la décision du magistrat 306

instructeur au sujet de l’engagement ou non d’une poursuite (art. 46 ch. 2 CPP). C’est à ce moment-là que, dans l’hypothèse où il refuse de donner suite à une dénonciation ou à une plainte, le juge est tenu d’en aviser l’auteur et la personne concernée, en indiquant les motifs de son refus (art. 46 ch. 3 CPP). Il résulte de la systématique du CPP, notamment de la place des art. 53 à 57 CPP, que le droit d’assister aux actes de la procédure, de recevoir copie des procès-verbaux, de poser des questions et de consulter le dossier n’est reconnu aux parties en procédure pénale valaisanne que dans la procédure d’instruction, soit précisément après la décision du juge d’instruction d’engager une poursuite pénale (art. 46 ch. 2 CPP). Préalablement, soit avant la phase de l’instruction préparatoire, tel n’est donc pas le cas pour les parties (cf. arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005, consid. 2.1), parmi lesquelles la partie civile, qui ne saurait avoir dans la procédure d’enquête préliminaire plus de droits que le prévenu (ATF 116 Ia 459), s’agissant notamment du droit - non fondamental - d’accéder au dossier (cf. ATC du 2 mai 2003 en la cause M., consid. 3b; ATC du 23 mars 2003 en la cause V., consid. 6g à i). Au surplus, dans le mesure où il faudrait voir une irrégularité de procédure dans le fait que le juge d’instruction a omis de tenir la recourante «au courant du suivi» dès communication du rapport de police malgré sa promesse du 25 octobre 2005, il s’agirait de considérer que ce vice d’importance secondaire a pu être guéri du moment que l’intéressée a disposé de la faculté d’accéder au dossier et à la cassette vidéo à l’occasion de la procédure de recours, alors que la chambre pénale bénéficie d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a, 389 consid. 5a et les arrêts cités). Dès lors, le premier grief est dépourvu de fondement. b) Dame X. remet aussi en cause la portée juridique des données fournies par la cassette vidéo enregistrée à son insu, en violation de l’art. 179quater CP. Elle ne prétend pas avoir déposé une plainte pénale en raison de ces faits, mais estime qu’il faudrait examiner les circonstances dans lesquelles les enregistrements ont été effectués, de manière à faire ressortir le caractère prémédité des agissements de Y. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’une preuve, même obtenue de manière illégale, n’est pas en soi exclue au détriment du prévenu (cf. ATF 131 I 272 consid. 4.1; 130 I 126 consid. 3.2; 109 Ia 244; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, Série A, vol. 140, § 46; arrêt 1P.508/2005 du 14 novembre 2005, consid. 5.4; RVJ 2002 p. 310). S’agissant d’une situation où le moyen de preuve litigieux est susceptible de 307

disculper le prévenu, il faut rappeler qu’en général les règles d’exclusion ne valent qu’à l’encontre des preuves à charge (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 227 et 237 s.). Au surplus, en se référant à la pesée d’intérêts évoquée par les jurisprudences précitées, on ne pourrait que mettre en balance d’une part - l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et surtout à éviter les erreurs judiciaires, de même qu’évidemment celui du prévenu à être libéré de l’accusation, et - d’autre part - l’intérêt légitime de la personne concernée (en l’occurrence la soi-disante victime) à la sauvegarde de ses droits personnels. Dans le présent cas, où Y. est mis en cause pour avoir commis un crime particulièrement grave, il est évident que l’intérêt public et celui du prévenu à la vérité l’emporteraient sur l’intérêt de cette personne (cf. RVJ 2002 p. 310 consid. 3). C’est dire qu’en l’occurrence, le juge ne pouvait faire abstraction des indications fournies par la cassette vidéo, lors même qu’elle a pu être enregistrée à l’insu de dame X. et quels qu’aient pu être les motifs et circonstances ayant conduit Y. à effectuer les deux enregistrements y contenus. Partant, le grief invoqué est inopérant pour justifier l’annulation de la décision attaquée. Le 28 avril 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que le pourvoi en nullité déposés par dame X. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral sur le recours de droit public (extraits) (...) 2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. 2.1.1. Comme il ne figure pas parmi les droits procéduraux que l’art. 8 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (RS 312.5; ci-après LAVI) accorde aux personnes qui se prétendent victimes d’une atteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, le droit d’être entendu continue de relever exclusivement du droit cantonal de procédure et du droit constitutionnel fédéral. La personne qui intervient en qualité de victime dans le procès pénal ne peut dès lors pas se plaindre dans un pourvoi en nullité d’une violation de son droit à être entendue (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2d; ATF 120 Ia 101 consid. 3a). Le moyen est ainsi recevable au regard de l’art. 84 OJ. 2.1.2. Cependant, selon la jurisprudence relative à l’art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui se prétend 308

atteint par l’acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lorsque le recourant invoque la violation d’une garantie de procédure, l’intérêt juridiquement protégé dont il tire sa qualité pour recourir ne résulte pas de la situation juridique de fond, mais de son droit de participer à la procédure. Il dispose d’un tel droit s’il avait qualité de partie dans la procédure cantonale (ATF 120 Ia 227 consid. 1). Le droit à une décision judiciaire que l’art. 8 al. 1 let. b LAVI accorde à la victime en cas de refus de suivre ou de non-lieu n’emporte pas celui d’être partie à la procédure judiciaire précédant cette décision. Il suffit qu’une autorité judiciaire se prononce (cf. Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 52 ss, spéc. p. 72; Gilbert Kolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten (Art. 8 OHG) im freiburgerischen Strafprozess, in RFJ 1994 p. 32 ss, spéc. p. 45; Sabine Steiger-Sackmann, OHG-Kommentar, n. 10 ad art. 8 LAVI). La recourante n’avait dès lors pas qualité de partie en vertu de la LAVI. Par ailleurs, selon la décision attaquée, les art. 45bis et 46 CPP/VS, qui régissent l’enquête préliminaire et la décision sur l’ouverture de l’instruction, ne donnent pas d’autres droits procéduraux au plaignant que ceux de recevoir une décision motivée en cas de refus de donner suite à la plainte et de recourir contre ce refus au Tribunal cantonal. La recourante ne conteste pas cette interprétation du droit cantonal, que la cour de céans a du reste déjà jugée exempte d’arbitraire (arrêt 6P.54/1999 du 1er juin 1999, publié in RVJ 2000 p. 200 consid. 3b). Il suit de là qu’en procédure pénale valaisanne, le lésé n’a pas qualité de partie dans la phase de l’enquête préliminaire. En cas de refus du juge d’instruction de donner suite à la plainte ou à la dénonciation, il acquiert seulement la qualité de partie devant le Tribunal cantonal, s’il exerce la voie de recours que lui ouvre l’art. 46 ch. 4 CPP/VS. En l’espèce, la recourante n’a dès lors pas qualité pour s’en prendre à la procédure suivie par le juge d’instruction, à laquelle elle n’était pas partie. Bien qu’il remplisse toutes les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, son moyen ne sera dès lors examiné que dans la mesure où il concerne la procédure suivie par le Tribunal cantonal. 2.2. La portée du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminées par la législation cantonale, sous réserve des garanties minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral contrôle l’interprétation et l’application de la première sous l’angle restreint de l’arbitraire, tandis qu’il vérifie librement le respect des secondes (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités). Dans le cas présent, la recourante se plaint exclusivement d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. 309

2.2.1. Tel qu’il est reconnu par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, ainsi que celui de se faire représenter ou assister, s’il n’est pas apte à se défendre lui-même. La personne autorisée à participer à une procédure doit, pour jouir d’une possibilité réelle de faire valoir ses arguments, pouvoir consulter le dossier et connaître les éléments dont dispose l’autorité. Elle doit dès lors avoir l’occasion de consulter les pièces, à tout le moins au siège de l’autorité avec possibilité de prendre des notes ou de faire des photocopies. Son accès au dossier ne peut être limité que dans un intérêt public prépondérant, dans l’intérêt d’un particulier ou éventuellement dans son propre intérêt (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). Elle doit aussi pouvoir se faire assister par un avocat si elle n’est pas apte à défendre elle-même ses intérêts de manière efficace dans la procédure, du moins lorsque, sans cette possibilité, les autres garanties de procédure offertes par la protection du droit d’être entendu pourraient devenir illusoires (ATF 105 Ia 288 consid. 2b). 2.2.2. Cependant, comme le droit constitutionnel d’être entendu est un droit, à l’exercice duquel le titulaire peut en principe renoncer, l’autorité n’a pas à prendre d’office toutes les mesures propres à le satisfaire. Pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu d’une partie dûment informée de l’existence de la procédure, il faut que celle-ci ait fait valoir son droit en demandant, par exemple, à être entendue dans ses explications, à avoir accès au dossier ou à administrer une preuve pertinente, et qu’elle se soit heurtée à un refus injustifié de l’autorité. Dans le cas présent, la recourante n’a pas demandé au Tribunal cantonal de lui donner accès au dossier, ni à plus forte raison de la laisser déposer une écriture complémentaire après consultation de toutes les pièces. La mention «tous autres moyens réservés» figurant au chiffre III de sa plainte du 21 juillet 2005 constitue, de par son caractère indéterminé, une clause de style sans portée contraignante pour l’autorité. Aussi, en statuant sur le recours sans autre mesure d’instruction que l’apport du dossier de première instance et l’invitation faite au juge d’instruction de déposer des déterminations, le Tribunal cantonal n’a-t-il pas violé le droit d’être entendu de la recourante. Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le premier moyen de la recourante est mal fondé. 3. La recourante soutient ensuite qu’en prenant en considération la cassette vidéo produite par l’intimé, le Tribunal cantonal a commis une violation arbitraire des règles interdisant l’utilisation en procé- 310

dure des preuves illégales. Mais elle n’indique pas quelles dispositions légales cantonales, ou quelles dispositions de rang constitutionnel, le Tribunal cantonal aurait ainsi violées. Son moyen est dès lors irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 II 297 consid. 2.2.2 et les références). Au demeurant, si la recourante avait invoqué les règles d’exclusion qui découlent à certaines conditions des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 131 I 272 consid. 3.2 et les références), force aurait été de constater que ces règles tendent à protéger le prévenu. Elles ne nuisent pas à la défense, qui, sauf exceptions, doit être autorisée à rapporter tout moyen de preuve à décharge, même obtenu en violation de la loi (cf. Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 237 s.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., n. 609 p. 201). 311

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