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Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2005 P3 04 234

24 marzo 2005·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,746 parole·~9 min·6

Riassunto

Procédure pénale (CPP) Strafprozessrecht (StPO) ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Suspension de la procédure: conditions de son admissibilité. – Aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant la voie de la plainte contre la décision de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est pas entier, mais limité à l’arbi- traire, dans les limites toutefois des questions soulevées, l’autorité de recours pouvant statuer par substitution de motifs (art. 166 ss CPP; consid. 1a et b). – La décision de suspension de la procédure, qui n’est pas prévue par le code de procédure pénale, relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi. Elle ne peut toutefois être prise que pour des motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou à un souci d’économie (consid. 2b). – Examen du cas d’espèce (consid. 2c). Suspendierung des Verfahrens: Voraussetzungen der Zulässigkeit. – Die Strafprozessordnung sieht die Beschwerde gegen einen Entscheid, mit wel- chem das Verfahren sistiert wird, nicht ausdrücklich vor, weshalb die Überprü- fungsbefugnis der Strafkammer auf Willkür beschränkt ist; in jedem Fall beschränkt sich die Beurteilung auf die angefochtenen Punkte; Motivsubstitu-

Testo integrale

Procédure pénale (CPP) Strafprozessrecht (StPO) ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Suspension de la procédure: conditions de son admissibilité. – Aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant la voie de la plainte contre la décision de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est pas entier, mais limité à l’arbitraire, dans les limites toutefois des questions soulevées, l’autorité de recours pouvant statuer par substitution de motifs (art. 166 ss CPP; consid. 1a et b). – La décision de suspension de la procédure, qui n’est pas prévue par le code de procédure pénale, relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi. Elle ne peut toutefois être prise que pour des motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou à un souci d’économie (consid. 2b). – Examen du cas d’espèce (consid. 2c). Suspendierung des Verfahrens: Voraussetzungen der Zulässigkeit. – Die Strafprozessordnung sieht die Beschwerde gegen einen Entscheid, mit welchem das Verfahren sistiert wird, nicht ausdrücklich vor, weshalb die Überprüfungsbefugnis der Strafkammer auf Willkür beschränkt ist; in jedem Fall beschränkt sich die Beurteilung auf die angefochtenen Punkte; Motivsubstitution ist möglich (Art. 166 ff. StPO; E. 1a und b). – Der Entscheid über die Sistierung des Verfahrens, die in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen ist, liegt im Ermessen des angerufenen Richters. Sie hat nur aus wichtigen Gründen zu erfolgen, z.B. der Prozessökonomie oder wenn ein Entscheid einer anderen Behörde, dem präjudizielle Bedeutung zukommt, abzuwarten ist (E. 2b). – Prüfung des konkreten Falls (E. 2c). Considérants (extraits) 1. a) L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction pénale dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice, par quoi il faut entendre aussi bien le déni de justice formel que le déni de justice matériel ou arbitraire (RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 1999 p. 233 consid. 1). En cas de retard injustifié ou de déni de justice formel, la plainte est recevable aussi longtemps que le plaignant y a un légitime intérêt. Dans les autres cas, la plainte doit être adressée au greffe du 199 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 04 234 ceg Texte tapé à la machine

Tribunal cantonal dans les dix jours à compter du jour où le plaignant ou son défenseur a eu connaissance de la décision ou de la mesure attaquée (art. 169 ch. 1 et 3 CPP). Conformément à la jurisprudence de l’autorité de céans, lorsque la plainte est prévue, le pouvoir d’examen est entier, dans les limites toutefois des questions soulevées, car la plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 CPP; RVJ 2002 p. 310 consid. 1). Sinon, ce pouvoir est restreint à l’arbitraire, notion calquée sur celle développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (RVJ 2003 p. 307 consid. 3a). Par ailleurs, à l’instar de la cour de cassation civile, la Chambre pénale peut statuer par substitution de motifs (cf. ATC du 28 mai 2003 en la cause J.; RVJ 2004 p. 201, note J. B.). b) Remise à la poste le 13 octobre 2004, l’écriture de recours a été déposée avant l’expiration du délai prévu à l’art. 169 CPP. Il convient dès lors d’entrer en matière. Aucune disposition du CPP ne prévoyant expressément la voie de la plainte contre la décision de refus de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la chambre de céans est toutefois limité à l’arbitraire. [...] 2. Le recourant se limite à invoquer un déni de justice matériel ou formel. En réalité, il ne reproche pas au juge de refuser de statuer, de tarder à le faire ou d’avoir rendu une décision d’irrecevabilité excessivement formaliste (cf. RVJ 2004 p. 243 consid. 2.1), mais s’en prend au fondement de sa décision de suspension, ce qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle du déni de justice matériel, soit celui de l’arbitraire (RVJ 2004 p. 185 consid. 1b). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, adoptée par la Chambre pénale, une décision est considérée comme arbitraire seulement lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 127 I 60 consid. 5a; 126 III 438 consid. 3). L’autorité de recours ne s’écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. De surcroît, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut en plus qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1, II 81 consid. 2; 127 I 38 consid. 2a, 54 consid. 2b, 160 consid. 5; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 10 consid. 3a, 166 consid. 2a; 124 I 170 consid. 2g; RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 2001 200

p. 170 consid. 2a, p. 309 consid. 4a). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable. Par ailleurs, le recourant doit démontrer par une argumentation précise que la décision incriminée est manifestement insoutenable et il ne peut donc se contenter de faire valoir des motifs d’ordre appellatoire (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 50 consid. 1c; 127 I 38 consid. 3c; 124 I 247 consid. 5; 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 497 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c; RVJ 2003 p. 307 consid. 3b; ATC du 30 septembre 2003 en la cause R. et consorts, consid. 2). b) Bien que le CPP valaisan ne contienne aucune disposition concernant la suspension de la procédure, il n’est pas douteux que ce vide relève d’une lacune proprement dite de la loi, que la pratique a d’ailleurs comblée en s’inspirant des principes prévalant en procédure civile (ATC du 17 juillet 2002 en la cause D.). Ainsi, la suspension de la procédure ne saurait être ordonnée qu’avec retenue, pour des motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou à un souci d’économie. Elle peut être admise en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi; ce dernier doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appartient ainsi au magistrat de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, n. 2 ad art. 107). Par ailleurs, comme des considérations d’économie de procès ne sont pas proscrites lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe des motifs importants de suspendre la cause, au sens des art. 79 aCPC et 65 CPC (cf. RVJ 1981 p. 194 consid. 2b), la suspension est aussi envisageable s’il s’agit d’éviter une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluctuations voire de contradictions que cela peut comporter) et d’utiliser les éléments fournis par l’autre procédure, qui est plus avancée, de manière à simplifier la conduite de la procédure pénale (ATC du 17 juillet 2002 précité, consid. 3c). c) En l’espèce, bien qu’elle critique avec une certaine véhémence la décision de suspension, l’argumentation du recourant - qui invoque pourtant expressément le déni de justice matériel - ne fait guère cas de la problématique liée à la démonstration de l’arbitraire, ce qui entache 201

sa recevabilité. En tout état de cause, comme la suspension litigieuse est liée au sort réservé à la procédure P3 04 ..., il faut relever que la désignation P3 auprès des offices d’instruction est réservée aux causes au stade de l’enquête préliminaire (cf. ATC du 7 mars 2005 en la cause A. et consorts, consid. 3b, connu du mandataire du recourant), ce qui signifie que la suspension litigieuse a été prévue jusqu’à la fin de ce stade. Quant au fond du problème, la procédure pénale introduite par A. et B. Inc. ne présentait certes qu’un caractère préjudiciel très relatif par rapport à celle afférente à la démarche judiciaire entreprise par X., lequel joue indubitablement un rôle de premier plan dans le cadre de l’affaire dite ..., ne serait-ce que parce qu’il y a qualité de prévenu, contrairement à A. Toutefois, dans la mesure où il s’agissait, dans un cas comme dans l’autre, au su du recourant avisé du caractère «similaire» des causes et admettant connaître «grossièrement» l’objet de l’autre procédure, d’examiner sous l’angle pénal le comportement d’organes de l’Etat et de certains de leurs subordonnés à l’aune du devoir d’information incombant au Conseil d’Etat et de ses limites liées en particulier à la sauvegarde des intérêts privés, le sort de la procédure introduite en premier et ayant déjà donné lieu à une décision lourde de sens quant à son issue, bien que déférée devant l’autorité de recours, présentait un intérêt certain au regard des conditions de la mise en œuvre de la seconde. Notamment, en cas d’admission du recours en question, nécessairement basée sur l’existence de soupçons sérieux de transgression des normes en matière d’information publique par les acteurs des mesures prises à l’occasion de la conférence de presse du 30 mars 2004, le juge d’instruction pouvait s’inspirer d’une solution a fortiori applicable à la poursuite pénale intentée par X., lors même que ce dernier se plaignait en sus d’avoir été victime d’abus de pouvoir. Dans le cas inverse, il pouvait disposer d’une appréciation autorisée en rapport avec l’application de dispositions légales cantonales récentes n’ayant pas prêté à controverse jusque-là, à défaut d’opération d’envergure comparable à celle mise en œuvre au printemps 2004. C’est dire que des considérations d’économie de procès entraient également en ligne de compte. Au surplus, le magistrat instructeur pouvait tabler, grâce à son expérience, sur le pronostic que la décision à rendre par la chambre de céans dans le cadre de la cause P3 04 ... interviendrait dans les six mois environ dès l’entrée du recours, soit quelque cinq mois à compter de la décision de suspension, échéance guère considérable ni préjudiciable aux intérêts de X. Au terme de cet examen, force est donc de conclure qu’en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait être taxée d’arbitraire. 202

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