Procédure pénale (CPP) Strafprozessrecht (StPO) ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Suspension de la procédure: conditions de son admissibilité. – Aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant la voie de la plainte contre la décision de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est pas entier, mais limité à l’arbitraire, dans les limites toutefois des questions soulevées, l’autorité de recours pouvant statuer par substitution de motifs (art. 166 ss CPP; consid. 1a et b). – La décision de suspension de la procédure, qui n’est pas prévue par le code de procédure pénale, relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi. Elle ne peut toutefois être prise que pour des motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou à un souci d’économie (consid. 2b). – Examen du cas d’espèce (consid. 2c). Suspendierung des Verfahrens: Voraussetzungen der Zulässigkeit. – Die Strafprozessordnung sieht die Beschwerde gegen einen Entscheid, mit welchem das Verfahren sistiert wird, nicht ausdrücklich vor, weshalb die Überprüfungsbefugnis der Strafkammer auf Willkür beschränkt ist; in jedem Fall beschränkt sich die Beurteilung auf die angefochtenen Punkte; Motivsubstitution ist möglich (Art. 166 ff. StPO; E. 1a und b). – Der Entscheid über die Sistierung des Verfahrens, die in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen ist, liegt im Ermessen des angerufenen Richters. Sie hat nur aus wichtigen Gründen zu erfolgen, z.B. der Prozessökonomie oder wenn ein Entscheid einer anderen Behörde, dem präjudizielle Bedeutung zukommt, abzuwarten ist (E. 2b). – Prüfung des konkreten Falls (E. 2c). Considérants (extraits) 1. a) L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction pénale dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice, par quoi il faut entendre aussi bien le déni de justice formel que le déni de justice matériel ou arbitraire (RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 1999 p. 233 consid. 1). En cas de retard injustifié ou de déni de justice formel, la plainte est recevable aussi longtemps que le plaignant y a un légitime intérêt. Dans les autres cas, la plainte doit être adressée au greffe du 199 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 04 234 ceg Texte tapé à la machine
Tribunal cantonal dans les dix jours à compter du jour où le plaignant ou son défenseur a eu connaissance de la décision ou de la mesure attaquée (art. 169 ch. 1 et 3 CPP). Conformément à la jurisprudence de l’autorité de céans, lorsque la plainte est prévue, le pouvoir d’examen est entier, dans les limites toutefois des questions soulevées, car la plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 CPP; RVJ 2002 p. 310 consid. 1). Sinon, ce pouvoir est restreint à l’arbitraire, notion calquée sur celle développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (RVJ 2003 p. 307 consid. 3a). Par ailleurs, à l’instar de la cour de cassation civile, la Chambre pénale peut statuer par substitution de motifs (cf. ATC du 28 mai 2003 en la cause J.; RVJ 2004 p. 201, note J. B.). b) Remise à la poste le 13 octobre 2004, l’écriture de recours a été déposée avant l’expiration du délai prévu à l’art. 169 CPP. Il convient dès lors d’entrer en matière. Aucune disposition du CPP ne prévoyant expressément la voie de la plainte contre la décision de refus de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la chambre de céans est toutefois limité à l’arbitraire. [...] 2. Le recourant se limite à invoquer un déni de justice matériel ou formel. En réalité, il ne reproche pas au juge de refuser de statuer, de tarder à le faire ou d’avoir rendu une décision d’irrecevabilité excessivement formaliste (cf. RVJ 2004 p. 243 consid. 2.1), mais s’en prend au fondement de sa décision de suspension, ce qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle du déni de justice matériel, soit celui de l’arbitraire (RVJ 2004 p. 185 consid. 1b). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, adoptée par la Chambre pénale, une décision est considérée comme arbitraire seulement lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 127 I 60 consid. 5a; 126 III 438 consid. 3). L’autorité de recours ne s’écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. De surcroît, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut en plus qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1, II 81 consid. 2; 127 I 38 consid. 2a, 54 consid. 2b, 160 consid. 5; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 10 consid. 3a, 166 consid. 2a; 124 I 170 consid. 2g; RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 2001 200