RVJ/ZWR 2010 239 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Zivilprozessrecht Procédure civile Procédure civile - autorité de la chose jugée d’un jugement partiel - ATC (Autorité de cassation) du 28 mai 2009, Collectivité publique X. c. dame Y. Autorité de la chose jugée d’un jugement partiel – Le jugement rendu sur une action partielle n’acquiert l’autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour statuer (consid. 2b). – En l’espèce, rejet de l’exception de chose jugée, la nouvelle action concernant les mêmes actes mais pour des dommages postérieurs à ceux indemnisés dans la première procédure (consid. 2c). Réf. CH: art. 38 aOJ Réf. VS: art. 14 LRCPA, art. 15 LRCPA Rechtskraft eines Teilurteils – Das auf eine Teilklage hin ergangene Urteil wird nur für den Teil der Forderung rechtskräftig, der Gegenstand des Urteils bildet, selbst wenn für die Beurteilung die gesamte Forderung überprüft worden ist (E. 2b). – Im konkreten Fall Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache, da sich die neue Klage zwar auf die gleichen Handlungen stützt, aber Schäden betrifft, die später entstanden sind als jene, die im ersten Verfahren zu ersetzen waren (E. 2c). Ref. CH: Art. 38 aOG Ref. VS: Art. 14 GVGA, Art. 15 GVGA Considérants (extraits) (...) 1. b) L’autorité de la chose jugée est une institution qui ressortit au droit de procédure (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008, N° 8 ad § 24; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 113
chi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, n. 12a/bb ad art. 192 CPC/BE; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 4.1 ad art. 38 OJ). De plus, l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir péremptoire: toute nouvelle demande qui se heurte à cette autorité s’en trouve frappée d’irrecevabilité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, t. I, décembre 2001, n. 2 ad art. 99 LPC/GE; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 1997, n. 24 ad § 191 ZPO/ZH). Partant, les griefs du recourant qui reproche au juge d’avoir méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée - seront examinés par le juge de céans avec un plein pouvoir de cognition (art. 228 al. 1 CPC), le reproche d’arbitraire dans la constatation des faits (mémoire de recours, p. 11 ss) n’ayant, en l’espèce, aucune portée indépendante. Vu la nature cassatoire du pourvoi en nullité, l’examen de l’autorité de recours ne peut toutefois porter que sur les griefs invoqués, pour autant, au surplus, qu’ils soient suffisamment motivés dans l’acte de recours, à peine d’irrecevabilité (art. 229 al. 2 let. b CPC; RVJ 2001 p. 261 consid. 1b). En outre, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à une autre solution (RVJ 2000 p. 252 consid. 3a). 2. a) En résumé, la recourante soutient que l’intimée ne fonde pas sa demande sur des faits nouveaux qui seraient survenus depuis le prononcé du premier jugement. Son attitude serait en outre «paradoxale» dans la mesure où elle n’a fait valoir aucune prétention à l’encontre de la collectivité publique X. de 2002 à 2008. Par ailleurs, il eût incombé à dame Y. «de prévoir que la demande en dommages et intérêts déposée en 2002 n’était que partielle ou de préciser également qu’elle émettait toute réserve pour des dommages ultérieurs», ce d’autant qu’elle aurait eu connaissance de la péjoration de son état de santé en 2002 déjà. Enfin, la décision attaquée «met[trait] en péril le droit de recours de la collectivité publique X. à l’encontre de l’auteur, A.» dès lors que l’intimée n’aurait pas avisé son employeur de la dégradation de son état de santé en 2002 et 2003, ce qui ne manquera pas d’avoir une incidence sur la prescription de l’action récursoire. b) Un jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée lorsqu’il est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion 240 RVJ/ZWR 2010