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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.05.2009 C3 08 113

28. Mai 2009·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,463 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

RVJ/ZWR 2010 239 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Zivilprozessrecht Procédure civile Procédure civile - autorité de la chose jugée d’un jugement partiel - ATC (Auto- rité de cassation) du 28 mai 2009, Collectivité publique X. c. dame Y. Autorité de la chose jugée d’un jugement partiel – Le jugement rendu sur une action partielle n’acquiert l’autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, même si l’ensem- ble de la prétention a été examinée pour statuer (consid. 2b). – En l’espèce, rejet de l’exception de chose jugée, la nouvelle action concernant les mêmes actes mais pour des dommages postérieurs à ceux indemnisés dans la première procédure (consid. 2c). Réf. CH: art. 38 aOJ Réf. VS: art. 14 LRCPA, art. 15 LRCPA Rechtskraft eines Teilurteils – Das auf eine Teilklage hin ergangene Urteil wird nur für den Teil der Forderung

Volltext

RVJ/ZWR 2010 239 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Zivilprozessrecht Procédure civile Procédure civile - autorité de la chose jugée d’un jugement partiel - ATC (Autorité de cassation) du 28 mai 2009, Collectivité publique X. c. dame Y. Autorité de la chose jugée d’un jugement partiel – Le jugement rendu sur une action partielle n’acquiert l’autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour statuer (consid. 2b). – En l’espèce, rejet de l’exception de chose jugée, la nouvelle action concernant les mêmes actes mais pour des dommages postérieurs à ceux indemnisés dans la première procédure (consid. 2c). Réf. CH: art. 38 aOJ Réf. VS: art. 14 LRCPA, art. 15 LRCPA Rechtskraft eines Teilurteils – Das auf eine Teilklage hin ergangene Urteil wird nur für den Teil der Forderung rechtskräftig, der Gegenstand des Urteils bildet, selbst wenn für die Beurteilung die gesamte Forderung überprüft worden ist (E. 2b). – Im konkreten Fall Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache, da sich die neue Klage zwar auf die gleichen Handlungen stützt, aber Schäden betrifft, die später entstanden sind als jene, die im ersten Verfahren zu ersetzen waren (E. 2c). Ref. CH: Art. 38 aOG Ref. VS: Art. 14 GVGA, Art. 15 GVGA Considérants (extraits) (...) 1. b) L’autorité de la chose jugée est une institution qui ressortit au droit de procédure (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008, N° 8 ad § 24; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 113

chi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, n. 12a/bb ad art. 192 CPC/BE; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 4.1 ad art. 38 OJ). De plus, l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir péremptoire: toute nouvelle demande qui se heurte à cette autorité s’en trouve frappée d’irrecevabilité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, t. I, décembre 2001, n. 2 ad art. 99 LPC/GE; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 1997, n. 24 ad § 191 ZPO/ZH). Partant, les griefs du recourant qui reproche au juge d’avoir méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée - seront examinés par le juge de céans avec un plein pouvoir de cognition (art. 228 al. 1 CPC), le reproche d’arbitraire dans la constatation des faits (mémoire de recours, p. 11 ss) n’ayant, en l’espèce, aucune portée indépendante. Vu la nature cassatoire du pourvoi en nullité, l’examen de l’autorité de recours ne peut toutefois porter que sur les griefs invoqués, pour autant, au surplus, qu’ils soient suffisamment motivés dans l’acte de recours, à peine d’irrecevabilité (art. 229 al. 2 let. b CPC; RVJ 2001 p. 261 consid. 1b). En outre, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à une autre solution (RVJ 2000 p. 252 consid. 3a). 2. a) En résumé, la recourante soutient que l’intimée ne fonde pas sa demande sur des faits nouveaux qui seraient survenus depuis le prononcé du premier jugement. Son attitude serait en outre «paradoxale» dans la mesure où elle n’a fait valoir aucune prétention à l’encontre de la collectivité publique X. de 2002 à 2008. Par ailleurs, il eût incombé à dame Y. «de prévoir que la demande en dommages et intérêts déposée en 2002 n’était que partielle ou de préciser également qu’elle émettait toute réserve pour des dommages ultérieurs», ce d’autant qu’elle aurait eu connaissance de la péjoration de son état de santé en 2002 déjà. Enfin, la décision attaquée «met[trait] en péril le droit de recours de la collectivité publique X. à l’encontre de l’auteur, A.» dès lors que l’intimée n’aurait pas avisé son employeur de la dégradation de son état de santé en 2002 et 2003, ce qui ne manquera pas d’avoir une incidence sur la prescription de l’action récursoire. b) Un jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée lorsqu’il est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion 240 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 241 ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; materielle Rechtskraft) lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; cf. égal. ATF 128 III 284 consid. 3b). L’identité des prétentions s’entend au sens matériel, et non grammatical; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Même si elle s’en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). Un jugement ne jouit de l’autorité de la chose jugée que s’il a statué sur le fondement matériel de la prétention déduite en justice, sur la base des allégations de fait des parties (ATF 125 III 8 consid. 3b; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b). Pour savoir si tel est le cas, de même que pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet, il y a lieu de se reporter aux motifs du jugement. En effet, si l’autorité de la chose jugée s’attache en principe au seul dispositif du jugement, cela n’empêche pas qu’il faille souvent recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a; 115 II 187 consid. 3b). L’autorité de la chose jugée s’étend à tous les faits inclus dans la cause; elle entraîne la forclusion des faits ayant existé au moment du premier jugement mais qui n’ont pas été invoqués ou n’ont pas été prouvés, indépendamment de leur allégation dans le procès ou de leur admission par le juge comme faits prouvés (ATF 116 II 738 consid. 2b; 115 II 187 consid. 3b). Le jugement rendu sur une action partielle (sur cette notion, cf. Ducrot, op. cit., p. 370 sv.) n’acquiert l’autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour statuer (ATF 125 III 8 consid. 3b; Berger/Güngerich, Zivilprozessrecht, Berne 2008, n 858 ad § 14; Schwander, Die objektive Reichweite der materiellen Rechtskraft - Ausgewählte Probleme, thèse, Zurich 2002, p. 45; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 99 LPC/GE; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1308; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 12 ad

§ 191 ZPO/ZH; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4e éd., Zurich 1996, p. 259; Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 38 OJ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 3e éd., Zurich 1979, ndp 34 p. 368). Cette règle vaut tant en matière de prétentions partielles individualisées, telles que, par exemple, le versement d’un seul loyer, que de prétentions partielles non individualisées, telles que, par exemple, le paiement d’une somme de 7999 fr. découlant d’un contrat de prêt de 30’000 fr. (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 12c/bb ad art. 192 CPC/BE). Peu importe, par ailleurs, que le demandeur ne se soit pas réservé, expressément ou tacitement, la faculté d’ouvrir une nouvelle action contre le défendeur (Frank/Sträuli/Messmer, loc. cit.; Guldener, loc. cit.). Il appartient à celui-ci, s’il entend se prémunir contre des prétentions supplémentaires de la part du demandeur, de prendre à son encontre une conclusion reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6900; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, loc. cit.). c) En l’espèce, il est constant que la nouvelle action introduite par l’intimée le 9 juin 2008 contre la collectivité publique X. se fonde sur les mêmes actes de harcèlement sexuel et psychologique commis par A. que ceux qui ont donné lieu à la procédure ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006. Dans le cadre de celle-ci, dame Y. avait réclamé, en plus de l’indemnisation de ses frais extrajudiciaires et de son tort moral, la réparation de la perte de gain subie lors de l’année scolaire 2001-2002. Au terme de son arrêt du 9 mai 2006, le Tribunal fédéral lui a alloué un montant de ... fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2002, soit ... fr. pour la perte de gain du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, ... fr. à titre de frais d’avocat extrajudiciaires et ... fr. à titre de tort moral. Conformément aux principes susrappelés, l’autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement ne peut dès lors s’attacher, s’agissant de la perte de gain, qu’à la créance arrêtée à ce titre pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002. Or, au terme de son mémoire-demande du 9 juin 2008, l’intimée prétend au paiement d’un montant en capital de ... fr. pour l’indemnisation de sa perte de gain et de son dommage domestique - passés et futurs - depuis le 1er septembre 2002. Partant, cette nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du jugement - partiel - rendu par le Tribunal fédéral le 9 mai 2006. Contrairement à ce que soutient la recourante, il était parfaitement loisible à dame Y., en vertu de la maxime de disposition, de limiter ses prétentions à la couverture d’une partie de 242 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 243 son préjudice en renonçant, en particulier, à réclamer la réparation de son dommage futur (cf. FF 2006 p. 6900). En application de ce même principe, elle était également libre de ne pas amplifier ses conclusions en cours de procédure et de ne pas se réserver - expressément ou implicitement - le droit d’ouvrir une nouvelle action à l’encontre de la collectivité publique X. à raison des mêmes agissements de A. Dans ces conditions, il est sans importance que l’intimée ait pu avoir connaissance de la péjoration de son état de santé en 2002 déjà. En outre, si la recourante entendait se prémunir contre d’éventuelles futures prétentions de la part de dame Y., il lui eût incombé - comme l’a considéré à juste titre le juge de district - de prendre des conclusions en constatation de l’inexistence de la totalité de la créance. Enfin, on ne voit pas que le rejet de l’exception de l’autorité de la chose jugée puisse porter préjudice à la collectivité publique X. Il appartiendra en particulier à celle-ci d’entreprendre toutes les démarches utiles à la sauvegarde de ses droits à l’encontre de A., notamment en interrompant le délai de prescription de l’action récursoire (art. 14 et 15 al. 1 let. b de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 - LRCPA; RS/VS 170.1).

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