RVJ/ZWR 2008 141 ATC (Cour de cassation civile) du 12 mars 2007, X. c. Y. Rectification du mémoire-demande (art. 128 al. 1 CPC). – Exigences de forme auxquelles est soumis le mémoire-demande (art. 126 al. 1 let. a CPC; consid. 4.2.1). – Délai de rectification du mémoire-demande présentant des vices formels ou manquant de clarté et sanction (art. 128 al. 1 CPC; consid. 4.2.2). – En l’espèce, la deuxième écriture déposée dans le délai imparti n’étant pas correctement corrigée, le juge ne pouvait la retourner à son auteur pour nouvelle rectification, mais devait refuser d’entrer en matière (consid. 4.2.3). Verbesserung einer Klageschrift (Art. 128 Abs. 1 ZPO). – Formerfordernisse, denen eine Klageschrift unterliegt (Art. 126 Abs. 1 lit. a ZPO; E. 4.2.1). – Verbesserungsfrist einer Klageschrift, welche formelle Mängel oder Unklarheiten enthält und Sanktion (Art. 128 Abs. 1 ZPO; E. 4.2.2). – Vorliegend ist die zweite, innert angesetzter Frist hinterlegte Rechtsschrift ungenügend verbessert worden. Der Richter durfte sie mithin nicht an den Verfasser zur erneuten Korrektur zurückleiten, sondern hatte darauf nicht einzutreten (E. 4.2.3). ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 06 66 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 4.2.1 En vertu de l’art. 125 CPC, l’instance est en principe introduite par le dépôt d’un mémoire auprès du juge de district. Acte fondamental de la procédure contentieuse, le mémoire-demande doit satisfaire à un certain formalisme - indispensable pour assurer le bon déroulement des débats et éviter certains incidents de procédure -, dont les contours sont définis à l’art. 126 CPC. C’est ainsi que le mémoiredemande doit contenir, outre les conclusions, l’indication de la valeur litigieuse, l’énumération des faits, l’indication des preuves et l’énoncé des principes de droit fondant la demande, le nom et le domicile des parties et de leurs mandataires (art. 126 al. 1 let. a CPC). La mention des noms et prénoms des personnes physiques ou de la raison sociale des personnes morales est déterminante pour connaître l’identité exacte des parties et éviter toute hésitation ou confusion possible à ce propos, dans l’esprit du juge autant que des parties. Si la demande émane d’un groupe de personnes n’ayant pas la personnalité juridique ou qu’elle est dirigée contre un tel groupe, les exigences de l’art. 126 al. 1 let. a CPC s’appliquent à chacun des membres du groupe (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, t. I., n. 3 ad art. 7 LPC). Tel est le cas de la communauté héréditaire ou hoirie qui n’a pas la personnalité juridique. La qualité pour agir appartient donc à tous les héritiers comme consorts nécessaires, lesquels doivent être désignés nommément dans la demande (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1194 p. 559, n. 1228 p. 572 et note de pied n. 81 p. 572). Ces exigences de forme répondent également à une fonction d’identification. En effet, le but de l’action en justice est l’obtention d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, celle-ci étant définie par référence aux parties, aux faits qui fondent la demande et à la chose réclamée. Il importe donc que l’acte de procédure soit suffisamment précis pour permettre au juge ou à la partie adverse, après un effort d’interprétation raisonnable, de déterminer de qui il émane, contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b). 4.2.2 Si le mémoire-demande présente des vices formels ou manque de clarté, l’art. 128 al. 1 CPC impose au juge de fixer, d’office ou à la requête d’une partie, un unique délai au demandeur pour rectification en l’avertissant qu’à défaut, il ne sera pas entré en matière sur 142 RVJ/ZWR 2008