RVJ/ZWR 2008 141 ATC (Cour de cassation civile) du 12 mars 2007, X. c. Y. Rectification du mémoire-demande (art. 128 al. 1 CPC). – Exigences de forme auxquelles est soumis le mémoire-demande (art. 126 al. 1 let. a CPC; consid. 4.2.1). – Délai de rectification du mémoire-demande présentant des vices formels ou manquant de clarté et sanction (art. 128 al. 1 CPC; consid. 4.2.2). – En l’espèce, la deuxième écriture déposée dans le délai imparti n’étant pas correctement corrigée, le juge ne pouvait la retourner à son auteur pour nouvelle rectification, mais devait refuser d’entrer en matière (consid. 4.2.3). Verbesserung einer Klageschrift (Art. 128 Abs. 1 ZPO). – Formerfordernisse, denen eine Klageschrift unterliegt (Art. 126 Abs. 1 lit. a ZPO; E. 4.2.1). – Verbesserungsfrist einer Klageschrift, welche formelle Mängel oder Unklarheiten enthält und Sanktion (Art. 128 Abs. 1 ZPO; E. 4.2.2). – Vorliegend ist die zweite, innert angesetzter Frist hinterlegte Rechtsschrift ungenügend verbessert worden. Der Richter durfte sie mithin nicht an den Verfasser zur erneuten Korrektur zurückleiten, sondern hatte darauf nicht einzutreten (E. 4.2.3). ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 06 66 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 4.2.1 En vertu de l’art. 125 CPC, l’instance est en principe introduite par le dépôt d’un mémoire auprès du juge de district. Acte fondamental de la procédure contentieuse, le mémoire-demande doit satisfaire à un certain formalisme - indispensable pour assurer le bon déroulement des débats et éviter certains incidents de procédure -, dont les contours sont définis à l’art. 126 CPC. C’est ainsi que le mémoiredemande doit contenir, outre les conclusions, l’indication de la valeur litigieuse, l’énumération des faits, l’indication des preuves et l’énoncé des principes de droit fondant la demande, le nom et le domicile des parties et de leurs mandataires (art. 126 al. 1 let. a CPC). La mention des noms et prénoms des personnes physiques ou de la raison sociale des personnes morales est déterminante pour connaître l’identité exacte des parties et éviter toute hésitation ou confusion possible à ce propos, dans l’esprit du juge autant que des parties. Si la demande émane d’un groupe de personnes n’ayant pas la personnalité juridique ou qu’elle est dirigée contre un tel groupe, les exigences de l’art. 126 al. 1 let. a CPC s’appliquent à chacun des membres du groupe (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, t. I., n. 3 ad art. 7 LPC). Tel est le cas de la communauté héréditaire ou hoirie qui n’a pas la personnalité juridique. La qualité pour agir appartient donc à tous les héritiers comme consorts nécessaires, lesquels doivent être désignés nommément dans la demande (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1194 p. 559, n. 1228 p. 572 et note de pied n. 81 p. 572). Ces exigences de forme répondent également à une fonction d’identification. En effet, le but de l’action en justice est l’obtention d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, celle-ci étant définie par référence aux parties, aux faits qui fondent la demande et à la chose réclamée. Il importe donc que l’acte de procédure soit suffisamment précis pour permettre au juge ou à la partie adverse, après un effort d’interprétation raisonnable, de déterminer de qui il émane, contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b). 4.2.2 Si le mémoire-demande présente des vices formels ou manque de clarté, l’art. 128 al. 1 CPC impose au juge de fixer, d’office ou à la requête d’une partie, un unique délai au demandeur pour rectification en l’avertissant qu’à défaut, il ne sera pas entré en matière sur 142 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 143 la demande. Cette disposition concrétise l’interdiction de formalisme excessif, principe qui commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (RVJ 2005 p. 182 consid. 3a et les références; RVJ 2005 p. 216 consid. 2.3.1). Elle trouve son pendant à l’art. 130 al. 3 CPC, lequel prévoit également que le juge fixe au défendeur un délai pour rectification si le mémoire-réponse présente des vices formels ou manque de clarté. Seule la sanction en cas d’inobservation de l’injonction est différente, le défendeur étant réputé défaillant en cas de défaut de rectification dans le délai imparti. Contrairement à l’art. 128 al. 1 CPC qui précise expressément qu’il s’agit d’un unique délai, l’art. 130 al. 3 CPC ne contient pas cette indication; elle découle cependant de l’obligation imposée au juge d’assortir son ordonnance de l’avis comminatoire des suites du défaut. Ce dernier n’intervient, selon la systématique des art. 97 et ss CPC, que lors du dernier délai imparti pour l’exécution d’un acte ou de toutes autres obligations de procédure. S’agissant de délais judiciaires, ils ne peuvent être prolongés que si la partie intéressée en fait la demande avant son expiration pour des motifs concluants (art. 90 al. 1 CPC). 4.2.3 En l’occurrence, à réception du mémoire-demande déposé le 8 mai 2006, le juge intimé a constaté certaines irrégularités dans la procédure dont il était saisi, raison pour laquelle il a fait application de l’art. 128 al. 1 CPC et imparti à l’intimé un délai de trente jours pour procéder à la correction des défauts, à peine de non-entrée en matière sur la demande. Il a pris soin d’énumérer précisément dans son ordonnance les irrégularités auxquelles l’intimé se devait de remédier, facilitant ainsi le travail de rectification de l’intéressé. Ce dernier devait déposer le certificat d’héritier de feu A., les procurations des héritiers d’accord de se joindre à la demande et les déclarations de ceux qui s’en remettaient à dire de justice; à défaut, il devait diriger sa demande contre les héritiers qui ne voulaient ni se joindre à la demande ni s’en remettre à dire de justice. Dans le délai imparti, l’intimé a certes déposé une nouvelle écriture mais il n’a pas procédé à toutes les rectifications requises par le juge intimé. En particulier, il a omis de déposer le certificat d’héritier de feu A., pourtant expressément réclamé par le juge de district, et il n’a pas joint les procurations des héritiers au nom desquels il a ouvert action. Par ailleurs, il n’a pas sollicité une prolongation du délai imparti pour le dépôt de ces pièces, comme il aurait pu le faire si la réunion de
ces documents avait demandé plus de temps que prévu. Aussi, à réception du nouveau mémoire-demande, constatant que l’intimé n’avait pas procédé à toutes les rectifications requises, le premier juge devait appliquer la sanction annoncée dans son ordonnance du 12 mai 2006 et prononcer la non-entrée en matière sur la demande. C’est donc à tort qu’il a retourné une fois de plus à l’intimé son mémoire-demande. Que cette deuxième écriture contienne de nouvelles informalités, non mentionnées dans la première ordonnance du juge (l’absence du certificat d’héritier pour la succession B. ou la mention, comme demanderesse, de la masse en faillite en liquidation officielle de la succession répudiée de C. qui s’en remet pourtant à justice), ne justifie nullement de déroger à la sanction de l’art. 128 al. 1 CPC en retournant l’écriture à son auteur pour nouvelle rectification. Tel aurait pu être le cas, à la limite, si toutes les irrégularités relevées précédemment avaient été corrigées et que l’écriture rectifiée présentât de nouveaux vices formels, non énumérés par le juge. Mais on l’a vu, les irrégularités relevées dans l’ordonnance du 12 mai 2006 n’ont pas toutes été rectifiées par l’intimé, de sorte que la question d’un nouveau délai pour rectifier de nouvelles informalités au sens de l’art. 128 al. 1 CPC ne se pose pas en l’espèce. Il suit de là que le grief est admis et l’ordonnance querellée annulée. 5. La cause étant en état d’être jugée (art. 234 al. 1 CPC), la Cour de céans constate que le mémoire-demande déposé devant le juge de district le 8 mai 2006 n’a pas été entièrement rectifié dans le délai imparti par ordonnance du 12 mai 2006. En conséquence, il n’est pas entré en matière sur la demande, en application de l’art. 128 al. 1 CPC. 144 RVJ/ZWR 2008