Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 18.02.2013 C1 11 149

18 febbraio 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,824 parole·~14 min·10

Riassunto

246 RVJ / ZWR 2014 Droit civil Zivilrecht Droit civil - requête commune de divorce - révocation de la convention - ATC (Cour civile II) du 18 février 2013, dame X. c. X. - TCV C1 11 149 Divorce sur requête commune - erreur essentielle - Notion de divorce sur requête commune avec accord complet (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Après leur audition, les époux ne peuvent pas révoquer librement la convention de divorce jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Pour éviter un jugement de divorce au sens de leur requête commune avec accord complet, les époux peuvent demander au juge de refuser le divorce pour vice du consentement (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Notion d’erreur essentielle. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; art. 23 et 24 CO ; consid. 2.3). Scheidung auf gemeinsames Begehren – wesentlicher Irrtum

Testo integrale

246 RVJ / ZWR 2014 Droit civil Zivilrecht Droit civil - requête commune de divorce - révocation de la convention - ATC (Cour civile II) du 18 février 2013, dame X. c. X. - TCV C1 11 149 Divorce sur requête commune - erreur essentielle - Notion de divorce sur requête commune avec accord complet (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Après leur audition, les époux ne peuvent pas révoquer librement la convention de divorce jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Pour éviter un jugement de divorce au sens de leur requête commune avec accord complet, les époux peuvent demander au juge de refuser le divorce pour vice du consentement (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Notion d’erreur essentielle. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; art. 23 et 24 CO ; consid. 2.3). Scheidung auf gemeinsames Begehren – wesentlicher Irrtum - Begriff der Scheidung auf gemeinsames Begehren mit umfassender Einigung (Art. 111 ZGB; E. 2.1). - Die Ehegatten dürfen die Scheidungsvereinbarung nach ihrer Anhörung bis zur Genehmigung durch den Richter nicht mehr frei widerrufen (Art. 111 ZGB; E. 2.1). - Um ein Scheidungsurteil im Sinne ihres gemeinsamen Begehrens mit umfassender Einigung zu verhindern, können die Ehegatten den Richter ersuchen, die Scheidung aufgrund eines Willensmangels zu verweigern (Art. 111 ZGB; E. 2.1). - Begriff des wesentlichen Irrtums. Die Partei, welche einen Mangel des Vertragsabschlusses geltend macht, trägt hierfür die Behauptungs- und die Beweislast (Art. 8 ZGB; Art. 23 und 24 OR; E. 2.3).

Considérants (extraits)

2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé le divorce en application de l’art. 111 CC alors qu'elle s'y était formellement opposée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2011, estimant avoir été victime d'une erreur essentielle portant sur la liquidation du régime matrimonial. A son avis, elle était en droit de révoquer tant sa volonté de divorcer que la convention du 15 juin 2010 réglant les effets du divorce, de sorte que le juge aurait dû

RVJ / ZWR 2014 247 impartir à l'appelé un délai pour déposer une requête unilatérale conformément à l'art. 113 CC. 2.1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets accessoires, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être ratifiée (art. 111 al. 1 CC). L'art. 111 al. 2 P/CC prévoyait que la confirmation de la volonté de divorcer devait avoir lieu lors d'une « seconde audition personnelle », laquelle « devait permettre au juge de se convaincre de l'échec définitif du mariage sur la base de la volonté sérieuse et définitive des époux de divorcer » (FF 1996 I 90); la simple confirmation écrite de cette volonté ne suffisait pas, puisqu'elle « supprimerait toute possibilité de dialogue entre le juge et les époux » et « risquerait [...] de conduire à la production de lettres standards, établies avant même la première audition et postdatées », ce qui rendait illusoire le « but préventif du délai de réflexion de deux mois » (ibidem). Le texte adopté par les Chambres n'exigeait plus une seconde audition personnelle, mais une confirmation écrite de la volonté des époux de divorcer (art. 111 al. 2 CC; cf. à ce sujet: Reusser, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 15 ch. 1.19). Le législateur, à la suite du dépôt d'une initiative parlementaire, a supprimé, avec effet dès le 1 er février 2010, le délai de réflexion de deux mois, laissant au juge la faculté de convoquer les époux à plusieurs séances d'audition si pareille mesure s'avère nécessaire (RO 2010 281; FF 2008 p. 1767 [Rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national], p. 1783 [Avis du Conseil fédéral]). En revanche, la loi est restée muette sur la question de savoir jusqu'à quel moment chaque partie peut révoquer son accord en cas de requête commune avec accord total ou partiel. L'actuel CPC ne répond pas non plus à cette question. L'art. 287 CPC prévoit que si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition dont le déroulement est régi par le CC. Quant à l'art. 288 CPC, il énonce que, si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (al. 1).

248 RVJ / ZWR 2014 Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire (al. 2). La suppression du délai de réflexion semble ainsi créer une incertitude supplémentaire quant à la portée obligatoire ou non des conventions sur les effets accessoires accompagnant une requête commune. Si l'on se réfère au rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 16 avril 2007 (FF 2008 p. 1767), ainsi qu'à l'avis du Conseil fédéral sur ledit exposé (FF 2008 p. 1783), on comprend que le but de cette modification législative était également de supprimer la possibilité pour l'un des époux de révoquer librement la convention jusqu'à sa ratification par le juge, les intérêts des parties étant suffisamment sauvegardés par l'obligation du magistrat saisi de rejeter la requête en divorce s'il n’est pas convaincu, après l'audition des parties, que c’est de leur plein gré et après mûre réflexion qu’elles ont déposé leur requête en divorce et conclu la convention. En effet, prenant acte des critiques dont était l’objet le délai de réflexion et considérant que les pratiques différaient d’un canton à l’autre lorsque la confirmation n’intervenait pas à l’issue du délai de réflexion de deux mois, la commission des affaires juridiques du Conseil national (ci-après : la Commission) a élaboré un avant-projet visant à supprimer ce délai de réflexion et à laisser aux tribunaux la liberté de décider s’ils préféraient, le cas échéant, procéder à plusieurs auditions des époux en instance de divorce. Il était pour elle insatisfaisant d’imposer un délai de réflexion avant que le divorce puisse être prononcé, alors que les époux ont déposé une requête de divorce mûrement réfléchie et que le divorce ne pouvait en tout état de cause être prononcé que si le juge s’était assuré que c’est après une réflexion approfondie et de leur plein gré que les époux avaient déposé leur requête en divorce, ainsi qu'une convention susceptible d’être ratifiée. Seule une minorité de la Commission a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une révision ponctuelle du droit du divorce visant à flexibiliser le délai de réflexion. Au cours de la consultation de l'avant-projet, la grande majorité des participants ont approuvé la suppression du délai de réflexion obligatoire dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune, en s’appuyant sur les mêmes arguments que ceux de la Commission. Des intéressés ont objecté que l’avant-projet, en prévoyant de supprimer purement et simplement le délai de réflexion obligatoire et en

RVJ / ZWR 2014 249 donnant aux tribunaux la possibilité de procéder ou non à plusieurs auditions des époux, ne prenait pas assez en considération que des conventions peu réfléchies ou incomplètes pouvaient être conclues sous l’effet de la pression. Ils ont souligné que la suppression du délai de réflexion allait à l’encontre de son but qui est de protéger les personnes concernées. Un compromis a donc été proposé consistant à prévoir une clause de révocation. Enfin, quelques participants ont demandé le classement de l’initiative, arguant qu'il valait mieux procéder à une réflexion globale sur les lacunes du nouveau droit du divorce. Sur la base de cette consultation, une minorité de la Commission a considéré que cette mesure, qui vise à protéger les époux contre une décision trop hâtive, n’était pas suffisante. C’est pourquoi, reprenant une idée formulée au cours de la consultation, elle a proposé de remplacer le délai de réflexion par un délai de révocation, les parties ayant la faculté de révoquer par écrit la convention auprès du tribunal dans les sept jours à compter de la première audition. Toutefois, la Commission a rejeté cette proposition par 13 voix contre 8 et 2 abstentions. Le Conseil fédéral l'a également rejetée estimant que celle-ci était identique, pour l’essentiel, au droit en vigueur, qui nécessitait pourtant une révision. Ainsi, en procédant à une interprétation historique, il faut admettre que le législateur, en supprimant le délai de réflexion et la nécessité pour les époux de confirmer leur volonté de divorcer après leur audition par le juge, a souhaité écarter pour les époux, du moins après leur audition, la possibilité de révoquer librement leur convention jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge. En effet, s'il avait voulu maintenir le système de l'ancien droit, il serait entré en matière sur la proposition de la minorité des membres de la Commission. Tel n'a toutefois pas été le cas. Dès lors, il y a lieu de considérer que la situation actuelle des époux - une fois qu'ils ont confirmé devant le juge leur volonté de divorcer et les termes de leur convention - est identique à celle qui existait sous l'ancien droit, une fois la confirmation donnée. Elles sont ainsi liées et la seule manière d'éviter un jugement de divorce au sens de leur requête commune avec accord complet est de demander au juge de refuser le divorce pour vice du consentement (Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad 111 CC). Dans ce cas de figure et comme pour n'importe quel contrat, la révocation unilatérale d'une convention par l'un des époux n'est admissible qu'à cer-

250 RVJ / ZWR 2014 taines conditions strictes. Il ne peut tout au plus être question, avant la ratification, que d'une annulation pour vices de la volonté (ATF 121 III 393 consid. 5c; 99 II 359 consid. 3b et les références; cf. Bühler/ Spühler, Commentaire bernois, Berne 1980, n. 149 s. ad art. 158 aCC). En effet, le magistrat doit, en principe, respecter la volonté des parties et il ne doit pas empiéter sans nécessité sur leur liberté dans la formation de leurs rapports patrimoniaux. Il ne peut ainsi refuser la ratification d'une telle convention, même lorsqu'une partie le requiert, si ce n'est pour des motifs importants (ATF 99 II 359 consid. 3c). Les conditions de l'art. 140 al. 2 aCC - disposition qui reprend les cas admis en jurisprudence (ATF 121 III 393 consid. 5c et les références; cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 ch. 234.7) - constituent de tels motifs. 2.2 En l'occurrence, les parties ont déposé le 30 septembre 2010 une requête commune de divorce, ainsi qu’une convention réglant de manière complète les effets accessoires. Seul manquait encore l’attestation du fonds de prévoyance de l’époux. L’absence de ce document n’avait toutefois aucune influence sur les termes de la convention, puisqu’il n’avait pour but que de déterminer le montant exact de la somme due à dame X., les parties étant convenues de la répartition par moitié de la prestation de sortie acquise par l’appelé durant le mariage. Les intéressés ont été entendus par le juge lors de l'audience de divorce du 11 novembre 2010 et ils ont confirmé tant leur volonté de divorcer que les termes de leur convention. Entre cette audience et avant que le jugement de divorce ne puisse être prononcé en raison du retard pris dans le dépôt des attestations LPP, l'appelante s'est opposée au prononcé du divorce en invoquant une erreur essentielle portant sur la seule question de la liquidation du régime matrimonial. L'époux, pour sa part, a maintenu ses conclusions. Dans ces circonstances, sous réserve de la validité de la révocation par l'épouse de sa volonté de divorcer et de la convention du 15 juin 2010, il faut admettre qu'au moment du prononcé du divorce, la requête commune de divorce du 30 septembre 2010 remplissait les exigences de l'art. 111 al. 1 CC, voire celles de l'art. 112 CC. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’épouse ne pouvait plus révoquer librement sa volonté de divorcer, ainsi que la convention sur les effets accessoires. En revanche, il n'a pas examiné la question cruciale de savoir si dame X. pouvait, dans le cas d’espèce, se prévaloir d’une erreur essentielle pour révoquer son accord.

RVJ / ZWR 2014 251 En effet, la décision entreprise est muette à ce sujet. Il convient dès lors d’examiner ce point, l’instance d’appel étant autorisée, eu égard à son plein pouvoir, à substituer ses motifs à ceux de l’autorité de première instance. 2.3 Par vices de consentement, il faut entendre les vices énoncés aux art. 23 ss CO. L'erreur invoquée à ce titre doit être essentielle. Cette caractéristique se détermine au regard du droit matériel (art. 24 al. 2 CO). Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2; 113 II 25 consid. 1; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4c/aa). L'erreur doit donc concerner un élément de fait décisif, sans lequel la partie qui s'en prévaut n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions (cf. ATF 118 II 297 consid. 2c p. 300 s.; 114 II 131 consid. 2). En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (Schmidlin, Commentaire bernois, n. 40 ss ad art. 23/24 CO). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b).

252 RVJ / ZWR 2014 La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339; SJ 1997 p. 240 consid. 2b). En l'espèce, l'appelante allègue qu'au moment de la signature de la convention litigieuse, elle ignorait que certains actifs de l'entreprise individuelle - constituant des acquêts - avaient été repris par la société A. Sàrl lors de sa fondation. L'intéressée, alors qu'elle en avait la charge, n'a cependant nullement établi cette allégation qui est contestée par l'appelé. Quoi qu'il en soit, des indices sérieux démontrent que l'épouse ne pouvait alors méconnaître ce fait comme elle le prétend. Tout d'abord, dame X. a toujours œuvré au sein de l'entreprise individuelle de son époux en gérant l'aspect administratif de l'exploitation. Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer les biens que le couple y avait, le cas échéant, investis et qui pouvaient lui revenir à titre de participation aux acquêts. En outre, les parties ont été assistées d'un mandataire professionnel pour élaborer leur convention. Il paraît ainsi pour le moins improbable que les questions portant sur le financement de la constitution de l'entreprise A. Sàrl, dont la quasitotalité des actions sont en mains de l'époux, n'ont pas été abordées de manière précise lors des négociations de l'accord portant sur la liquidation du régime matrimonial. Cela est d'autant plus invraisemblable que l'épouse y avait développé par le passé une activité professionnelle. Enfin, la reprise d'actifs n'aurait pu échapper à leur mandataire commun puisqu'il ressort clairement de l'extrait du registre du commerce que A. Sàrl, au moment de sa fondation, a envisagé une reprise des biens de la raison individuelle « B. X. » pour un montant de 30 000 francs. L’existence même d’une erreur ne pouvant être retenue, une invalidation de la convention ne saurait en conséquence être admise tant en ce qu’elle concerne le principe même du divorce que les effets accessoires. L’appelante ne prétend, par ailleurs, pas que la convention du 15 juin 2010 n'est pas équitable sous l’angle de l’art. 140 al. 2 aCC. L’appel est, partant, rejeté et la décision entreprise confirmée.

C1 11 149 — Valais Autre tribunal Autre chambre 18.02.2013 C1 11 149 — Swissrulings