246 RVJ / ZWR 2014 Droit civil Zivilrecht Droit civil - requête commune de divorce - révocation de la convention - ATC (Cour civile II) du 18 février 2013, dame X. c. X. - TCV C1 11 149 Divorce sur requête commune - erreur essentielle - Notion de divorce sur requête commune avec accord complet (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Après leur audition, les époux ne peuvent pas révoquer librement la convention de divorce jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Pour éviter un jugement de divorce au sens de leur requête commune avec accord complet, les époux peuvent demander au juge de refuser le divorce pour vice du consentement (art. 111 CC ; consid. 2.1). - Notion d’erreur essentielle. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; art. 23 et 24 CO ; consid. 2.3). Scheidung auf gemeinsames Begehren – wesentlicher Irrtum - Begriff der Scheidung auf gemeinsames Begehren mit umfassender Einigung (Art. 111 ZGB; E. 2.1). - Die Ehegatten dürfen die Scheidungsvereinbarung nach ihrer Anhörung bis zur Genehmigung durch den Richter nicht mehr frei widerrufen (Art. 111 ZGB; E. 2.1). - Um ein Scheidungsurteil im Sinne ihres gemeinsamen Begehrens mit umfassender Einigung zu verhindern, können die Ehegatten den Richter ersuchen, die Scheidung aufgrund eines Willensmangels zu verweigern (Art. 111 ZGB; E. 2.1). - Begriff des wesentlichen Irrtums. Die Partei, welche einen Mangel des Vertragsabschlusses geltend macht, trägt hierfür die Behauptungs- und die Beweislast (Art. 8 ZGB; Art. 23 und 24 OR; E. 2.3).
Considérants (extraits)
2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé le divorce en application de l’art. 111 CC alors qu'elle s'y était formellement opposée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2011, estimant avoir été victime d'une erreur essentielle portant sur la liquidation du régime matrimonial. A son avis, elle était en droit de révoquer tant sa volonté de divorcer que la convention du 15 juin 2010 réglant les effets du divorce, de sorte que le juge aurait dû
RVJ / ZWR 2014 247 impartir à l'appelé un délai pour déposer une requête unilatérale conformément à l'art. 113 CC. 2.1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets accessoires, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être ratifiée (art. 111 al. 1 CC). L'art. 111 al. 2 P/CC prévoyait que la confirmation de la volonté de divorcer devait avoir lieu lors d'une « seconde audition personnelle », laquelle « devait permettre au juge de se convaincre de l'échec définitif du mariage sur la base de la volonté sérieuse et définitive des époux de divorcer » (FF 1996 I 90); la simple confirmation écrite de cette volonté ne suffisait pas, puisqu'elle « supprimerait toute possibilité de dialogue entre le juge et les époux » et « risquerait [...] de conduire à la production de lettres standards, établies avant même la première audition et postdatées », ce qui rendait illusoire le « but préventif du délai de réflexion de deux mois » (ibidem). Le texte adopté par les Chambres n'exigeait plus une seconde audition personnelle, mais une confirmation écrite de la volonté des époux de divorcer (art. 111 al. 2 CC; cf. à ce sujet: Reusser, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 15 ch. 1.19). Le législateur, à la suite du dépôt d'une initiative parlementaire, a supprimé, avec effet dès le 1 er février 2010, le délai de réflexion de deux mois, laissant au juge la faculté de convoquer les époux à plusieurs séances d'audition si pareille mesure s'avère nécessaire (RO 2010 281; FF 2008 p. 1767 [Rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national], p. 1783 [Avis du Conseil fédéral]). En revanche, la loi est restée muette sur la question de savoir jusqu'à quel moment chaque partie peut révoquer son accord en cas de requête commune avec accord total ou partiel. L'actuel CPC ne répond pas non plus à cette question. L'art. 287 CPC prévoit que si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition dont le déroulement est régi par le CC. Quant à l'art. 288 CPC, il énonce que, si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (al. 1).