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Valais Autre tribunal Autre chambre 05.02.2009 C1 07 138

5 febbraio 2009·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,620 parole·~18 min·5

Riassunto

Droit des obligations Obligationenrecht ATC (IIe Cour civile) du 5 février 2009, X. c. HC Y. Contrat de travail: valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel; intérêt moratoire; dépens – La valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel est celle qui sub- siste au moment où le Tribunal du travail, statuant en première instance, retient l’affaire à juger, après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande (art. 32c al. 1 LCT; art. 15 al. 5 let. a CPC; art. 51 al. 1 let. a LTF; consid. 3a). – Si la fin des rapports de travail intervient ensuite d’un licenciement, l’interpella- tion du débiteur n’est pas nécessaire (art. 102 CO, 104 CO, art. 339 al. 1 CO, 337c al. 1 CO; consid. 4a). – Allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause en matière de contes- tation relative au droit du travail (art. 343 CO; art. 34 al. 2 LCT; consid. 5a/aa). En principe, inapplicabilité de la LTar (art. 1, 32 al. 1 LTar; art. 31 LCT, 32 LCT, 34 LCT; consid. 5a/bb).

Testo integrale

Droit des obligations Obligationenrecht ATC (IIe Cour civile) du 5 février 2009, X. c. HC Y. Contrat de travail : valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel; intérêt moratoire; dépens – La valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel est celle qui subsiste au moment où le Tribunal du travail, statuant en première instance, retient l’affaire à juger, après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande (art. 32c al. 1 LCT; art. 15 al. 5 let. a CPC; art. 51 al. 1 let. a LTF; consid. 3a). – Si la fin des rapports de travail intervient ensuite d’un licenciement, l’interpellation du débiteur n’est pas nécessaire (art. 102 CO, 104 CO, art. 339 al. 1 CO, 337c al. 1 CO; consid. 4a). – Allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause en matière de contestation relative au droit du travail (art. 343 CO; art. 34 al. 2 LCT; consid. 5a/aa). En principe, inapplicabilité de la LTar (art. 1, 32 al. 1 LTar; art. 31 LCT, 32 LCT, 34 LCT; consid. 5a/bb). Arbeitsvertrag : Massgeblicher Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung; Verzugszins; Parteientschädigung – Der massgebliche Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung bestimmt sich nach den Begehren, die das Arbeitsgericht als erste Instanz nach eventuellen Klageänderungen noch zu beurteilen hatte (Art. 32c Abs. 1 kArG; Art. 15 Abs. 5 lit. a ZPO; Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG; E. 3a). – Endet das Arbeitsverhältnis infolge Kündigung, ist zum Eintritt des Verzugs keine Mahnung erforderlich (Art. 102 OR, 104 OR, Art. 339 Abs. 1 OR, 337c Abs. 1 OR; E. 4a). – Parteientschädigung der obsiegenden Partei bei einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit (Art. 343 OR; Art. 34 Abs. 2 kArG; E. 5a/aa). Grundsätzlich keine Anwendung des GTar (Art. 1 GTar, 32 Abs. 1 GTar; Art. 31 kArG, 32 kArG, 34 kArG; E. 5a/bb). Faits (résumé) Ancien hockeyeur professionnel, X. a été engagé par le HC Y. en qualité de responsable technique et entraîneur. Conclu pour une saison, le contrat rédigé en français était renouvelable pour une saison supplémentaire, avec un salaire mensuel net de 6000 fr. et un défraiement de 1000 fr., ainsi que la mise à disposition d’un logement meublé et d’un véhicule automobile. Contrairement au contrat, X. ne maîtrisait pas la langue française et il ne pouvait quasiment pas patiner en raison de problèmes d’arthrose. Un traducteur-assistant est devenu nécessaire. 160 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 07 138 ceg Texte tapé à la machine

RVJ/ZWR 2009 161 Le 1er septembre 2004, le comité du club lui a indiqué ne pas être satisfait de ses services. Le 28 septembre suivant, le comité du club a convoqué X. à une séance lors de laquelle, il lui a été présenté une convention - rédigée en français et en anglais - selon lequel le contrat de travail prenait fin avec effet immédiat, l’employé s’engageant à libérer l’appartement et à restituer le véhicule mis à sa disposition pour le 15 octobre 2004 au plus tard. X. a rejeté cette proposition; le comité lui a alors signifié oralement son licenciement immédiat, confirmé par lettre du même jour. Considérants (extraits) (...) 3. a) En vertu de l’art. 32c al. 1 LCT, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. Selon l’art. 15 al. 5 let. a CPC, entré en vigueur à la même date, la valeur litigieuse fondant la compétence de l’autorité d’appel est déterminée, en cas de recours contre un jugement final, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente. Cette dernière disposition correspond à l’art. 51 al. 1 let. a LTF (Message du Conseil d’Etat accompagnant le projet de décret modifiant la législation en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, p. 634). A en croire le Conseil d’Etat, celle-ci «contient une nouveauté par rapport à l’OJ et [au] CPC. En cas de jugement final, ce ne sont [en effet] pas les conclusions prises avant le jugement en question qui sont prises en considération, mais ce qui reste litigieux après le prononcé du jugement» (Message précité, loc. cit.). Cette opinion ne saurait être suivie. Il est sans doute vrai que le Conseil fédéral, à l’art. 47 al. 1 let. a de son projet (FF 2001 p. 4291), entendait modifier le système de l’OJ en prévoyant que la valeur litigieuse correspondrait à la différence entre les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente et le dispositif de la décision attaquée (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4098). Les Chambres fédérales n’ont toutefois pas voulu de ce changement et ont décidé de maintenir le régime prévalant sous l’empire de l’OJ (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1383 ad art. 51 LTF; Güngerich, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 16 ad art. 51 LTF).

Il suit des développements qui précèdent que la valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel devant le Tribunal cantonal est, comme auparavant, celle qui subsiste au moment où le Tribunal du travail, statuant en première instance, retient l’affaire à juger, après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande (arrêts 4P.123/2004 du 12 août 2004 consid. 2.2; 4C.60/2005 du 28 avril 2005 consid. 1). b) En l’espèce, les dernières conclusions - entièrement contestées par la partie adverse - prises par le demandeur devant le Tribunal du travail tendaient au paiement d’un montant en capital (cf. art. 17 al. 1 CPC) de 30’000 francs. Il convient dès lors d’entrer en matière, l’écriture d’appel, remise à la poste le 27 septembre 2007, respectant par ailleurs le délai légal de recours de trente jours (art. 32c al. 2 LCT) courant dès la notification, le 28 août 2007, du jugement entrepris. 4. Le demandeur prétend au paiement d’un intérêt moratoire de 5% l’an à compter du 30 septembre 2004, date correspondant au dernier jour de travail. a) Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO). L’art. 339 al. 1 CO prévoit qu’à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Cette disposition s’applique en particulier à la prétention de l’employé fondée sur l’art. 337c al. 1 CO (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 3 ad art. 337c CO p. 771 et n. 4 ad art. 339 CO p. 804; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 21 ad art. 337c CO). En outre, si la fin des rapports de travail intervient comme en l’espèce - ensuite d’un licenciement, l’interpellation du débiteur n’est pas nécessaire (arrêt 4C.67/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3 et les auteurs cités). b) En introduction de sa requête du 10 mars 2005, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse d’«un montant en capital de CHF 30’000.–, auquel s’ajoute un intérêt de cinq pour-cent l’an à partir de la date moyenne». Dans le jugement attaqué, le Tribunal du travail a considéré que Y. avait résilié immédiate- 162 RVJ/ZWR 2009

RVJ/ZWR 2009 163 ment le contrat en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, X. avait donc droit au paiement de son salaire jusqu’au 31 mars 2005, ce qui représentait un montant total net de 36’000 francs. Afin de respecter le principe ne eat judex ultra et extra petita partium, les premiers juges lui ont alloué la somme réclamée, soit 30’000 francs. Cela étant, nonobstant le libellé explicite des conclusions prises par l’intéressé, ils n’ont pas examiné ni même évoqué la question de l’intérêt moratoire et ont ainsi commis un déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point. En l’espèce, le demandeur exige le paiement d’un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 30 septembre 2004. Partant, en vertu des art. 104 al. 1 et 339 al. 1 CO, le montant de 30’000 fr. portera intérêt au taux de 5% l’an dès la cessation des rapports contractuels, laquelle est survenue le 30 septembre 2004. 5. Le demandeur réclame ensuite l’allocation d’un montant d’au moins 6000 fr. pour ses dépens de première instance. a) aa) Selon l’art. 343 al. 2 CO, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs. Dans les litiges au sens de l’alinéa précédent, les parties n’ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires (art. 343 al. 3 CO). L’art. 343 CO n’interdit pas aux cantons de prévoir l’allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5c; 110 II 276 consid. 3; RVJ 1997 p. 183 consid. 9; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO; Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 343 CO; Galley, Les juridictions du travail en Suisse, thèse, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 278; Koller, op. cit., p. 143). En Valais, l’art. 34 al. 2 LCT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 1995, dispose que, si l’équité l’exige, le tribunal peut octroyer des dépens à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause. Cette disposition ne figurait pas dans le projet du Conseil d’Etat (cf. BSGC, session ordinaire de novembre 1994, p. 458) et a été introduite par la 2e commission parlementaire. A ce propos, en séance du Grand Conseil du 14 février 1995, son rapporteur s’est exprimé en ces termes: «[...] In Absatz 2 hat die Kommission einen Hinweis auf die Billigkeit eingeführt, die ihr für Fälle aus dem Arbeitsrecht als angebracht erscheint. Um die Parteientschädigung festzulegen, zieht das Gericht

den Ausgang des Verfahrens in Betracht, aber es kann auch anderen Elementen Rechnung tragen, wie der finanziellen Lage der Parteien und ihrem Verhalten vor und während des Verfahrens [...]» (BSGC, session ordinaire de février 1995, p. 430). bb) En principe, la LTar s’applique à toutes les causes civiles portées devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 LTar). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire soumises à la procédure sommaire ou accélérée et tranchées en première ou unique instance, l’art. 32 al. 1 LTar prévoit que les honoraires globaux de l’avocat sont fixés selon une fourchette qui dépend de la valeur litigieuse (de 3300 fr. à 4900 fr. pour une valeur litigieuse de 30’000 fr.). Se pose dès lors la question de savoir si cette disposition trouve également à s’appliquer devant le Tribunal du travail. Les travaux préparatoires à l’adoption de la novelle du 14 février 1995, laquelle a notamment introduit l’art. 34 al. 2 LCT, sont muets en ce qui concerne la législation applicable aux dépens. L’exigence d’une procédure simple, rapide et gratuite dans les domaines des litiges individuels du travail vise avant tout à faciliter l’accès à la justice et le déroulement du procès. Le formalisme attaché à la procédure civile ordinaire ainsi que le coût inhérent à celle-ci sont en effet de nature à décourager les plaideurs. Par ailleurs, une liquidation célère du procès se justifie en particulier lorsqu’est en jeu la créance de salaire, celui-ci étant souvent le seul moyen de subsistance du travailleur (Galley, op. cit., p. 49 et 81). Ainsi, l’art. 32 al. 2 LCT prévoit que le Tribunal du travail, dans la règle, cite les parties à une seule séance d’instruction définitive et de jugement. La procédure prud’homale est également dominée par le principe de l’oralité (art. 32 al. 1 LCT) qui découle de celui de la simplicité (BSGC, session ordinaire de novembre 1994, p. 444). A l’inverse de ce qui prévaut habituellement devant les juridictions civiles ordinaires, les parties doivent comparaître en personne (art. 31 al. 1 LCT); la représentation y est en outre, sauf circonstances exceptionnelles, exclue (art. 31 al. 2 LCT), les mandataires professionnels n’étant autorisés qu’à assister leurs clients (art. 31 al. 1 LCT). Enfin, l’art. 343 al. 4 CO impose dans tous les cas une maxime inquisitoire (sociale) en vertu de laquelle le Tribunal du travail doit établir les faits pertinents, rechercher d’office les preuves nécessaires (art. 32 al. 2 LCT) sans être lié par les offres probatoires des parties et tenir aussi compte, dans son jugement, des faits qui n’ont été énoncés par aucune d’elles (FF 1967 II p. 416). Au vu des finalités et des spécificités prédécrites de la procédure prud’homale, il ne se justifie pas d’appliquer les dispositions de la LTar, 164 RVJ/ZWR 2009

RVJ/ZWR 2009 165 en particulier son art. 32 al. 1, à la fixation des dépens devant le Tribunal du travail (cf. JAR 1981 p. 206). Les parties peuvent en effet être dissuadées d’en appeler au juge si elles encourent le risque de devoir payer des dépens élevés à la partie adverse en cas de perte du procès (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO p. 927; cf. égal. Alex Galley, op. cit., p. 49). Afin d’obvier à cet inconvénient, l’indemnité allouée par le Tribunal du travail sur la base de l’art. 34 al. 2 LCT devra par ailleurs être réduite dans sa quotité, en ce qu’elle ne couvrira qu’une partie des honoraires de l’avocat de la partie qui obtient gain de cause (cf. Streiff/von Kaenel, loc. cit.). cc) De manière générale, l’autorité appelée à statuer sur les dépens doit veiller à ce que les honoraires soient objectivement en rapport avec la prestation fournie et la responsabilité engagée (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a). A cet égard, sont décisifs l’importance et les difficultés particulières de la cause, la qualité et l’étendue effective des prestations du mandataire, la responsabilité qu’il a encourue et le résultat obtenu. L’importance de la cause est fonction de sa complexité et des valeurs en jeu (ATF 119 III 68; 109 Ia 110 consid. 3b; 93 I 116; RVJ 1989 p. 151 consid. 4b). Pour déterminer le montant des honoraires, le juge ne prend en compte que le temps utilisé par l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche (arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 1993, in: RVJ 1994 p. 209 ss; ATF 109 Ia 107 consid. 3b); il apprécie la durée de l’activité utilement déployée par un avocat diligent en procédant par estimation, en fonction du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (RVJ 1994 p. 153 ss). Des opérations superflues, dépassant le travail effectivement utile, peuvent être éliminées (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c). Sur ce point, l’autorité judiciaire jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 118 Ia 133 consid. 2d). Seront ainsi considérées comme des démarches superflues celles qui relèvent plus du soutien moral ou de l’aide sociale que de la conduite de la procédure (ATF 109 Ia 11 consid. 3b). La partie et l’avocat ont en principe droit au plein remboursement de leurs débours justifiés, c’est-à-dire de ceux qui apparaissent nécessaires et indispensables à la solution du litige (ATF 112 Ib 353 consid. 3a; RVJ 2002 p. 315 consid. 2a; SJ 1996 p. 299 consid. 2). Sont notamment pris en compte l’ouverture de dossier (30 fr.), les frais de copies et photocopies (50 ct. par page: ATF 118 Ib 349 consid. 5), les frais d’envoi (selon tarif postal), ainsi que les frais de déplacement (60 ct. le kilomètre: art. 7 al. 1 LTar par analogie).

b) En l’espèce, X. obtient la totalité de ses prétentions. De plus, en raison de l’attitude intransigeante de la partie adverse, il a été contraint, alors qu’il résidait en Finlande, de recourir aux services d’un avocat (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO p. 927) et de saisir le Tribunal du travail pour faire reconnaître ses droits. Il n’a en outre pas, par son comportement, ralenti ou compliqué inutilement le déroulement du procès. Enfin, Y. a été représenté par un mandataire professionnel avant l’ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à X. une indemnité à titre de dépens à la charge de la défenderesse. L’activité utilement déployée en première instance par l’avocat du demandeur a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la requête du 10 mars 2005, l’écriture du 3 novembre 2005 et la détermination du 10 février 2006, et à participer à la séance de conciliation du 18 mai 2005, aux séances d’instruction du 30 novembre 2005 et du 13 mars 2007, respectivement à Y. et A., ainsi qu’au débat final du 26 juin 2007, qui s’est tenu dans cette dernière ville. La cause ne présentait par ailleurs pas de difficultés particulières sur le plan des faits et des questions juridiques posées. En conséquence, les honoraires - réduits - de l’avocat de X. sont arrêtés, ex aequo et bono, à 3000 francs. En revanche, il paraît équitable de faire supporter à la défenderesse l’intégralité des débours de X. et de son mandataire. Les débours justifiés de celui-ci (frais de copie, de port et de déplacement) peuvent être fixés à 1000 francs. En raison du refus, de la part du Tribunal du travail, de procéder à son interrogatoire par commission rogatoire, X. a dû comparaître en personne à la séance du 13 mars 2007, à A. Ses frais indispensables y relatifs comprennent dès lors le coût du vol d’aller et retour de B. à C. - que la cour estime, en l’absence de pièce justificative, à 700 fr. -, celui du billet CFF d’aller et retour de C. à A. (105 fr.), ainsi que le prix de la chambre d’hôtel pour une nuit (90 fr.). Ses débours sont par conséquent arrêtés à 895 fr. (700 fr. + 105 fr. + 90 fr.). Au vu de ce qui précède, le Y. versera un montant de 4895 fr. (3000 fr. + 1000 fr. + 895 fr.) au demandeur à titre de dépens pour la procédure de première instance. Le jugement attaqué est donc modifié dans ce sens. 166 RVJ/ZWR 2009

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